Court of Cassation quashes appeal for omitting ruling on contract delay damages claim despite initial inadmissibility.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's decision for failing to rule on the plaintiff's claim for damages due to contract delay. Although the initial claim for hidden defects was inadmissible, the plaintiff validly extended the request to cover contractual delay damages during the proceedings. The court held that the appellate judges erred by rejecting all claims without addressing the validly added request for delay damages, violating their duty to rule on all matters before them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 807 du Code judiciaire; Article 1138, 3°, du Code judiciaire: The inadmissibility of an initial claim does not prevent a judge seized of an extended or modified request from ruling on all its heads, including those based on facts invoked in the original citation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.16.0109.N
C.V.M., s.p.r.l.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
B. L.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Gand.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
(...)
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
4. L'article 807 du Code judiciaire dispose que la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente.
5. En vertu de l'article 1138, 3°, du Code judiciaire, le juge est tenu de se prononcer sur tous les chefs de la demande dont il est saisi.
6. L'irrecevabilité de la demande initiale n'empêche pas que le juge saisi d'une demande modifiée ou étendue soit tenu de se prononcer sur tous les chefs de cette demande.
7. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demande initiale de la demanderesse tendait à faire condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts du chef de vices cachés et qu'en cours d'instance, la demanderesse a étendu sa demande au paiement de dommages et intérêts contractuels pour retard dans l'exécution du contrat d'entreprise.
8. Les juges d'appel ont considéré que, eu égard à l'irrecevabilité de la demande initiale de la demanderesse, toutes les conclusions, demandes et moyens contraires devaient être rejetés.
9. En statuant ainsi, les juges d'appel ont omis de se prononcer sur la demande de la demanderesse qui tendait à entendre condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts du chef de retard dans l'exécution du contrat d'entreprise.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Statuant à l'unanimité ;
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il omet de se prononcer sur la demande de paiement de dommages et intérêts du chef de retard dans l'exécution du contrat d'entreprise formulée par la demanderesse ainsi que sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, président, les conseillers Koen Mestdagh et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-cinq novembre deux mille seize par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Martine Regout et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161125.2