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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161130.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161130.3 Généré par l'IA

Belgian court of cassation quashes appeal for judicial review of deportation order based on new medical evidence.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161130.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision regarding the applicant's request for release from deportation. The appellate court had relied on a medical certificate issued the day after the deportation order to justify suspending its immediate execution due to the applicant's serious illness. The court found this procedural error because the administrative authority could not have considered this new evidence when issuing the original order, thereby violating the principle of separation of powers.

Regeste Legislator

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Articles 72, paragraph 2 of the Law of 15 December 1980; Article 237, paragraph 3 of the Penal Code: Judicial review of deportation orders is limited to legality and factual accuracy, prohibiting courts from substituting their own assessment of the measure's merits or opportunity based on evidence unknown to the administrative authority at the time of the decision.

Mots-clés

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judicial review of deportation separation of powers principle medical evidence timing administrative legality control suspension of deportation order recours contre décision de renvoi absence de contestation des faits procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Article 72, paragraph 2 of the Law of 15 December 1980 on access to territory, residence, settlement and expulsion of foreigners
Le moyen est pris de la violation de l'article 72, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Article 237, paragraph 3 of the Penal Code
L'article 237, alinéa 3, du Code pénal ainsi que le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs interdisent à la juridiction d'instruction de censurer la mesure au point de vue de ses mérites, de sa pertinence ou de son efficacité.
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Texte complet

N° P.16.1114.F

ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, WTC II, chaussée d'Anvers, 59B,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Cathy Piront, Didier et Sophie Matray, avocats au barreau de Liège,

contre

K. S. D.,

étranger, privé de liberté,

défendeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Nicolas Divry, avocat au barreau de Tournai, dont le cabinet est établi à Ath, avenue Léon Jouret, 22, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la deuxième branche du moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 72, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

En vertu de cette disposition, les juridictions d'instruction vérifient si les mesures privatives de liberté et d'éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité.

Le contrôle de légalité porte sur la validité formelle de l'acte, notamment quant à l'existence de sa motivation et au point de vue de sa conformité tant aux règles de droit international ayant des effets directs dans l'ordre interne, qu'à la loi du 15 décembre 1980.

Le contrôle implique également la vérification de la réalité et de l'exactitude des faits invoqués par l'autorité administrative, le juge examinant si la décision s'appuie sur une motivation que n'entache aucune erreur manifeste d'appréciation ou de fait.

L'article 237, alinéa 3, du Code pénal ainsi que le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs interdisent à la juridiction d'instruction de censurer la mesure au point de vue de ses mérites, de sa pertinence ou de son efficacité.

Il résulte du contrôle ainsi limité des juridictions d'instruction, que celles-ci ne peuvent prendre en compte un élément produit après l'ordre de quitter le territoire avec décision de maintien dans un lieu déterminé que si cet élément est de nature à révéler l'illégalité dont ces mesures seraient entachées au moment où elles ont été prises.

L'ordre de quitter le territoire avec décision de maintien en vue d'éloignement du 4 octobre 2016 a été pris en considération de l'avis médical émis le 26 août 2016 par le médecin de l'Office des étrangers. Selon cet avis l'ensemble des traitements médicamenteux et les suivis requis sont disponibles dans le pays d'origine du demandeur, les soins médicaux qui y sont prodigués lui sont accessibles, son état de santé ne l'empêche pas de voyager et il n'y a dès lors pas de contre-indication médicale à son rapatriement.

L'arrêt déclare fondé, en raison de la grave maladie dont il est atteint, l'appel du demandeur dirigé contre l'ordonnance de la chambre du conseil qui avait rejeté sa requête de mise en liberté.

Pour motiver sa décision, la cour d'appel a tenu compte d'un certificat médical délivré le 5 octobre 2016, soit le lendemain du titre visé par le recours du demandeur.

L'arrêt énonce sur le fondement de ce certificat qu'eu égard à la grave maladie du demandeur, l'exécution immédiate de l'ordre de quitter le territoire du 4 octobre 2016, sans attendre l'issue du recours en annulation qu'il a formé le 13 octobre 2016 devant le Conseil du contentieux des étrangers contre la décision de rejet de sa demande de séjour basée sur l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 en raison de ses problèmes médicaux et contre un précédent ordre de quitter le territoire du 7 septembre 2016, est susceptible de l'exposer à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé.

Par cette énonciation, les juges d'appel ont, sur la base d'une pièce dont l'Office des étrangers n'a pu avoir connaissance au moment de la délivrance de l'ordre de quitter le territoire, substitué leur appréciation d'opportunité à celle de l'autorité administrative.

Le moyen est fondé.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen lesquelles ne sauraient entraîner une cassation dans des termes différents de ceux figurant au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation, autrement composée.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz, conseillers, et Pierre Cornelis, conseiller émérite, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du trente novembre deux mille seize par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert P. Cornelis F. Lugentz

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161130.3