Court dismisses appeal regarding unpaid school council participation pay, ruling it outside working hours.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the school's appeal challenging a labor court's award of remuneration for attending the school board. The school argued that since board meetings occurred during non-teaching hours and did not require physical presence, they fell outside the defined working hours and contractually agreed tasks. The court held that determining whether these meetings constituted work required factual verification of the employee's presence and duties, which exceeded the appellate court's powers, and thus dismissed the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 et 11 de la Constitution; article 2.1 de la directive 2003/88/CE; article 23 de la loi du 20 septembre 1948; article 19 de la loi du 16 mars 1971; article 17, 1°, de la loi du 3 juillet 1978; article 15 du décret du 1er février 1993: Participation to school board meetings occurring outside teaching hours and not requiring physical presence does not constitute work performed under the contract unless specific factual conditions regarding presence and duty are verified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.15.0108.F
COMMUNAUTÉ SCOLAIRE SAINTE-MARIE, association sans but lucratif ayant son siège à Namur, rue du Président, 28,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
É. J.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 avril 2015 par la cour du travail de Liège, division de Namur.
Le 27 octobre 2016, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 10 et 11 de la Constitution ;
- article 2.1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
- article 23 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ;
- article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ;
- article 17, 1°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
- article 15 du décret de la Communauté française du 1er février 1993, fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, tel qu'il est modifié par l'article 5 du décret de la Communauté française du 19 décembre 2002 ;
En tant que de besoin :
- principe général du droit de la primauté du droit communautaire européen sur toutes les normes internes ;
- article 2, § 2, de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie ;
- article 6, spécialement § 1er, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Décision et motifs critiqués
L'arrêt dit la demande originaire recevable en tant qu'elle est dirigée contre la demanderesse ; dit que le défendeur « a droit à la rémunération de sa participation aux séances du conseil d'entreprise du 4 mars 2005 au 31 octobre 2012 » et ordonne la réouverture des débats en vue de permettre la détermination du montant dû à ce titre.
Il fonde cette décision notamment sur les motifs suivants :
« 6. Il est acquis que les réunions du conseil d'entreprise de l'école ont lieu en semaine, durant les heures d'ouverture de l'école et durant les plages horaires pendant lesquelles les cours sont donnés. Ces réunions sont cependant toujours fixées à des heures au cours desquelles les représentants du personnel n'ont pas cours (traditionnellement le mardi après-midi)[...].
33. Pour atteindre [l'] objectif d'encourager et de ne pas défavoriser la participation au conseil d'entreprise, l'article 23 [de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie] se comprend comme suit.
Soit les séances du conseil d'entreprise ont lieu pendant les heures de travail, et la durée du travail ou le temps de travail sont alors réduits à concurrence de la durée de ces séances, tandis que la rémunération est payée comme convenu. Soit encore les séances du conseil d'entreprise ont lieu hors des heures de travail mais le temps qui leur est consacré est récupéré, c'est-à-dire déduit de la durée du travail, et la rémunération reste payée comme convenu.
Dans ces deux hypothèses, la rémunération des séances du conseil d'entreprise est payée non sous la forme d'un supplément à la rémunération du travail convenu, mais en réduisant l'ampleur de ce dernier.
Dans une autre hypothèse, les séances du conseil d'entreprise ont lieu en dehors des heures de travail et ne sont pas récupérées par une réduction de celui-ci. Dans ce cas, elles doivent alors être rémunérées en sus de la rémunération ordinaire puisque la quantité de travail et de travail assimilé est supérieure à ce qui est convenu.
34. S'agissant des enseignants de l'enseignement libre subventionné dans le secondaire, les parties s'accordent pour reconnaître que leurs prestations de travail se divisent en deux grandes catégories. D'une part, les prestations présentielles qui sont les heures de cours convenues ainsi que leurs accessoires nécessaires à la bonne marche des établissements - au sens de l'article 17, alinéa 1er, du décret du 1er février 1993 - qui requièrent une présence effective (tels que [les] conseils de classe, [les] réunions de parents, etc.). D'autre part, les prestations non présentielles qui ne requièrent pas une telle présence (préparation des cours et corrections essentiellement).
