Belgian court dismisses appeal regarding search irregularity and lack of written rights declaration during detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a detention order and a search warrant. The appellant argued that a search at his partner's home was irregular due to insufficient police certainty of a drug transaction, and that his rights were violated by the lack of a written rights declaration before his first interrogation. The court held that the lower court correctly applied a prima facie examination standard for search irregularities and found the search justified by the suspect's possession of keys and the co-defendant's residence there. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 47bis § 4 Code d'instruction criminelle; Article 2bis Loi du 20 juillet 1990; The absence of a written rights declaration does not mandate release, and search irregularities require prima facie examination rather than full scrutiny in detention proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.1151.F
K. M.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Mathieu Simonis, avocat au barreau de Liège, et David Verwaerde, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 47bis, § 4, du Code d'instruction criminelle et 2bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, tels qu'applicables en l'espèce.
Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir décidé du caractère régulier du mandat d'arrêt décerné contre lui alors qu'il n'a pas reçu une déclaration écrite de ses droits avant sa première audition, à savoir son interrogatoire d'inculpé par le juge d'instruction.
L'article 2bis de la loi du 20 juillet 1990 règle les modalités de consultation et d'assistance d'un avocat de la personne privée de liberté ainsi que la concertation confidentielle avec l'avocat avant l'interrogatoire par les services de police, le procureur du Roi ou le juge d'instruction.
Il ne résulte ni de l'article 47bis du Code d'instruction criminelle, ni de la possibilité pour l'avocat de faire acter la violation des droits y visés qui est prévue à l'article 2bis, § 2, alinéa 3, 3°, de la loi du 20 juillet 1990 ni d'aucune autre disposition légale ou conventionnelle que l'absence de remise à la personne interrogée d'une déclaration écrite de ses droits, doit être sanctionnée par la remise en liberté de l'inculpé.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 15 et 22 de la Constitution, 32 et 36 du Code d'instruction criminelle et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Alléguant l'absence d'éléments permettant aux policiers d'avoir eu la certitude qu'ils assistaient à une transaction ayant pour objet des stupéfiants, le demandeur a invoqué devant la chambre des mises en accusation l'irrégularité de la perquisition dite en flagrant délit menée au domicile de la compagne d'un coïnculpé interpellé à la suite de cette transaction, domicile dans lequel il a lui-même été trouvé.
Tenue d'examiner l'irrégularité de la procédure ainsi soulevée, la chambre des mises en accusation qui statue sur le maintien du mandat d'arrêt du demandeur sur la base de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et non sur le fondement de l'article 235bis, §§1er et 2, du Code d'instruction criminelle, ne doit se livrer qu'à un examen prima facie de cette irrégularité.
Par adoption des motifs du réquisitoire relatant les circonstances de l'arrestation du coïnculpé interpellé, les juges d'appel ont considéré que la perquisition avait été effectuée à la suite du constat par les policiers d'une transaction suspecte entre trois toxicomanes notoires et le coïnculpé qui, à leur vue, a pris la fuite.
Les juges d'appel ont également relevé que ce dernier a été trouvé en possession d'un trousseau de clefs avec un badge d'accès à l'appartement perquisitionné, l'enquête révélant ensuite que, suivant la locataire des lieux, ledit coïnculpé y résidait et payait la moitié du loyer.
Sur la base de ces considérations qui gisent en fait, les juges d'appel ont légalement considéré que la perquisition avait été régulièrement exécutée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz, conseillers, et Pierre Cornelis, conseiller émérite, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du trente novembre deux mille seize par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert P. Cornelis F. Lugentz
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161130.2