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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161212.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161212.1 Généré par l'IA

Court quashes unemployment benefit decision where unpaid administrative duties were deemed self-employed activity.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161212.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision denying unemployment benefits to a former employee who served as a free administrator of a cooperative. The defendant argued that managing the cooperative was a non-profit activity limited to normal asset management, but the court found that holding an administrative mandate constitutes self-employed activity regardless of remuneration. Consequently, the lower court failed to legally justify its refusal because it did not properly assess whether the activity was exercised without a profit motive, violating the relevant royal decrees.

Regeste Legislator

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Articles 45, alinéa 1er, 1°, et 14, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et du 7 décembre 1992; An administrative mandate held for one's own account constitutes self-employed activity even if unpaid, and a refusal of unemployment benefits requires a legal finding that the activity was exercised without a profit motive.

Mots-clés

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unemployment benefits self-employed activity administrative mandate profit motive royal decree 1991 conventional retirement court of cassation régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Articles 44, 45, alinéa 1er, 1°, et dernier alinéa, 48, § 1er, spécialement 1°, 71, 4°, 153, 154, alinéa 1er, et 169, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991
Aux termes de l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour pouvoir bénéficier des allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
Article 14, spécialement § 1er, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992
- article 14, spécialement § 1er, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle ;
Articles 1er et 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1992
- articles 1er et 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 portant activités non rémunérées et activités professionnelles autorisées aux prépensionnés.
Article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire
Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ;
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Texte complet

N° S.13.0022.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

J. C. M.,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2012 par la cour du travail de Liège.

Le 8 novembre 2016, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 44, 45, alinéa 1er, 1°, et dernier alinéa, 48, § 1er, spécialement 1°, 71, 4°, 153, 154, alinéa 1er, et 169, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, ces articles dans leurs versions tant antérieure que postérieure à l'arrêté royal du 29 juin 2000, les articles 45 et 48 étant également visés dans leur version postérieure à l'arrêté royal du 28 juillet 2006 ;

- article 14, spécialement § 1er, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle ;

- articles 1er et 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 portant activités non rémunérées et activités professionnelles autorisées aux prépensionnés.

Décisions et motifs critiqués

Réformant le jugement entrepris, l'arrêt met à néant les décisions du demandeur des 11 juin 2010 et 1er décembre 2010, la première ayant exclu le défendeur du bénéfice des allocations de chômage du 1er juin 1998 au 31 mai 2010, récupéré les allocations indûment perçues et exclu le défendeur du droit aux allocations à partir du 1er juin 2010 et la seconde refusant de l'admettre au bénéfice des allocations à partir du 18 juin 2010.

Après avoir considéré que :

« [Le défendeur] est né le 25 avril 1946.

Depuis le 1er avril 1966, il travaillait au sein des Mutualités professionnelles de Liège. Le 1er novembre 1992, il devient, parallèlement à sa fonction de salarié, l'administrateur délégué à titre gratuit de la société coopérative à responsabilité limitée Voyages Ligne bleue dont il détient une part sur 32.300. [Le défendeur] décrit l'activité de la société comme une activité commerciale consistant en la gestion d'une agence de voyage dans un but de service et non de lucre. Il s'est affilié à titre accessoire à la sécurité sociale des travailleurs indépendants mais il est dispensé de cotiser.

Il décrira son activité au sein de la société coopérative en la signature de contrats, en la présidence de l'assemblée générale, une fois par an, et en un examen préalable à cette assemblée des comptes examinés déjà par un réviseur. Il souligne la présence dans la société d'une directrice financière. Il précise être parfois appelé au service du personnel de la mutuelle qui gère les dossiers pour certaines opérations particulières, telles la signature des contrats, et ceci en journée. Ses activités lui prenaient cinq fois par an un quart d'heure. Il ajoutera par après qu'il examinait régulièrement les comptes, signait régulièrement tous les documents officiels et présidait le conseil d'administration, le tout à titre gratuit.

Les Mutualités professionnelles de Liège ont été réorganisées, avec pour conséquence que [le défendeur] fut licencié en 1998 et que le contrat a pris fin au 31 mai de cette année-là. Sur le formulaire C1 du 1er juin 1998, il répond par ‘non' à la question :‘Exercez-vous une activité indépendante, une profession accessoire ou aidez-vous un indépendant ?'.

Il a alors été admis au bénéfice d'une prépension conventionnelle le 1er juin 1998 [...].

