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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161207.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161207.2 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal for speeding when default revocation was invalidated by opposition.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161207.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate judgment which convicted the defendant for failing to surrender his driving license after a default revocation took effect. The defendant had opposed the initial default judgment, which legally nullified the revocation and restored his license rights retroactively to the date of the offense. The court ruled that the appellate court incorrectly applied the suspensive effect of the appeal while ignoring the extinctive effect of the opposition, thereby invalidating the basis for the conviction.

Regeste Legislator

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Article 49/1 of the Road Traffic Police Law; The opposition to a default judgment nullifies the judgment ab initio, meaning a driving license revocation based on such a judgment is deemed never to have existed for the purpose of subsequent offenses committed before the opposition is declared admissible.

Mots-clés

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default judgment nullification driving license revocation opposition effect retroactive invalidity suspensive effect of appeal road traffic offense force of res judicata demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Article 49/1 of the Road Traffic Police Law
L'infraction réprimée par l'article 49/1 de la loi relative à la police de la circulation routière suppose que la condamnation à une déchéance du droit de conduire soit passée en force de chose jugée.
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Texte complet

N° P.16.0650.F

B. N.

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Joël Baudoin, avocat au barreau du Luxembourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 avril 2016, sous le numéro 1695, par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe le 1er décembre 2016.

A l'audience du 7 décembre 2016, le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LES FAITS

Poursuivi pour avoir commis un excès de vitesse, le demandeur a été condamné le 5 février 2014, par défaut, à une amende et à la déchéance du droit de conduire pour une durée d'un mois.

Le 24 juillet 2014, le ministère public a fait notifier au demandeur l'avertissement prévu par l'article 40 de la loi relative à la police de la circulation routière, lui enjoignant ainsi de déposer son permis de conduire au greffe dans les quatre jours.

Le 29 septembre 2014, le demandeur a fait opposition au jugement l'ayant condamné par défaut. Par une décision du 15 avril 2015, le tribunal de police a reçu l'opposition, a déclaré celle-ci partiellement fondée et a condamné le demandeur à une amende et à une interdiction temporaire de conduire d'une durée de 21 jours.

Le jugement attaqué constate que tant le demandeur que le ministère public ont interjeté appel du jugement du 15 avril 2015, et que leurs appels sont pendants devant le tribunal.

Sur ce fondement, les juges d'appel ont condamné le demandeur pour avoir, le 1er août 2014, étant frappé d'une déchéance du droit de conduire prononcée par un jugement passé en force de chose jugée, négligé de faire parvenir son permis au greffe dans le délai prescrit.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

L'infraction réprimée par l'article 49/1 de la loi relative à la police de la circulation routière suppose que la condamnation à une déchéance du droit de conduire soit passée en force de chose jugée.

L'opposition déclarée recevable met de plein droit le jugement par défaut à néant et replace l'opposant dans la même situation que si la décision n'avait pas été prononcée.

Il en résulte qu'à la date de la prévention, soit le 1er août 2014, la déchéance du droit de conduire doit être réputée n'avoir pas été infligée.

L'appel d'un jugement qui reçoit l'opposition laisse cette décision intacte jusqu'à sa réformation éventuelle par le juge d'appel.

Les appels dont le jugement attaqué fait état n'ont dès lors pas restitué à la condamnation par défaut la force de chose jugée dont elle était déchue rétroactivement à la date de la prévention.

En considérant que « la recevabilité de l'opposition n'a pas été, à ce jour, définitivement tranchée » et que la déchéance infligée par défaut bénéficie d'une autorité de chose jugée relative en manière telle qu'elle fonde la prévention, le tribunal correctionnel a faussement appliqué l'effet suspensif de l'appel et méconnu l'effet extinctif de l'opposition.

Dans cette mesure, les moyens sont fondés.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;

Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du sept décembre deux mille seize par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen J. de Codt

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161207.2