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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161208.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161208.5 Généré par l'IA

Divorce appeal dismissed; court upheld irreparable separation finding based on cohabitation with another and duration of relationship.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161208.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the lower court's finding of irreparable separation. The appellate court relied on the defendant's departure from the marital home, his subsequent cohabitation with another woman, and three sworn attestations confirming a long-term new relationship. The court held that these facts, combined with the appellant's own contradictory arguments in prior proceedings, sufficiently proved the impossibility of resuming joint life.

Regeste Legislator

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Art. 229, § 1er du Code civil; Art. 961/1 du Code judiciaire: The irreparable separation required for divorce is established by the duration of a new cohabitation with another person, even if the spouse claims financial motives, provided the relationship is not fleeting.

Mots-clés

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irreparable separation divorce grounds cohabitation duration sworn attestations marital breakdown régularité de la procédure suspension de liquidation de faillite délai raisonnable de la procédure

Dispositions légales citées

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Art. 229, § 1er du Code civil
Art. 961/1 du Code judiciaire
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Texte complet

N° C.15.0240.F

C. R.,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

J. V.,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 février 2015 par la cour d'appel de Liège.

Le président de section Martine Regout a fait rapport.

L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

L'arrêt considère que « la désunion irrémédiable se prouve par toutes voies de droit et que l'aveu ne doit être exclu qu'en cas de collusion », qu'« il ressort des éléments et pièces du dossier que [le défendeur] a quitté le domicile conjugal en juillet 2014 et s'est installé dans un appartement à Spa avec K.D. ; [que le défendeur] dépose trois attestations rédigées conformément à l'article 961/1 du Code judiciaire confirmant l'existence de sa nouvelle relation affective qui s'inscrit dans la durée ; [que la demanderesse] ne peut pas être suivie quand elle prétend que les intentions [du défendeur] par rapport à leur couple ne sont pas claires [et que la demanderesse] a utilisé elle-même cet argument dans ses conclusions de référé pour obtenir l'attribution de la résidence conjugale et son occupation gratuite ».

En précisant que trois attestations confirment que la relation affective du défendeur s'inscrit dans la durée, l'arrêt indique les raisons pour lesquelles la demanderesse ne peut être suivie quand elle prétend que les intentions du défendeur par rapport à leur couple ne sont pas claires.

Par les considérations précitées, l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse qui faisait valoir que l'aveu du défendeur ne pouvait être admis pour fonder sa demande en divorce sur la base de l'article 229, § 1er, du Code civil, que le défendeur n'avait fondé son action sur cette disposition que dans un but financier et qu'elle espérait toujours que sa relation avec lui puisse reprendre. Il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la demanderesse, qui ne constituaient pas des moyens distincts.

Pour le surplus, l'arrêt déduit le caractère irrémédiable de la désunion du couple formé par les parties, non seulement de la circonstance que le défendeur a quitté le domicile conjugal et s'est installé ailleurs avec une autre femme, mais aussi de trois attestations confirmant l'existence d'une nouvelle relation affective du défendeur qui s'inscrit dans la durée et de l'argumentation adoptée par la demanderesse dans ses conclusions de référé.

De ces considérations de fait, dont il ressort que, selon lui, la reprise de la vie commune est raisonnablement impossible, l'arrêt a pu déduire que la désunion du couple est irrémédiable.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de neuf cent un euros vingt-trois centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, le conseiller Didier Batselé, les présidents de section Albert Fettweis et Martine Regout et le conseiller Michel Lemal, et prononcé en audience publique du huit décembre deux mille seize par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont M. Lemal M. Regout

A. Fettweis D. Batselé Chr. Storck

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161208.5