L'ensemble de ces prestations forme le travail convenu et qui doit être effectué en exécution du contrat de travail.
35. Puisque [...] les séances du conseil d'entreprise ne sont pas du travail effectué en exécution du contrat de travail, elles ne relèvent ni des prestations présentielles, ni des prestations non présentielles.
Le fait, propre au secteur de l'enseignement et spécialement de l'enseignement secondaire, que les prestations non présentielles aient un caractère assez forfaitaire et qu'elles englobent des prestations de travail parfois très variées ne remet pas en cause cette appréciation.
36. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'horaire de travail [du défendeur], soit le nombre d'heures de prestations présentielles et non présentielles, n'a pas été modifié, ni à la baisse ni à la hausse, en raison de sa participation au conseil d'entreprise de [l'établissement scolaire administré par la demanderesse].
37. Dès lors que la participation à ces séances du conseil d'entreprise ne relevait pas de ses prestations accomplies en exécution du contrat de travail et que ces prestations n'ont pas été réduites à raison de ces séances, ces dernières avaient lieu en dehors des heures de travail. Elles doivent être rémunérées de manière complémentaire au salaire convenu pour les heures de travail.
La circonstance que les séances du conseil d'entreprise de l'école aient toujours eu lieu durant les heures d'ouverture de l'école, et même durant les heures de cours théoriques, ne remet pas en cause ce point de vue. Cette circonstance n'a en effet pas pour conséquence de faire de la participation aux séances du conseil d'entreprise un travail effectué en exécution du contrat de travail.
38. Adopter la thèse inverse reviendrait par ailleurs à ne pas permettre à l'article 23 de la loi du 20 septembre 1948 d'atteindre son objectif, décrit au point 33 ci-dessus, puisque, à charge de travail (et de travail assimilé) globale supérieure, les représentants du personnel au conseil d'entreprise garderaient une rémunération identique à celle des autres enseignants, défavorisant ainsi la participation à cet organe social. Cette thèse inverse ferait donc en outre naître la différence de traitement alléguée par [le défendeur] entre les enseignants participant au conseil d'entreprise et les autres ».
Griefs
Première branche
I. L'article 23 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie dispose que « les séances du conseil d'entreprise, même en dehors des heures de travail, sont considérées comme du temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel ».
L'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 dispose, en son alinéa 2, qu'« on entend par durée du travail le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur ».
L'article 2, § 2, de la loi du 10 août 2001 a porté en règle à trente-huit heures le temps maximum de travail hebdomadaire.
La définition de la durée du travail par l'article 19 précité de la loi du 16 mars 1971 est conforme à l'article 2.1. de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Selon cette disposition de la directive : « on entend par : 1. 'temps de travail' ; toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ».
En vertu de l'article 17, 1°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le travailleur « a l'obligation d'exécuter son travail avec soin, probité et conscience, au temps, au lieu et dans les conditions convenus ».
L'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail dispose que le règlement de travail doit indiquer le commencement et la fin de la journée de travail régulière, le moment et la durée des intervalles de repos et les jours d'arrêt régulier du travail.
L'article 15 du décret de la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, tel que modifié par l'article 5 du décret de la Communauté française du 19 décembre 2002, dispose, en ses alinéas 1er et 2, que : « Les membres du personnel exécutent leur travail avec soin, probité et conscience au lieu, au temps et dans les conditions convenus. Les membres du personnel agissent conformément aux ordres et aux instructions qui leur sont donnés par les membres du pouvoir organisateur et leurs délégués en vue de l'exécution du contrat ».
II. Le litige soumis aux juges du fond concernait la manière de combiner l'article 23 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie avec les dispositions précitées (dispositions européennes et fédérales et décret de la Communauté française).
