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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161206.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161206.2 Généré par l'IA

Belgian court rejects appeal on procedural costs, ruling multiple civil parties do not trigger separate fee calculations.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161206.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the accused and a voluntary intervenor against a lower court's judgment. The appellants argued that because multiple civil parties were jointly liable for the same damage, the court erred in treating each as a separate succumbing party for procedural fee calculations. The court rejected this claim, holding that the statutory rule for multiple succumbing parties applies only when they benefit from fees charged by a single opposing party, not when they share liability for the same harm.

Regeste Legislator

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Articles 194, 162bis du Code d'instruction criminelle; Article 1022, alinéa 5 du Code judiciaire: When multiple civil parties are jointly liable for the same damage, the procedural fee is not recalculated for each party, as the cap applies to fees charged by a single opposing party.

Mots-clés

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procedural fees civil parties joint liability Code judiciaire Code d'instruction criminelle multiple parties fee calculation acquisition de la possession

Dispositions légales citées

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Articles 194, 162bis du Code d'instruction criminelle
En vertu de l'article 194 du Code d'instruction criminelle, il sera statué sur les frais conformément aux règles établies par l'article 162 et sur l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire conformément à l'article 162bis.
Article 1022, alinéa 5 du Code judiciaire
En vertu de l'article 194 du Code d'instruction criminelle, il sera statué sur les frais conformément aux règles établies par l'article 162 et sur l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire conformément à l'article 162bis.
Arrêté royal du 26 octobre 2007
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Texte complet

N° P.15.0250.N

1. A. R.,

prévenu,

2. BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES, association sans but lucratif,

partie intervenue volontairement,

demandeurs en cassation,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. B. V. D. H,

2. P. V. D. H,

3. M. V. D. H,

4. M. V. D. H,

5. J. G.,

6. L. J.,

7. J. J.,

8. M. V. D. H.,

9. S. V.,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 7 janvier 2015 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Furnes, statuant en degré d'appel.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 194, 162bis du Code d'instruction criminelle, 2, 1017, alinéa 1er, 1018, 6°, 1021, 1022, alinéas 1 et 5, du Code judiciaire, 1, 2 et 8 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat : les juges d'appel ont décidé à tort que chaque demandeur est une partie succombante et que le calcul de l'indemnité de procédure doit, par conséquent, être répété à l'égard de chacun d'entre eux.

2. En vertu de l'article 194 du Code d'instruction criminelle, il sera statué sur les frais conformément aux règles établies par l'article 162 et sur l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire conformément à l'article 162bis.

En vertu de l'article 162bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction les condamnera envers la partie civile à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire.

3. En vertu de l'article 1022, alinéa 5, du Code judiciaire, lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une même partie succombante, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée et elle est répartie entre les parties par le juge.

Il en résulte qu'en cas de pluralité de parties succombantes, l'indemnité de procédure doit être calculée à l'égard de chacune d'entre elles. Le fait que ces parties soient, pour un même dommage, tenues in solidum d'indemniser les parties civiles n'y change rien.

Le moyen, qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Geert Jocqué, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du six décembre deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161206.2