Belgian Court of Cassation dismisses appeals regarding prescription interruption and confiscation attribution to bankruptcy trustee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected two appeals challenging a lower court's decision on criminal prescription and civil asset confiscation. The appellant argued that an international judicial cooperation letter interrupted the statute of limitations for unrelated facts, while the bankruptcy trustee contested the legal attribution of confiscated funds to her. The court held that the cited acts did not meet the requirements for interrupting the prescription period and that the trustee lacked standing to challenge the allocation of confiscated assets.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 22 du titre préliminaire du Code de procédure pénale; Article 43bis du Code pénal: An act by a foreign magistrate acting at the request of a Belgian magistrate interrupts the statute of limitations only if it concerns the same facts; a bankruptcy trustee has no interest in contesting the attribution of confiscated assets to the public treasury or the civil party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0199.F
I. R. J., J., W.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Philippe Culot, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, place des Déportés, 16, où il est fait élection de domicile,
contre
1. Maître Jean-Luc LEMPEREUR, avocat au barreau de Liège, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Automobiles Troian-Pirrera, dont le cabinet est établi à Liège, quai Godefroid Kurth, 12,
2. ING Belgium, société anonyme,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
II. I. C. C. MANAGEMENT, société privée à responsabilité limitée, représentée par Maître Vincent Lamal, avocat au barreau de Namur, agissant en qualité de mandataire ad hoc,
prévenue,
demanderesse en cassation.
ayant pour conseil Maître Bernadette Sybille, avocat au barreau de Liège dont le cabinet est établi à Liège, rue Louvrex, 28, où il est fait élection de domicile,
contre
Maître Jean-Luc LEMPEREUR, avocat au barreau de Liège, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Automobiles Troian-Pirrera, mieux qualifiée ci-dessus,
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent deux moyens, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi du demandeur :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 22 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Quant à la première branche :
Le moyen reproche à l'arrêt de retenir à titre d'acte interruptif de la prescription le courrier de renvoi des devoirs d'exécution de la demande d'entraide judiciaire internationale par le procureur général de la République près la cour d'appel de Rome.
La prescription de l'action publique est interrompue par un acte ayant pour objet de recueillir des preuves ou de mettre la cause en état lorsqu'il émane d'une autorité qualifiée à cet effet.
L'acte d'instruction accompli par un magistrat étranger agissant à la requête d'un magistrat belge, de même que le renvoi au parquet des mesures d'information requises, interrompent la prescription.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Le moyen soutient que l'acte retenu par les juges d'appel ne pouvait interrompre la prescription à l'égard du demandeur, dès lors qu'il se rapportait à des faits pour lesquels il n'était pas poursuivi et ne présentant aucun lien de connexité avec ceux qui le visaient.
Il fait valoir que l'arrêt statue sur deux complexes de faits distincts, les premiers relatifs à l'organisation d'une fraude à la TVA, mis à charge d'autres prévenus, mais qui ne lui étaient pas reprochés, et les seconds relatifs à de faux chèques imputés tant aux autres prévenus qu'à lui-même.
L'acte d'instruction ou de poursuite fait à l'égard d'un des inculpés interrompt la prescription à l'égard de toutes les infractions connexes qui sont instruites et jugées ensemble, à la condition d'avoir été accompli, en ce qui concerne ces diverses infractions, dans le délai prescrit par les articles 21 et 22 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
L'arrêt considère que le dernier fait reproché au demandeur est intervenu le 1er décembre 2005 et que le dernier acte pouvant interrompre la prescription est le courrier du 23 novembre 2010 du procureur général de la République près la cour d'appel de Rome, renvoyant aux autorités belges requérantes les devoirs d'exécution d'une demande d'entraide judiciaire internationale. Il en déduit que l'action publique n'est pas prescrite en ce qui concerne le demandeur, le délai expirant le 22 novembre 2015.
Les juges d'appel ont d'abord décidé que les faits des préventions E.20 et I.28 limitée étaient établis, à la fois, à charge du demandeur et de deux autres prévenus qui, selon le moyen, sont concernés par la demande d'entraide judiciaire internationale. Ils ont ensuite jugé que l'ensemble des faits dont chaque prévenu a été reconnu coupable constituait un fait pénal unique au sens de l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal.
