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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161207.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161207.1 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal when detention order expires before appeal deadline, rendering further enforcement impossible.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161207.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the State's appeal against a Brussels appellate court order releasing a foreign national from detention. The State argued that the underlying deportation order remained valid for two months after release, preserving the appeal's interest. However, the court held that since the State itself lifted the detention measure before the order expired, it could not resume enforcement or revive the appeal.

Regeste Legislator

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Articles 15 of the Constitution and Article 8 of the ECHR; The State cannot resume execution of a deportation order after voluntarily lifting detention if the order has already expired, rendering the appeal devoid of object.

Mots-clés

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deportation order expiration detention release effect appeal interest loss State voluntary release procedural caducity procédure en cours violation de garanties procédurales régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 15 of the Constitution
Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 7 of the Law of 15 December 1980 on access to territory, residence, establishment and expulsion of foreigners
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Texte complet

N° P.16.1183.F

ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d'Etat à l'Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de la Loi, 18,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Anaïs Detournay et Elisabeth Derriks, avocats au barreau de Bruxelles,

contre

A. A.

étranger,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

L'arrêt attaqué ordonne la mise en liberté du défendeur. La chambre des mises en accusation a considéré que sa mise en détention s'est faite en violation des articles 15 de la Constitution et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : le défendeur a été arrêté chez lui par des policiers qui ne disposaient ni d'un mandat de perquisition ni du consentement écrit de l'occupant.

Le pourvoi de l'Etat est suspensif. Lorsque la chambre des mises en accusation, comme en l'espèce, ne maintient pas la privation de liberté de l'étranger, le procureur général ordonne son élargissement immédiat, sauf introduction d'un pourvoi dans le délai de quinzaine.

Il ressort des pièces de la procédure que le secrétaire d'Etat à l'Asile et la migration a ordonné la mise en liberté de l'étranger le 18 novembre 2016, soit avant la déclaration de pourvoi et l'expiration de son délai. Cette libération entraîne la caducité de la mesure de maintien dont l'étranger avait fait l'objet le 11 octobre 2016 et dont il avait entendu déférer le contrôle au Pouvoir judiciaire.

Le demandeur soutient que la caducité de la mesure de maintien n'est pas définitive parce que l'exécution du titre a été interrompue avant l'expiration de sa durée de validité, qui est de deux mois, de sorte que le reliquat pourrait être remis à exécution si le pourvoi était accueilli. Il s'en déduit, d'après le demandeur, que son recours conserve un intérêt.

Ni l'article 7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ni aucune autre disposition de cette loi n'autorisent l'administration, après avoir levé une mesure de maintien, à en reprendre l'exécution au motif que le terme n'en était pas atteint le jour de la libération.

La cassation de la mise en liberté du défendeur ne saurait restituer à l'Etat le titre à la péremption duquel il a lui-même consenti.

Le pourvoi est dès lors sans objet.

Il n'y a pas lieu d'avoir égard au surplus du mémoire, étranger à la circonstance que le pourvoi n'a plus d'objet.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent cinq euros quarante-cinq centimes dont soixante-quatre euros quarante et un centimes dus et deux cent quarante et un euros quatre centimes payés par ce demandeur.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du sept décembre deux mille seize par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen J. de Codt

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161207.1