Les deux parties ont fait valoir dans leurs conclusions devant la cour du travail que la durée hebdomadaire du travail du personnel enseignant est, dans l'enseignement libre subventionné, de 38 heures, lesquelles se répartissent en heures de cours, en tâches ponctuelles (réunions de parents, conseils de classe) et en heures non présentielles, c'est-à-dire en heures consacrées à des tâches qui peuvent être exécutées en dehors des bâtiments scolaires (correction des exercices et interrogations, préparation des cours).
À cet égard, la demanderesse a invoqué ce qui suit, dans ses secondes conclusions additionnelles et de synthèse d'appel :
« L'organisation du travail dans l'enseignement est spécifique, en ce sens que la durée des prestations durant lesquelles les enseignants sont occupés à donner cours - les heures de cours - est limitée à 20 périodes au degré supérieur de l'enseignement secondaire (cf. annexe du règlement de travail). Ces périodes ('heures de cours') sont prestées en raison d'un volume hebdomadaire de 20 fois 50 minutes au degré supérieur de l'enseignement secondaire. Le temps de travail n'est pas identique au nombre d'heures de cours ; prétendre le contraire reviendrait à limiter à 20 périodes de 50 minutes, soit un peu plus de 16 heures de travail, la durée de travail hebdomadaire d'un professeur à temps plein. En conséquence, il demeure entre 18 et 20 heures par semaine qui sont consacrées par les enseignants aux conseils de classe, aux réunions de parents, aux surveillances, à la préparation des cours, aux corrections, etc. Les séances du conseil d'entreprise (de la demanderesse) sont toujours fixées en dehors des heures de cours du (défendeur) - sinon il ne pourrait pas y assister, sauf à ne pas donner cours - mais non en dehors du temps de travail des enseignants - pour rappel, fixé à raison d'une durée hebdomadaire moyenne de 38 heures par semaine - ces séances se tenant du reste entre 8h20 et 16h50, soit non seulement durant le temps de travail mais aussi durant les périodes durant lesquelles les cours sont fixés conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 2, du règlement de travail.
Est sans incidence le fait que les enseignants ne soient parfois pas sur le lieu du travail au moment où interviennent les séances du conseil d'entreprise - entre 8h20 et 16h50 - dès lors que cela n'est dû qu'à la souplesse et à la tolérance dont ils disposent dans le cadre de l'organisation du travail et notamment quant à la latitude qui leur est laissée quant à leurs tâches en dehors des heures de cours - qu'ils ne sont pas obligés d'effectuer à l'école.
(...)
La notion de temps de travail est définie par les articles 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et 2 de la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (...).
Il faut d'emblée rappeler, contrairement à ce que soutient (le défendeur) prétendant qu'il pourrait effectuer ses tâches non présentielles 'n'importe où et n'importe quand' (...), que l'article 15, alinéa 1er, du décret du 1er février 1993 prévoit que ‘les membres du personnel exécutent leur travail avec soin, probité et conscience au lieu, au temps et dans les conditions convenus' (...). Cette obligation, également inscrite à l'article 17, 1°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, est une obligation de résultat du travailleur (...).
Quoiqu'en dise (le défendeur), il a l'obligation de respecter l'horaire inscrit dans le règlement de travail, dont il n'a d'ailleurs jamais contesté la légalité et l'applicabilité (...). L'article 5 du règlement de travail ne permet pas de s'écarter de l'horaire inscrit à l'article 2 du même règlement : ‘La direction définit l'horaire hebdomadaire (...) dans le respect de la législation en vigueur et notamment de ce qui est précisé aux articles 2 et 5 du présent règlement' (...). L'horaire inscrit à l'article 2 n'est pas un simple 'cadre général' comme l'allègue, à tort, (le défendeur) (...) il s'agit de l'horaire de travail qui s'impose et doit être respecté lors de l'élaboration de l'horaire hebdomadaire individuel. (...) (Le défendeur) ne saurait donc être suivi lorsqu'il allègue que l'horaire de travail prévu par le règlement de travail ne définirait pas l'horaire des travailleurs (...).
