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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161129.6 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161129.6 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal; appellate judges correctly relied on parties' own verification of translation reliability instead of mandatory transcript requirement.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161129.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals challenging the appellate court's handling of foreign-language recorded conversations. The appellants argued that the trial file lacked a French transcript of the recordings, violating procedural rules requiring such documents. The court held that the law only mandates parties can verify translation accuracy against original recordings, not that a separate transcript must exist. Consequently, the appellate court's reliance on the parties' ability to self-verify was legally sound.

Regeste Legislator

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Articles 90sexies du Code d'instruction criminelle; Article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale: The absence of a transcript in the procedural language does not constitute a procedural irregularity if the parties can verify translation accuracy against original recordings.

Mots-clés

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procedural language recorded conversations translation verification appellate review criminal procedure reliability of evidence Code d'instruction criminelle verdict de culpabilité

Dispositions légales citées

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Article 90sexies, paragraph 1 of the Code of Criminal Investigation
Article 32 of the Preliminary Title of the Code of Criminal Procedure
Les juges d'appel, qui ne devaient pas faire application de l'article 32 précité, ne devaient pas motiver sur la base de quelle vérification ils ont considéré eux-mêmes que les traductions des conversations visées en l'espèce sont fiables.
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Texte complet

N° P.16.0908.N

I. 1. K. W.,

Mes Jan Eeckhout, avocat au barreau de Bruxelles, et Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

2. L. V. H.,

Me Jan Eeckhout, avocat au barreau de Bruxelles,

II. T. V. H.,

Me Marlies Appels, avocat au barreau d'Anvers,

III. L. A.,

Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

IV. E. R.,

Me Sven De Baere, avocat au barreau de Bruxelles,

V. T. M.,

Me Bert Partoens, avocat au barreau de Tongres,

prévenus,

demandeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur I.1 fait valoir respectivement quatre et deux moyens dans deux mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur I.2 fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

La demanderesse II fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur III fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur IV fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur V fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le premier moyen du second mémoire du demandeur I.1 et le premier moyen du demandeur III :

Quant à la première branche :

24. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 90sexies du Code d'instruction criminelle et 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale : les juges d'appel ont omis de vérifier la fiabilité des traductions des conversations enregistrées tenues en français par le demandeur III ; l'article 90sexies, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, dans la version applicable en l'espèce, requiert que lorsque des conversations enregistrées sont tenues dans une langue autre que celle de la procédure, la transcription des communications téléphoniques estimées pertinentes est toujours jointe au dossier répressif, avec leur traduction éventuelle ; l'arrêt qui ne constate pas que le dossier répressif contient la transcription en français desdites conversations du demandeur III, devait donc appliquer l'article 32 précité et examiner lui-même si l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve ; toutefois, l'arrêt considère uniquement que l'enregistrement complet des mesures d'écoute a été joint au dossier répressif et que chaque partie a eu la possibilité de le consulter, si nécessaire après en avoir reçu l'autorisation, avec l'assistance éventuelle d'un interprète, de sorte que chaque partie a pu contrôler l'exactitude et la fiabilité des traductions ; la décision qui constate ainsi uniquement que les parties ont pu exercer elles-mêmes ce contrôle, n'est pas légalement justifiée.

25. L'article 90sexies du Code d'instruction criminelle, tel qu'il est applicable en l'espèce, ne requiert pas que, lorsque des conversations estimées pertinentes sont tenues dans une langue autre que celle de la procédure, le dossier répressif comporte tant une transcription de ces conversations dans la langue d'origine qu'une traduction de cette transcription dans la langue de la procédure. Ces conversations peuvent, en effet, être aussi directement traduites dans la langue de la procédure et être transcrites dans cette langue. Il est uniquement requis que les parties puissent vérifier l'exactitude et la fiabilité de la traduction à la lumière des enregistrements originaux et assurer leur défense à cet égard. Ainsi, le simple fait que le dossier répressif ne comporte qu'une transcription dans la langue de la procédure des communications téléphoniques estimées pertinentes qui ont été tenues dans un autre langue ne constitue pas une irrégularité qui impose au juge l'application de l'article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Dans la mesure où, en cette branche, il est fondé sur une prémisse juridique différente, le moyen manque en droit.

26. Les juges d'appel, qui ne devaient pas faire application de l'article 32 précité, ne devaient pas motiver sur la base de quelle vérification ils ont considéré eux-mêmes que les traductions des conversations visées en l'espèce sont fiables.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161129.6