Court quashes appeal ruling for insufficient environmental permit motivation violating environmental protection law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Brussels Court of Appeal's decision regarding an environmental permit for a biogas installation. The appellant argued the permit lacked sufficient motivation concerning aesthetic compatibility with agricultural zones, while the lower court found the minister's reasoning implicitly admitted prior insufficiencies. The court held that merely assessing legal validity is inadequate; judges must also evaluate environmental consequences to constitute a manifest violation under the relevant environmental law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, alinéa 1er de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement; A judge must examine both the certainty of a legal violation and its environmental consequences, as legal validity alone is insufficient to establish a manifest violation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.14.0483.N
R. B.
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. M. D. C. et consorts,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
(...)
Sur le fondement :
Quant à la troisième branche :
1. L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement prévoit que le président du tribunal de première instance constate l'existence d'un acte même pénalement réprimé, constituant une violation manifeste ou une menace grave de violation d'une ou de plusieurs dispositions des lois, décrets, ordonnances, règlements ou arrêtés relatifs à la protection de l'environnement.
2. Afin de constater l'existence d'une violation manifeste au sens de l'article 1er, alinéa 1er, précité, le juge doit examiner non seulement si la violation de dispositions légales relatives à la protection de l'environnement est établie de manière suffisamment certaine, mais il doit aussi tenir compte des conséquences de cette violation sur l'environnement.
De seules constatations relatives à la légalité d'une autorisation ne suffisent pas à cet effet.
5. Les juges d'appel ont considéré que :
- le permis d'urbanisme du 14 octobre 2008 n'est pas suffisamment motivé quant à la compatibilité entre l'installation de biogaz et la condition de zone agricole d'intérêt paysager et que « la valeur esthétique n'est pas mise en péril par l'installation de biogaz prévue » ;
- bien que le ministre de l'environnement conclut à la compatibilité entre l'exploitation de l'installation et les prescriptions environnementales et urbanistiques applicables du point de vue des aspects urbanistiques et environnementaux, « la motivation citée indique implicitement que les motifs repris antérieurement dans le permis d'urbanisme quant au bon aménagement du territoire, étaient insuffisants » ;
- il y a lieu d'en conclure que la décision relative à l'aspect esthétique n'a pas été motivée à suffisance dans le cadre du permis d'urbanisme.
En considérant, sur la base de ces énonciations, que le permis d'urbanisme est entaché d'un défaut de motivation et qu'il est, dès lors, illégal et qu'il ne constitue ainsi pas « une base juridique pour l'exécution (ultérieure) des travaux autorisés à l'origine », les juges d'appel ont violé l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 1993.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocqué et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du neuf décembre deux mille seize par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Albert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161209.1