Relève de la seule responsabilité du (défendeur) le fait qu'il effectue éventuellement certaines tâches en dehors de l'horaire en vigueur.
Corrélativement, relève de la seule responsabilité du (défendeur) le fait qu'il n'effectue éventuellement aucune tâche durant certaines périodes figurant à l'horaire de travail et où il n'est pas présent dans l'établissement. En toute hypothèse, les heures inscrites à l'horaire de travail durant lesquelles (le défendeur) doit en principe effectuer ses tâches - et où, en toute hypothèse, il doit agir conformément aux ordres et aux instructions (de la demanderesse), le cas échéant (cf. art. 15, alinéa 2, du décret du 1er février 1993) - relèvent de la notion de temps de travail ».
III. En l'espèce, l'arrêt constate que « les prestations non présentielles qui ne requièrent pas une (...) présence (préparation des cours et corrections essentiellement) » forment, avec les prestations présentielles, « le travail convenu et qui doit être effectué en exécution du contrat de travail ».
L'arrêt ne dénie pas qu'ainsi que la demanderesse l'invoquait dans le passage précité de ses conclusions, les réunions du conseil d'entreprise se tenaient « entre 8h20 et 16h50, soit non seulement durant le temps de travail mais aussi durant les périodes durant lesquelles les cours sont fixés conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 2, du règlement de travail ». L'arrêt constate qu'il « est acquis que les réunions du conseil d'entreprise de l'école ont lieu en semaine, durant les heures d'ouverture de l'école et durant les plages horaires pendant lesquelles les cours sont donnés ». En décidant que, nonobstant cette circonstance, les séances du conseil d'entreprise « avaient lieu en dehors des heures de travail », pour le motif qu'elles se tenaient « à des heures au cours desquelles les représentants du personnel n'ont pas cours (traditionnellement le mardi après-midi) », l'arrêt attaqué viole la notion légale de « temps de travail » ou de « durée du travail » au sens des dispositions européennes et fédérales pertinentes, dont il se déduit qu'on entend par durée du travail le temps pendant lequel le membre du personnel est à la disposition de l'employeur, que ce soit dans l'entreprise ou, le cas échéant, à son domicile ou dans un autre lieu librement choisi par lui (violation des articles 2.1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, 17, 1°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et, en tant que de besoin, violation du principe général du droit visé en tête du moyen et des articles 2, § 2, de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie et 6, spécialement § 1er, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail), de même que l'article 15, alinéas 1er et 2, du décret de la Communauté française du 1er février 1993, modifié par le décret du 19 décembre 2002, qui dispose que le travail des membres du personnel doit être exécuté « au lieu, au temps et dans les conditions convenus ».
Deuxième branche
Il résulte de l'article 23 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie que les séances du conseil d'entreprise ne doivent donner lieu à une rémunération complémentaire que lorsqu'elles se tiennent en dehors des heures qui marquent le début et la fin de la durée du travail. La décision attaquée n'est dès lors pas légalement justifiée par le motif que l'horaire de travail du défendeur, soit le nombre d'heures de prestations présentielles et non présentielles, « n'a pas été modifié, ni à la baisse, ni à la hausse, en raison de sa participation au conseil d'entreprise de l'école ». En effet, c'est seulement dans l'hypothèse où les séances du conseil d'entreprise se tiennent en dehors des heures de travail, comprises dans le sens précisé dans la première branche du présent moyen, que l'article 23 précité impose à l'employeur, soit de réduire la durée du travail (sans payer un supplément de rémunération), soit de rémunérer les heures passées au conseil d'entreprise en sus de la rémunération ordinaire.
