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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161206.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161206.5 Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal regarding judge composition and attendance rules under Code of Judicial Procedure.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161206.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the lower court's composition and procedural regularity. The appellant argued that a substitute judge's designation was not properly documented and that judges who deliberated had not attended all hearings. The court held that written orders are not required for such designations and that judges may handle subsequent issues after exhausting jurisdiction on prior points.

Regeste Legislator

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Articles 321, alinéa 1er et 2; Articles 779 et 1042 du Code judiciaire: La désignation d'un conseiller suppléant n'exige pas d'ordonnance écrite et les juges peuvent statuer sur des points ultérieurs après avoir épuisé leur juridiction sur des points antérieurs.

Mots-clés

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Code judiciaire composition du siège conseiller suppléant nullité de l'arrêt assistance aux audiences juridiction épuisée pourvoi en cassation rectification d'erreur matérielle

Dispositions légales citées

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Article 321, alinéa 1er du Code judiciaire
L'article 321, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose : « À la cour d'appel, à la cour du travail et à la Cour de cassation, le conseiller empêché est remplacé par un conseiller d'une autre chambre désigné par le premier président de la cour.
Article 321, alinéa 2 du Code judiciaire
L'article 321, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose : « À la cour d'appel, à la cour du travail et à la Cour de cassation, le conseiller empêché est remplacé par un conseiller d'une autre chambre désigné par le premier président de la cour.
Article 779 du Code judiciaire
Conformément à l'article 779 du Code judiciaire, les juges qui participent au délibéré et statuent doivent, à peine de nullité, avoir assisté à toutes les audiences de la cause.
Article 1042 du Code judiciaire
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Texte complet

N° P.16.0819.N

S. U.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Louvain.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation de l'article 321, alinéa 2, du Code judiciaire : ni l'arrêt ni les pièces de la procédure ne constatent que le conseiller suppléant De Roy a été désigné pour remplacer le président de chambre empêché Liesens aux audiences des 21 avril 2016 et 26 mai 2016, ainsi qu'au moment du prononcé ; il n'y a qu'une ordonnance par laquelle le conseiller suppléant De Wolf a été désigné pour l'audience du 21 avril 2016 ; la cour ne peut ainsi vérifier si le siège était régulièrement composé.

3. L'article 321, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose : « À la cour d'appel, à la cour du travail et à la Cour de cassation, le conseiller empêché est remplacé par un conseiller d'une autre chambre désigné par le premier président de la cour. »

L'article 321, alinéa 2, du Code judiciaire prévoit notamment : « À la cour d'appel, le conseiller empêché peut aussi être remplacé par un conseiller suppléant désigné par le premier président de la cour. »

4. Il ne résulte pas de ces dispositions que la désignation d'un conseiller ainsi que d'un conseiller suppléant en remplacement d'un conseiller empêché doit s'effectuer par voie d'ordonnance écrite.

5. Il ressort des procès-verbaux des audiences des 21 avril 2016 et 26 mai 2016 et de l'arrêt attaqué que le conseiller suppléant De Roy, associé aux conseillers Vanden Eede et De Sloovere, était présent à ces audiences et a participé au délibéré. Il ressort de l'arrêt que ce conseiller suppléant a également signé l'arrêt.

Il en ressort que le conseiller suppléant De Roy a été désigné pour faire partie du siège et que le siège était ainsi régulièrement composé.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

6. Le moyen invoque la violation des articles 779 et 1042 du Code judiciaire : l'arrêt a été rendu par des conseillers dont il n'apparaît pas qu'ils ont assisté à toutes les audiences de la cause, et est ainsi nul ; le conseiller suppléant De Roy, qui a participé au délibéré et a également signé cet arrêt, n'était pas présent à l'audience du 13 novembre 2014 à laquelle le demandeur a été interrogé ; il ne ressort pas davantage des pièces du procès que la cause a été reprise ab initio après cette audience par le siège autrement composé.

7. Conformément à l'article 779 du Code judiciaire, les juges qui participent au délibéré et statuent doivent, à peine de nullité, avoir assisté à toutes les audiences de la cause.

Il ne résulte pas de cette disposition que, lorsque la juridiction du juge est épuisée sur un point litigieux et qu'une décision définitive a ainsi été rendue sur ce point litigieux, seuls les mêmes juges ayant statué sur le premier point litigieux peuvent procéder à l'examen des autres points litigieux.

8. Les juges d'appel ont constaté dans l'arrêt du 11 décembre 2014 que les débats, à l'audience du 13 novembre 2014, « se sont limités aux griefs du ministère public contre le jugement attaqué, en ce que le juge du fond constate que le prévenu C. V. n'a pas été valablement cité » et que tant le ministère public que les prévenus ont été entendus à ce propos. Dans ce même arrêt, ils ont déclaré les appels recevables, confirmé le jugement dont appel, en tant que le prévenu V. n'avait pas été valablement cité et renvoyé la cause au juge du fond en prosécution en ce qui concerne ce prévenu. Ils ont également rouvert les débats pour l'examen ultérieur des appels des autres prévenus et du ministère public.

9. Les juges d'appel qui ont épuisé leur juridiction par l'arrêt du 11 décembre 2014 sur les points litigieux auxquels se limitaient les débats, ne devaient, par conséquent, plus être les mêmes que les juges d'appel qui se sont prononcés dans l'arrêt attaqué sur l'appel du demandeur.

Le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais de son pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Geert Jocqué, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du six décembre deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161206.5