Ainsi, l'arrêt décide implicitement mais certainement qu'un lien de connexité unissait tous ces faits.
L'acte retenu interrompant la prescription à l'égard de l'ensemble des personnes jugées par l'arrêt, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Pris de la violation des articles 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation et 195 du Code d'instruction criminelle, le moyen reproche aux juges d'appel d'ordonner la confiscation par équivalent d'une somme de 500.000 euros dans le chef du demandeur, sans assortir cette confiscation d'un sursis, alors que celui-ci sollicitait cette mesure. Il fait valoir que l'arrêt ne répond pas à cette demande et ne motive pas le refus du sursis.
Invoquant le dépassement du délai raisonnable, le demandeur a sollicité par voie de conclusions devant la cour d'appel l'octroi d'un sursis à l'exécution de la peine de confiscation qui serait, le cas échéant, prononcée à son encontre.
L'arrêt constate que le demandeur n'a pas été jugé dans un délai raisonnable et décide en conséquence de confirmer le sursis accordé par le premier juge pour les peines d'emprisonnement et d'amende prononcées. Il considère que ce sursis demeure justifié en vue de favoriser l'amendement du demandeur.
Il énonce, en ce qui concerne la confiscation, que celle-ci doit être ordonnée afin de priver le demandeur des revenus engendrés par ses activités illicites et de le dissuader de toute tentative de récidive.
Par ces considérations, les juges d'appel ont répondu aux conclusions du demandeur et justifié légalement leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur par la société anonyme ING, statue sur
a. le principe de la responsabilité :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.
b. l'étendue du dommage :
L'arrêt alloue une indemnité provisionnelle à la défenderesse et réserve à statuer sur le surplus de la demande.
Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés au second alinéa de cet article.
Le pourvoi est irrecevable.
3. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur par le curateur à la faillite d'Automobiles Troian-Pirrera :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.
B. Sur le pourvoi de la demanderesse :
Sur les deux moyens réunis :
Pris de la violation des articles 43bis du Code pénal et 149 de la Constitution, les moyens reprochent aux juges d'appel d'avoir décidé, sans motiver leur décision à cet égard et sans condamner la demanderesse à indemniser la partie civile, curateur à la faillite d'Automobiles Troian-Pirrera, l'attribution à cette dernière de la somme de 166.942,88 euros dont ils avaient ordonné la confiscation par équivalent à titre d'avantages patrimoniaux tirés des infractions reprises sous les préventions de soustraction d'actif et de blanchiment déclarées établies.
L'article 43bis, alinéa 3, dispose que : « Lorsque les choses confisquées appartiennent à la partie civile, elles lui seront restituées. Les choses confisquées lui seront de même attribuées lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu'elles constituent des biens ou des valeurs substitués par le condamné à des choses appartenant à la partie civile ou parce qu'elles constituent l'équivalent de telles choses au sens de l'alinéa 2 du présent article. »
La demanderesse, qui ne critique pas la légalité de la décision de confiscation elle-même, est sans intérêt à contester la légalité et la régularité de celle qui attribue au curateur de la société faillie les sommes confisquées, dès lors que cette confiscation a pour effet de faire sortir ces biens de son patrimoine en en transférant la propriété au Trésor public ou à la partie civile.
Les moyens sont irrecevables.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés à en totalité à la somme de sept cent soixante euros quatre centimes dont I) sur le pourvoi de J. R. : deux cent trente-quatre euros cinquante-deux centimes dus et cent cinquante-deux euros seize centimes payés par ce demandeur et II) sur le pourvoi de la société privée à responsabilité limitée I. C. C. Management : deux cent trente-quatre euros soixante-trois centimes dus et cent soixante-cinq euros septante-trois centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz, conseillers, et Pierre Cornelis, conseiller émérite, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du trente novembre deux mille seize par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert P. Cornelis F. Lugentz
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161130.4