[Le défendeur] déclarera qu'il n'avait jamais pensé que son mandat à titre gratuit dans la société coopérative aurait dû être déclaré sur le formulaire C1 ».

L'arrêt fonde sa décision sur ce que :

« Le problème au centre du présent litige provient du fait que [le défendeur] a exercé une activité gratuite d'administrateur d'une société dont il possède une part alors qu'il était prépensionné.

Logiquement, l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, et spécialement son article 14, et l'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 portant activités non rémunérées et activités professionnelles autorisées aux prépensionnés devraient trouver à s'appliquer au présent litige.

Ces dispositions légales n'apparaissent cependant nullement dans le dossier administratif et n'ont apparemment joué aucun rôle dans la procédure administrative, ce que [le défendeur] n'a pas manqué de soulever en termes de conclusions et ceci à plusieurs niveaux.

[Le demandeur] n'a pas répondu à cette argumentation quant à ces dispositions légales et la problématique y afférente.

L'affaire ayant été fixée sur la base de l'article 747, § 2, du Code judiciaire et [le demandeur] ayant eu l'occasion de répondre aux conclusions [du défendeur] , la cour [du travail] estime inutile d'ordonner une réouverture des débats. [Elle] tranchera le litige sur la base des éléments dont elle dispose.

La cour [du travail] suit [le demandeur] en ce qu'il estime que l'activité exercée par [le défendeur], soit administrateur délégué d'une société commerciale dont il possède des parts, est une activité pour son propre compte (Cass., 3 janvier 2005, www.juridat.be).

En ce qui concerne les ‘activités pour son propre compte' d'un prépensionné, le Guide social permanent rappelle, sous ‘le statut du prépensionné' (Partie I, Livre IV, Titre V, Chapitre I - 2740 et 2750), en se basant sur l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et l'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 portant activités non rémunérées et activités professionnelles autorisées aux prépensionnés, bien applicables en l'espèce, que : ‘Toute forme d'activité non rémunérée relative aux biens propres, y compris notamment les travaux d'entretien, de déménagement et de plus-value apportés à ces biens, est autorisée même si cette activité peut être intégrée dans le circuit des échanges économiques de biens et de services. Cette activité n'est pas considérée comme un travail pour la réglementation du chômage. Un prépensionné pourrait ainsi construire une annexe à son habitation. Toute activité non rémunérée pour son propre compte, autre que la gestion des biens propres, peut également être exercée par le prépensionné sans qu'aucune forme de déclaration préalable soit exigée'.

L'activité exercée par [le défendeur] était bien autorisée ».

Griefs

« Le chômeur qui exerce à titre accessoire une activité au sens de l'article 45 [...] peut, moyennant l'application de l'article 130 », bénéficier d'allocations à la condition « notamment qu'il en fasse la déclaration lors de sa demande d'allocations » (article 48, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991) et qu'il fasse inscrire cette activité sur sa carte de contrôle (article 71, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991).

Le chômeur qui fait une déclaration inexacte ou incomplète ou omet de faire une déclaration qui lui incombe (article 153 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991) ou celui qui ne satisfait pas à l'article 71, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 (article 154, alinéa 1er, 1°, du même arrêté) peut être exclu du bénéfice des allocations lorsqu'il a perçu indûment des allocations en raison de ces manquements (articles 153 et 154 de l'arrêté royal précité).

Toute somme indûment perçue par un chômeur peut par ailleurs être récupérée par l'Office national de l'emploi (article 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991).

Première branche

Aux termes de l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour pouvoir bénéficier des allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

En vertu de l'article 45, alinéa 1er, 1°, de cet arrêté, est considéré comme travail, pour l'application de l'article 44, l'activité effectuée pour son propre compte qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et qui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres.

L'article 45, dernier alinéa, du même arrêté dispose que, pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, une activité n'est considérée comme limitée à la gestion normale de biens propres que s'il est satisfait simultanément à trois conditions dont la première est de n'être pas réellement intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et de n'être pas exercée dans un but lucratif (article 45, dernier alinéa, 1°).

L'exercice du mandat d'administrateur d'une société commerciale exploitant une agence de voyage constitue une activité effectuée pour son propre compte au sens de l'article 45, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.

Pareille activité, qui est intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services, est exercée dans un but lucratif même si elle ne procure pas de revenus ; elle n'est dès lors pas une activité limitée à la gestion normale des biens propres au sens de l'article 45, premier et dernier alinéas, de cet arrêté.

