Belgian court quashes appeal judgment for failing to cite new 2013 transport law replacing old 2009 royal decree.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appeal judgment because it failed to cite the specific legal provisions defining the offense and the applicable penalty. The appellant argued that the lower court violated constitutional and procedural requirements by omitting the 2013 law which replaced the 2009 royal decree governing transport conditions. The court ruled that the omission of the new statutory basis for the crime rendered the conviction legally flawed and ordered a retrial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 149 of the Constitution and 195 of the Code of Criminal Instruction; A criminal judgment must explicitly cite the specific legal provisions defining the offense and establishing the penalty, and failure to do so when new laws replace old regulations constitutes a ground for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.14.1821.N
TABAKNATIE POLSKA SPOLKA VBR,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Frederik Vanden Bogaerde, avocat au barreau de Courtrai.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 24 octobre 2014 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
La demanderesse fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et 195 du Code d'instruction criminelle : le jugement attaqué n'indique pas que l'arrêté royal du 10 août 2009 fixant les conditions de l'admission d'entreprises de transport établies sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen au transport intérieur de marchandises par route en Belgique (ci-après arrêté royal du 10 août 2009) a été abrogé et n'indique pas les nouvelles dispositions légales de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international (ci-après loi du 15 juillet 2013).
2. Pour être motivée selon le prescrit des articles 149 de la Constitution et 195 du Code d'instruction criminelle, la décision de condamnation rendue sur l'action publique doit indiquer les dispositions légales qui déterminent les éléments constitutifs de l'infraction mise à charge du prévenu et celles qui édictent la peine.
3. Les faits des préventions G et H constituent une infraction aux conditions imposées tant par l'article 8.3 du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route (ci-après Règlement (CE) n° 1072/2009) que par les articles 1er et 3 de l'arrêté royal du 10 août 2009.
Ils sont sanctionnés jusqu'au 1er septembre 2014 par l'article 5 de l'arrêté royal du 10 août 2009 et par l'article 2 de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable et à partir du 1er septembre 2014 par l'article 41, § 3, 5° de la loi du 15 juillet 2013.
4. Le jugement attaqué qui ne fait pas état de l'article 41, § 3, 5° de la loi du 15 juillet 2013, viole les articles 149 de la Constitution et 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.
Le moyen est fondé.
Sur le surplus des griefs :
5. Il n'y a pas lieu de répondre aux autres griefs qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu'il déclare la demanderesse coupable du chef des préventions G et H et la condamne à une peine et à une contribution à verser au Fonds d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel d'Anvers, siégeant en degré d'appel, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161129.7