Belgian court rejects foreign marriage recognition despite registration, upholding judicial control over substantive validity under private international law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation dismissed the appeal challenging the lower court's refusal to recognize a Moroccan marriage. The applicants argued that Belgian authorities had already transcribed the marriage, making further judicial review impossible, but the court held that transcription is merely administrative and does not preclude substantive validity checks. The court ruled that judicial authorities retain the power to verify the marriage's compliance with Belgian public policy and applicable law, regardless of prior administrative registration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27 and 31 of the Private International Law Code; Article 48 of the Civil Code: Administrative transcription of a foreign civil act does not bind judicial authorities from reviewing its substantive validity under applicable law and public policy requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.09.0312.F
1. F. T.,
2. I. A.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile,
contre
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE LIÈGE, dont l'office est établi à Liège, place Saint-Lambert, 16,
défendeur en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 mars 2009 par la cour d'appel de Liège.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 27 et 31 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ;
- articles 40 à 49, 51 à 54, 1317, 1319, 1320 et 1321 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt dit l'appel des demandeurs non fondé et, en conséquence, refuse de reconnaître le mariage intervenu entre les demandeurs au Maroc le 20 mars 2006, par ses motifs tenus pour ici entièrement reproduits et plus spécialement par les motifs que « l'argument développé par les [demandeurs] selon lequel leur mariage serait reconnu par les autorités belges qui ont procédé à sa transcription dans les registres de l'état civil de la commune de ..., de sorte que lesdites autorités ne pourraient plus le remettre en cause, ne convainc pas ; [qu'en] effet, l'article 48 du Code civil permet à tout Belge de demander qu'un acte de l'état civil le concernant et fait en pays étranger soit transcrit sur le registre de l'état civil de la commune de son domicile ; [qu'il] s'agit d'une disposition d'ordre administratif visant à assurer la publicité des mariages présentant un élément d'extranéité n'impliquant pas, à ce stade, le contrôle des conditions de fond du mariage par l'officier de l'état civil ; [que] ce contrôle incombe aux autorités judiciaires sur la base de l'article 27 du Code de droit international privé ; que l'appel sera en conséquence déclaré non fondé ».
Griefs
Première branche
L'article 31, § 1er, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé dispose que :
« Un acte authentique étranger concernant l'état civil ne peut faire l'objet d'une mention en marge d'un acte de l'état civil ou être transcrit dans un registre de l'état civil ou servir de base à une inscription dans un registre de la population, un registre des étrangers ou un registre d'attente qu'après vérification des conditions visées à l'article 27, § 1er.
[...] Lorsque le dépositaire refuse de procéder à la mention ou à la transcription, un recours peut être introduit devant le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel le registre est tenu, conformément à la procédure visée à l'article 23 ».
L'article 27, § 1er, de la même loi prévoit que :
« Un acte authentique étranger est reconnu en Belgique par une autorité sans qu'il faille recourir à aucune procédure si sa validité est établie conformément au droit applicable en vertu de la présente loi, en tenant spécialement compte des articles 18 et 21.
L'acte doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité selon le droit de l'État dans lequel il a été établi.
[...] Lorsque l'autorité refuse de reconnaître la validité de l'acte, un recours peut être introduit devant le tribunal de première instance, sans préjudice de l'article 121, conformément à la procédure visée à l'article 23 ».
Il ressort de ces dispositions qu'un acte authentique concernant l'état civil d'une personne peut faire l'objet d'une mention en marge d'un acte de l'état civil, être transcrit dans un registre de l'état civil ou servir de base à une inscription dans un registre de la population, un registre des étrangers ou un registre d'attente dès lors que les conditions visées à l'article 27, § 1er, ont été contrôlées par l'autorité chargée de la transcription ou de la mention marginale demandée.
L'article 27, auquel renvoie l'article 31 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, indique expressément qu'une procédure n'est nullement nécessaire à cette fin, le recours devant le tribunal de première instance étant prévu uniquement en cas de refus de l'autorité de reconnaître l'acte authentique étranger.
Les articles 34 à 54 du Code civil comportent les dispositions relatives aux actes de l'état civil et la manière dont les officiers de l'état civil tiennent les registres de l'état civil.
L'officier de l'état civil est dès lors l'autorité compétente pour assurer la transcription d'un acte de l'état civil, tel un acte de mariage.
Il résulte de ce qui précède que, lorsque l'officier de l'état civil est requis en vertu de l'article 48 du Code civil pour l'inscription d'un acte de l'état civil concernant un Belge, il est tenu, ainsi qu'il résulte de l'article 31 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, avant de procéder à la transcription de l'acte en question, de vérifier les conditions prévues à l'article 27, § 1er, dudit code.
Le rôle de l'officier de l'état civil ne se limite donc pas à un rôle purement administratif, laissant aux autorités judiciaires la charge de la vérification des conditions de fond du mariage.
