Belgian Court of Cassation dismisses appeal for late submission of cassation brief violating procedural time limits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal because the accompanying brief was submitted outside the mandatory fifteen-day deadline preceding the hearing. The appellant argued this delay violated fair trial rights under the European Convention on Human Rights due to insufficient notice of the hearing date. The court held that the statutory time limits do not guarantee a two-month period for briefs and that the appellant had adequate time given the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 429, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle; Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: The strict fifteen-day deadline for submitting a cassation brief does not violate the right to a fair trial, as the law does not guarantee a two-month preparation period and the appellant must anticipate procedural consequences.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.1113.N
S. A.,
demandeur en récusation, détenu,
demandeur en cassation,
Me Laurens Van Puyenbroeck, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Gand, première chambre civile.
Le demandeur invoque des griefs dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du mémoire :
1. En vertu de l'article 429, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le demandeur en cassation ne peut indiquer ses moyens que dans un mémoire remis au greffe de la Cour de cassation, quinze jours au plus tard avant l'audience.
2. Le mémoire a été déposé le 25 novembre 2016, en dehors du délai de quinze jours avant l'audience du 6 décembre 2016 prévu par l'article 429, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.
3. Le demandeur soutient que l'écartement de son mémoire donnerait lieu à une violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à une méconnaissance du droit à un procès équitable : le demandeur a reçu le 16 novembre 2016 la communication du 14 novembre 2016 relative à la fixation, c'est à dire avant le terme du délai normal de deux mois pour produire un mémoire, de sorte qu'il ne disposait pas de suffisamment de temps et de facilités pour ce faire ; de plus, un demandeur en cassation n'a, sur la base de l'article 429, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, aucune garantie juridique quant au délai pour produire un mémoire, dès lors que ce délai ne commence à courir qu'à compter de la communication de la fixation et que sa durée est déterminée en comptant à partir de la date de l'audience ; par l'application de l'article 1106, alinéa 2, du Code judiciaire, le délai pour produire un mémoire peut à ce point être écourté qu'un demandeur ne peut plus produire un mémoire en temps utile ; en vertu de l'article 429, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, un défendeur en cassation, par contre, dispose toujours d'un délai de sept jours au minimum pour produire un mémoire en réponse ; ainsi, l'article 429, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle n'est pas conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution.
Le demandeur sollicite que soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
« L'article 429, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, lu en combinaison avec l'article 1106 du Code judiciaire, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce sens qu'un demandeur en cassation dispose d'un délai moins long pour remettre son mémoire au greffe de la Cour de cassation, à tout le moins qu'il existe une incertitude à cet égard, alors qu'un défendeur en cassation dispose d'un délai fixe de sept jours au minimum, conformément à l'article 429, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, lu en combinaison avec l'article 1106 du Code judiciaire ? »
4. En vertu de l'article 429, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le demandeur en cassation ne peut indiquer ses moyens que dans un mémoire remis au greffe de la Cour de cassation, quinze jours au plus tard avant l'audience. En vertu de l'alinéa 2 de cet article, aucun mémoire ou pièces ne peuvent plus être produits après les deux mois qui suivent la déclaration de pourvoi en cassation. Ces dispositions n'impliquent pas que le demandeur en cassation doit disposer d'un délai de deux mois pour produire un mémoire. Il n'en résulte pas une violation du droit à un procès équitable.
5. L'article 837, alinéa 1er, du Code judiciaire accorde à la récusation un effet suspensif qui interdit au juge, à peine de nullité, de poursuivre la procédure. Il est mis un terme à l'effet suspensif lorsque la décision de rejet de l'action a acquis force de chose jugée, à savoir à l'expiration du délai pour se pourvoir en cassation visé à l'article 838, alinéa 3, du Code judiciaire ou, en cas de pourvoi dans ce délai, lorsque la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre cette décision. De plus, il résulte de l'article 838 du Code judiciaire qu'il est statué à bref délai sur une demande en récusation.
Il s'ensuit que le demandeur qui introduit un pourvoi en cassation contre une décision rejetant sa demande en récusation, sait que la cause devant la Cour est urgente et sera fixée à bref délai. Ce demandeur ne doit pas attendre la fixation avant d'entamer ses travaux en vue de l'introduction de son mémoire. De plus, le délai accordé au demandeur pour produire un mémoire a expiré le 18 novembre 2016, à savoir deux jours après la communication de la fixation. Ainsi, le demandeur disposait de suffisamment de temps et de facilités pour faire valoir des moyens dans un mémoire produit en temps utile, et la durée de ce délai n'implique pas une violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni la méconnaissance du droit à un procès équitable.
6. Un demandeur en cassation prend l'initiative d'introduire son recours et peut, à l'avance, en évaluer les conséquences. La situation juridique d'un demandeur en cassation n'est ainsi pas comparable à celle d'un défendeur en cassation, auquel ces circonstances ne s'appliquent pas.
Il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle qui découle de deux situations juridiques non comparables que la loi traite différemment.
7. Le mémoire est tardif et, par conséquent, irrecevable.
Le contrôle d'office
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Geert Jocqué, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du six décembre deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161206.6