L'arrêt, qui constate que le défendeur, qui bénéficiait d'une prépension conventionnelle, exerçait néanmoins un mandat d'administrateur délégué à titre gratuit d'une société commerciale (société Voyages Ligne bleue) dont il possédait une part et n'avait pas déclaré ce mandat sur le formulaire C1 du 1er juin 1998, ne justifie légalement ni sa décision que cette activité était autorisée (violation des articles 44 et 45, spécialement alinéa 1er, 1°, et dernier alinéa, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 visé au moyen) ni, dès lors, sa décision d'annuler des décisions administratives critiquées et de rétablir le défendeur dans les droits dont celles-ci l'avaient privé (violation de toutes les dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 visées au moyen).

Seconde branche

L'arrêt souligne que le demandeur n'a pas répondu à l'argumentation déduite de l'article 14 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 visés au moyen et se fonde sur ces dispositions pour décider que l'activité du défendeur était autorisée.

Or, ces dispositions étaient inapplicables en l'espèce et le demandeur n'avait dès lors pas à s'en expliquer.

Les articles 1er et 2 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 ont en effet trait à l'application de l'article 14 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, lequel était inapplicable puisqu'il vise l'exercice par le prépensionné d'une activité pour son propre compte et sans but lucratif et que l'activité exercée par le défendeur, et dont l'arrêt admet qu'elle l'était pour son propre compte, était exercée dans un but lucratif, ainsi que le démontre la première branche du moyen.

Il suit de là qu'en décidant que l'activité du défendeur était bien autorisée en vertu des dispositions visées au moyen de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1992, alors que ces dispositions étaient inapplicables, l'arrêt :

1° viole lesdites dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 ;

2° viole les dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 visées en tête du moyen (et plus spécialement les articles 44 et 45 de cet arrêté) d'où il résulte, ainsi que le démontre la première branche du moyen, que l'activité du défendeur n'était pas autorisée et ne pouvait être cumulée avec les allocations de chômage.

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

Aux termes de l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

En vertu de l'article 45, alinéa 1er, 1°, de cet arrêté, est considérée comme travail, pour l'application de l'article 44, l'activité effectuée pour son propre compte qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et qui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres.

L'article 45, dernier alinéa, du même arrêté dispose que, pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, une activité n'est considérée comme limitée à la gestion normale des biens propres que s'il est satisfait simultanément à trois conditions dont la première est de n'être pas réellement intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et de n'être pas exercée dans un but lucratif.

L'exercice du mandat d'administrateur d'une société commerciale constitue une activité effectuée pour son propre compte au sens de l'article 45, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.

La circonstance qu'elle ne procure pas de revenus ne suffit pas à exclure que pareille activité soit exercée dans un but lucratif.

L'arrêt constate que le demandeur, qui « travaillait au sein des Mutualités professionnelles de Liège », n'a, lorsqu'il « a été admis au bénéfice d'une prépension conventionnelle le 1er juin 1998 », pas déclaré dans sa demande d'allocations qu'il exerçait, « parallèlement à sa fonction de salarié », le mandat d'« administrateur délégué à titre gratuit de la société coopérative à responsabilité limitée Voyages Ligne bleue, dont il détient une part sur 32.300 ».

L'arrêt, qui admet que ce mandat est une activité exercée pour son propre compte au sens de l'article 45, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, n'a pu, sans violer les dispositions réglementaires précitées, décider, au seul motif que cette activité n'était pas rémunérée, qu'elle constituait une activité limitée à la gestion normale des biens propres.

Quant à la seconde branche :

En vertu de l'article 14, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, une activité relative aux biens propres qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services n'est, lorsqu'elle est effectuée pour son propre compte et sans but lucratif par un travailleur auquel s'applique cet arrêté, pas considérée comme une activité professionnelle au sens de l'article 45, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.

L'arrêt, qui ne décide pas légalement que l'activité du défendeur était exercée sans but lucratif, ne justifie dès lors pas légalement sa décision de faire droit à son recours par application dudit arrêté royal du 7 décembre 1992 et de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 portant activités non rémunérées et activités professionnelles autorisées aux prépensionnés.

Le moyen, en chacune de ses branches, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il joint les causes et reçoit les appels ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons.

Les dépens taxés à la somme de trois cent soixante-neuf euros cinquante-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent vingt-trois euros soixante-trois centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange, Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du douze décembre deux mille seize par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

L. Body E. de Formanoir A. Lievens

M. Delange K. Mestdagh Chr. Storck

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161212.1