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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161129.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161129.3 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal claiming search of doctor's office violated privacy rights due to insufficient notification of search grounds.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161129.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a search warrant executed in his medical office. The appellant argued that merely informing him of the doping offense qualification was insufficient to justify the search under privacy rights. The court held that the judge's decision to appoint an independent medical expert to review seized documents was lawful and did not violate the appellant's rights.

Regeste Legislator

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Articles 8 of the ECHR and Article 17 of the ICCPR: A search warrant is not rendered illegal by the notification of only the offense qualification; the court reviews the judge's appointment of an independent observer to protect professional secrecy without finding arbitrary interference.

Mots-clés

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search warrant notification medical professional secrecy doping offense investigation independent medical observer privacy rights violation judicial independence review ECHR Article 8 violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
L'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que :
Article 17 of the International Covenant on Civil and Political Rights
L'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que :
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Texte complet

N° P.15.0704.N

C. M.,

inculpé,

demandeur en cassation,

Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Louvain.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : l'arrêt considère, à tort, que le juge d'instruction qui a effectué une perquisition dans le cabinet médical du demandeur en informant le demandeur uniquement de la qualification de l'infraction pour laquelle l'instruction judiciaire a été menée, à savoir des infractions à la législation en matière de dopage, a informé à suffisance le demandeur des poursuites justifiant la perquisition, de sorte qu'il pouvait en vérifier la légalité ; l'arrêt méconnait ainsi le droit du demandeur au respect de sa vie privée et de son domicile ; pour que celui qui fait l'objet de la perquisition puisse exercer un contrôle sur l'exécution correcte de celle-ci notamment sur son étendue à la lumière des faits concernés par l'enquête, il ne suffit en effet pas qu'il ait connaissance de la qualification de l'infraction à laquelle se rapportent les poursuites mais un résumé succinct des faits concrets qui justifient les poursuites est au minimum requis.

2. L'arrêt ne considère pas que, pour que la perquisition soit régulière, il suffit que la personne au domicile de laquelle la perquisition est effectuée soit uniquement informée de la qualification de l'infraction.

Dans la mesure où il est fondé sur une lecture erronée de l'arrêt, le moyen manque en fait.

3. L'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

4. L'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que :

« 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. »

5. L'intervention du juge d'instruction qui est un magistrat impartial et indépendant, constitue une garantie du respect des conditions auxquelles est subordonnée l'atteinte portée au droit au respect du domicile et de la vie privée, tel qu'il est garanti par les dispositions conventionnelles précitées.

Pour qu'une perquisition réalisée personnellement par un juge d'instruction soit régulière, il suffit que la personne au domicile de laquelle la perquisition est effectuée soit informée à suffisance, même oralement, des poursuites justifiant la perquisition. Pour que la personne concernée soit informée à suffisance, il peut suffire, selon les circonstances de la cause, qu'elle soit avertie de la qualification des faits concrets ayant justifié les poursuites.

Dans la mesure où il est déduit d'un soutènement juridique différent, le moyen manque en droit.

6. Le juge décide souverainement si la personne au domicile de laquelle la perquisition est effectuée a été informée à suffisance des poursuites justifiant la perquisition pour que ses droits garantis par les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques soient respectés.

7. Par les motifs énoncés au moyen, l'arrêt considère souverainement que le demandeur était informé à suffisance par la notification du juge d'instruction que la perquisition aurait lieu dans le cadre de l'instruction judiciaire relative aux infractions à la législation en matière de dopage. La décision est ainsi légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

8. Le moyen invoque la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : l'arrêt rejette, à tort, la défense du demandeur qu'il existait dans le chef du médecin désigné par le juge d'instruction en tant qu'observateur afin de protéger le secret professionnel du demandeur lors de la consultation des dossiers et fichiers de patients saisis chez lui, une apparence de manque d'indépendance à l'égard de l'instance poursuivante et qu'il existait un doute légitime quant à savoir si ce médecin disposait de l'indépendance requise pour garantir qu'il ne soit pas pris connaissance des pièces couvertes par le secret professionnel dans le cadre de l'instruction pénale ; la personne concernée est, en effet, médecin coordinateur en matière de contrôles anti-dopage auprès de la Nationale Antidopingorganisatie Vlaanderen ; par les motifs qu'il contient, l'arrêt ne peut décider légalement que la présence de ce médecin lors de la consultation et de la sélection desdits éléments constituait une garantie du respect des conditions qui doivent être observées dans le cadre de l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance.

9. Lorsqu'un médecin est suspecté d'avoir commis une infraction dans l'exercice de sa profession et que des poursuites pénales sont intentées à cet égard, les pièces pouvant être prises en considération comme élément de preuve de cette infraction perdent le caractère confidentiel qu'elles pourraient, le cas échéant, revêtir. Ainsi, ni le secret professionnel ni le droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance de ce médecin, n'empêchent que de telles pièces soient saisies lors d'une perquisition et examinées ultérieurement ; le respect de ce secret et de ces droits requiert, dans ce cas, qu'un observateur indépendant veille à ce qu'il ne soit pas porté atteinte à la confidentialité des pièces relevant du secret professionnel dans la mesure où celles-ci ne semblent pas devoir être prises en compte en tant qu'élément de preuve de l'infraction poursuivie.

10. Le juge décide souverainement s'il existe dans le chef du médecin qui agit en tant qu'observateur afin de protéger le secret professionnel du médecin inculpé lors de l'examen des pièces saisies à charge de ce dernier, une apparence de dépendance à l'égard de l'instance poursuivante le rendant inapte à veiller au respect de la confidentialité des pièces relevant du secret professionnel et qui ne semblent pas constituer un moyen de preuve de l'infraction examinée. La Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences qui y sont étrangères ou qu'elles ne peuvent justifier.

L'arrêt considère que : « La circonstance que le médecin [...] est affilié à Nado Vlaanderen (c'est-à-dire la Nationale Antidopingorganisatie Vlaanderen) n'empêche pas cette personne d'avoir agi de manière totalement indépendante. Il a été désigné par le juge d'instruction pour prêter son assistance en raison de son expertise en matière de produits dopants et il n'est pas une instance poursuivante compétente à l'égard du demandeur. Il n'y a pas de raison de douter de son objectivité et de son impartialité. Aucun élément du dossier répressif n'indique d'ailleurs qu'il aurait agi de manière partiale ou sans l'objectivité requise. » L'arrêt peut légalement décider, sur la base de ces motifs, que l'apparence de dépendance invoquée par le demandeur n'existait pas dans le chef du médecin observateur.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

11. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161129.3