N'ayant pas légalement justifié la décision selon laquelle les séances du conseil d'entreprise auxquelles participait le défendeur « avaient lieu en dehors des heures de travail », l'arrêt n'a pu légalement décider que, faute pour la demanderesse d'avoir modifié « le nombre d'heures de prestations présentielles et non présentielles » de l'horaire du défendeur, ce dernier « a droit à la rémunération de sa participation aux séances du conseil d'entreprise du 4 mars 2005 au 31 octobre 2012 ». Par cette décision, l'arrêt viole l'article 23 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie combiné avec les normes européennes, fédérales et décrétales dont il se déduit qu'on entend par durée du travail le temps pendant lequel le membre du personnel est à la disposition de l'employeur, que ce soit dans l'entreprise ou, le cas échéant, à son domicile ou dans un autre lieu librement choisi par lui (violation de toutes les dispositions visées en tête du moyen, à l'exception des articles 10 et 11 de la Constitution).
Troisième branche
Contrairement à ce qu'affirme l'arrêt au point 38, adopter la thèse soutenue par la demanderesse devant les juges du fond ne reviendrait pas « à ne pas permettre à l'article 23 de la loi du 20 septembre 1948 d'atteindre son objectif [...] puisque, à charge de travail (et de travail assimilé) globale supérieure, les représentants du personnel au conseil d'entreprise garderaient une rémunération identique à celle des autres enseignants, défavorisant ainsi la participation à cet organe social ». Contrairement à ce que l'arrêt affirme en outre au point précité, la thèse soutenue par la demanderesse ne ferait naître aucune différence de traitement entre les enseignants participant au conseil d'entreprise et les autres. En effet, c'est seulement lorsque les réunions du conseil d'entreprise se tiennent en dehors des heures de travail que l'assistance à ces réunions entraîne une charge de travail supplémentaire qui doit être compensée, soit par une rémunération complémentaire, soit par une réduction de l'horaire normal de travail, pour supprimer la discrimination qui, sans cette compensation, naîtrait entre les représentants du personnel et les autres travailleurs. En revanche, il n'y a ni charge supplémentaire de travail ni inégalité à compenser lorsque les réunions du conseil d'entreprise se tiennent pendant les heures de travail. En pareil cas, c'est la rémunération du temps consacré aux réunions, pendant l'horaire normal de travail, qui ferait naître une inégalité de traitement défavorable aux travailleurs qui ne sont pas membres du conseil d'entreprise.
En conséquence, en se fondant sur les motifs figurant au point 38, l'arrêt viole les principes d'égalité et de non-discrimination combinés avec l'article 23 de la loi du 20 septembre 1948 et la notion légale de « durée du travail » ou « de temps de travail » (violation de toutes les dispositions visées en tête du moyen).
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
En vertu de l'article 23, alinéa 1er, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, les séances du conseil d'entreprise, même en dehors des heures de travail, sont considérées comme temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel.
Il s'ensuit que les séances du conseil tenues en dehors des heures de travail effectif, sans réduction de celles-ci, doivent être rémunérées en sus de la rémunération ordinaire.
Aux termes de l'article 19, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, on entend par durée du travail le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur.
L'article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, rédigé en des termes identiques à ceux de l'article 2, point 1, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail, applicables aux périodes de repos journalier, aux temps de pause, au repos hebdomadaire, à la durée maximale hebdomadaire de travail, au congé annuel ainsi qu'à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail, dispose qu'aux fins de cette directive, on entend par temps de travail toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations ou pratiques nationales.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la qualification de temps de travail, au sens de la directive 2003/88/CE, d'une période de présence du travailleur est fonction de l'obligation pour ce dernier de se tenir à la disposition de son employeur et que le facteur déterminant est le fait que le travailleur est contraint d'être physiquement présent au lieu déterminé par l'employeur et de s'y tenir à la disposition de ce dernier pour pouvoir immédiatement fournir les prestations appropriées en cas de besoin.
L'article 19, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 n'appelle pas une autre interprétation.