L'arrêt relève que l'acte de mariage a été transcrit dans les registres de l'état civil de la commune de ...
Il refuse néanmoins d'en tenir compte par le motif que cette transcription n'impliquerait aucune vérification des conditions de fond, le contrôle prévu par l'article 27 du Code de droit international privé incombant selon l'arrêt aux seules autorités judiciaires.
Ce faisant, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision et viole les articles 27 et 31 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ainsi que les articles 40 à 49 et 51 à 54 du Code civil portant diverses dispositions générales relatives aux actes de l'état civil.
Seconde branche
L'arrêt constate que les demandeurs ont contracté mariage à Fès (Maroc) le 17 mars 2006 et que l'acte de mariage marocain a été transcrit dans les registres de l'état civil de la commune de ...
L'acte de mariage et sa transcription constituent des actes authentiques qui font preuve jusqu'à inscription de faux.
L'arrêt, qui refuse de tenir compte de l'acte de mariage et de sa transcription, viole en conséquence la force probante qui s'attache à l'acte authentique (violation de l'article 1317 du Code civil) ainsi que la foi qui lui est due (violation des articles 1318, 1320 et 1322 du Code civil).
III. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi par le ministère public conformément à l'article 1097 du Code judiciaire en tant qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Liège :
Le procureur général près la cour d'appel de Liège s'est borné à donner un avis sur la cause, à laquelle il n'a pas été partie.
La fin de non-recevoir est fondée.
La communication de la cause au ministère public ne justifie au surplus pas que celui-ci soit appelé à la cause devant la Cour en déclaration d'arrêt commun.
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Aux termes de l'article 27, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit international privé, un acte authentique étranger est reconnu en Belgique par toute autorité sans qu'il faille recourir à aucune procédure si sa validité est établie conformément au droit applicable en vertu de ce code, en tenant spécialement compte des articles 18 et 21.
En vertu de l'article 27, § 1er, alinéa 4, dans sa rédaction applicable aux faits, lorsque l'autorité refuse de reconnaître la validité de l'acte, un recours peut, sans préjudice de l'article 121, étranger à l'espèce, être introduit devant le tribunal de première instance conformément à la procédure visée à l'article 23.
Suivant l'article 31, § 1er, alinéa 1er, du même code, un acte authentique concernant l'état civil ne peut faire l'objet d'une mention en marge d'un acte de l'état civil ou être transcrit dans un registre de l'état civil ou servir de base à une inscription dans un registre de la population, un registre des étrangers ou un registre d'attente qu'après vérification des conditions visées à l'article 27, § 1er.
Dans sa rédaction applicable aux faits, l'article 31, § 1er, alinéa 3, dispose que, lorsque le dépositaire refuse de procéder à la mention ou à la transcription, un recours peut être introduit devant le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel le registre est tenu, conformément à la procédure visée à l'article 23.
Il suit de ces dispositions, d'une part, qu'il appartient à toute autorité, et non au seul officier de l'état civil, de reconnaître ou de ne pas reconnaître un acte authentique étranger concernant l'état civil et, spécialement, un acte de mariage, d'autre part, que, si le dépositaire des registres visés à l'article 31, § 1er, alinéa 1er, a accepté d'y procéder à la mention ou à la transcription de pareil acte, le juge saisi du recours prévu à l'article 27, § 1er, alinéa 3, contre la décision d'une autre autorité de ne pas reconnaître le même acte n'est pas lié par la décision dudit dépositaire.
En considérant que « [le] contrôle des conditions de fond du mariage [contracté au Maroc par les demandeurs] incombe aux autorités judiciaires sur la base de l'article 27 du Code de droit international privé », l'arrêt justifie légalement sa décision de refuser de reconnaître ce mariage nonobstant sa transcription sur les registres de l'état civil de la commune de ...
Les autres considérations de l'arrêt que critique le moyen, en cette branche, sont, dès lors, surabondantes.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Si, conformément à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit international privé, un acte authentique étranger fait, s'il satisfait aux conditions prévues par cette disposition, et sous réserve des exigences de l'ordre public précisées à l'alinéa 2, foi en Belgique des faits constatés par l'autorité étrangère qui l'a établi, l'article 28, § 2, ajoute que la preuve contraire des faits constatés par l'autorité étrangère peut être apportée par toutes voies de droit.
La transcription de pareil acte sur les registres de l'état civil ne saurait, compte tenu des règles énoncées en réponse à la première branche du moyen, pas davantage valoir jusqu'à inscription de faux.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent quatre-vingt-six euros quatre-vingt-neuf centimes en débet envers les parties demanderesses.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, le conseiller Didier Batselé, les présidents de section Albert Fettweis et Martine Regout et le conseiller Michel Lemal, et prononcé en audience publique du huit décembre deux mille seize par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont M. Lemal M. Regout
A. Fettweis D. Batselé Chr. Storck
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161208.4