La durée du travail d'un travailleur, qui, en vertu de son régime de travail, est tenu d'effectuer une partie de ses prestations au lieu déterminé par l'employeur et est autorisé à effectuer l'autre partie de ses prestations en un lieu de son choix, est déterminée par le total des heures où il est à la disposition de l'employeur au lieu déterminé par celui-ci et de celles consacrées au travail effectué en dehors de ce lieu.
Sauf convention contraire, le travailleur n'est pas tenu d'effectuer les prestations, qu'il est autorisé à effectuer hors de l'entreprise, aux heures d'ouverture de celle-ci.
L'article 15, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, en vertu duquel les membres du personnel exécutent leur travail avec soin, probité et conscience au lieu, au temps et dans les conditions convenus, ne déroge pas à ces principes.
L'arrêt constate « que les réunions du conseil d'entreprise de [l'établissement scolaire administré par la demanderesse] ont lieu en semaine, durant les heures d'ouverture de l'école et durant les plages horaires pendant lesquelles les cours sont donnés » et que « ces réunions sont cependant toujours fixées à des heures au cours desquelles les représentants du personnel n'ont pas cours (traditionnellement le mardi après-midi) ».
Il relève que « s'agissant des enseignants de l'enseignement libre subventionné dans le secondaire, les parties s'accordent pour reconnaître que leurs prestations de travail se divisent en deux grandes catégories », « d'une part, les prestations présentielles qui sont les heures de cours convenues, ainsi que leurs accessoires nécessaires à la bonne marche des établissements - au sens de l'article 17, alinéa 1er, du décret du 1er février 1993 - qui requièrent une présence effective (tels que [les] conseils de classe, [les] réunions de parents, etc.) », « d'autre part, les prestations non présentielles qui ne requièrent pas une telle présence (préparation des cours et corrections essentiellement) » et que « l'ensemble de ces prestations forment le travail convenu et qui doit être effectué en exécution du contrat de travail ».
Il considère que, puisque « les séances du conseil d'entreprise ne sont pas du travail effectué en exécution du contrat de travail, elles ne relèvent ni des prestations présentielles ni des prestations non présentielles », que « le fait, propre au secteur de l'enseignement et spécialement de l'enseignement secondaire, que les prestations non présentielles aient un caractère assez forfaitaire et qu'elles englobent des prestations de travail parfois très variées ne remet pas en cause cette appréciation » et que « l'horaire de travail [du défendeur], soit le nombre d'heures de prestations présentielles et non présentielles, n'a pas été modifié, ni à la baisse ni à la hausse, en raison de sa participation au conseil d'entreprise de [l'établissement scolaire administré par la demanderesse] ».
Si l'arrêt constate que les réunions du conseil d'entreprise de la demanderesse sont toujours fixées à des heures au cours desquelles le défendeur ne donne pas cours, il ne ressort pas de ces constatations qu'elles étaient fixées à des heures au cours desquelles le défendeur était tenu d'être présent dans l'établissement de la demanderesse ni que celui-ci était tenu d'effectuer ses prestations non présentielles aux heures d'ouverture de cet établissement.
Dans cette mesure, l'examen du moyen requiert des vérifications de fait, ce qui excède les pouvoirs de la Cour.
Pour le surplus, par les considérations précitées, l'arrêt justifie légalement sa décision que, « dès lors que la participation à ces séances du conseil d'entreprise ne relevait pas des prestations accomplies en exécution du contrat de travail et que ces prestations n'ont pas été réduites à raison de ces séances, ces dernières avaient lieu en dehors des heures de travail ».
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant aux deuxième et troisième branches réunies :
Le moyen, qui, en ces branches, est entièrement déduit de la violation, vainement alléguée par la première branche du moyen, de la notion légale de temps de travail ou de durée de travail, est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme quatre cent cinq euros trente centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononcé en audience publique du vingt-huit novembre deux mille seize par le président de section Martine Regout, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
L. Body M.-Cl. Ernotte M. Lemal
M. Delange D. Batselé M. Regout
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161128.2