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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161124.9 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161124.9 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on mandatory insurance liability when fault cannot be determined between multiple vehicles.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161124.9
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal by two insurance companies challenging a lower court's ruling on a traffic accident where fault could not be determined. The insurers argued that their clients, who were drivers involved in the collision, should not be liable under mandatory insurance rules designed for unidentified accident causes. The court held that the legislative distinction between victims of unidentified accidents and those in multi-vehicle accidents with unknown fault does not violate constitutional equality principles.

Regeste Legislator

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Articles 19bis-11, § 1er, 7° and § 2 of the Law of 21 November 1989 on compulsory motor liability insurance; The court established that the legislative distinction between victims of unidentified accidents and those in multi-vehicle accidents with unknown fault does not violate the principle of equality before the law.

Mots-clés

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compulsory motor liability insurance traffic accident fault determination constitutional equality principle multiple vehicle collision indemnification scope responsabilité pour accident de la circulation responsabilité partielle participation aux pertes

Dispositions légales citées

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Article 19bis-11, § 1er, 7° of the Law of 21 November 1989 on compulsory motor liability insurance
Article 19bis-11, § 2 of the Law of 21 November 1989 on compulsory motor liability insurance

Jurisprudence citée

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Constitutional Court, Judgment No. 175/2014 of 14 December 2014
Constitutional Court, Judgment No. 96/2015 of 25 June 2015
Constitutional Court, Judgment No. 123/2015 of 24 September 2015
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Texte complet

N° C.15.0517.F

1. AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

2. P & V ASSURANCES, société coopérative à responsabilité limitée, venant aux droits de la société anonyme Actel, dont le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 151,

demanderesses en cassation,

représentées par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

1. C. G.,

2. M. L. et

3. G. G.,

défendeurs en cassation,

représentés par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 février 2015 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d'appel.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les faits

Tels qu'ils ressortent du jugement attaqué et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, les faits de la cause et les antécédents de la procédure peuvent être ainsi résumés :

1. Le litige a trait à un accident de la circulation survenu dans un carrefour entre deux véhicules, le premier ayant pour conducteur la première défenderesse, assurée en responsabilité civile par la première demanderesse, l'autre conducteur étant assuré par la deuxième demanderesse.

2. L'expert chargé par le ministère public de déterminer les causes de l'accident a conclu que celui-ci trouve sa cause dans le comportement de l'un ou l'autre des usagers, qui a franchi le feu tricolore à la phase rouge quelques instants avant la collision, sans qu'il soit possible de déterminer à quel conducteur il y a lieu d'imputer cette faute et ce, à défaut d'éléments matériels et de témoin.

3. En juin 2011, les défendeurs ont assigné les deux assureurs précités devant le tribunal de police sur la base de l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs aux fins d'obtenir réparation des préjudices subis à la suite de l'accident.

4. Par jugement du 19 septembre 2013, le premier juge a débouté les défendeurs de leur demande au motif que la première défenderesse est l'un des conducteurs impliqués, dont la responsabilité est douteuse, de sorte que son préjudice et celui de ses parents, les deuxième et troisième défendeurs, subi par répercussion, ne peuvent être réparés en application de l'article 19bis-11, § 2, cette disposition ne permettant d'indemniser comme personne lésée qu'« un conducteur dont la responsabilité n'est, sans aucun doute possible, pas engagée » dans l'accident.

5. Sur l'appel des défendeurs, le jugement attaqué réforme cette décision en considérant que l'article 19bis-11, § 2, est applicable à un accident de la circulation lorsque deux conditions sont remplies : 1° l'accident implique au moins deux véhicules et 2° il n'est pas possible de départager les responsabilités bien que tous les véhicules impliqués soient connus ; dans ce cas, toutes les personnes lésées par l'accident sont, sans distinction, en droit d'obtenir indemnisation par les compagnies d'assurance des véhicules impliqués, dont l'intervention est prévue à parts égales, à l'exception de la compagnie d'assurance dont l'assuré est indubitablement non responsable.

III. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.

IV. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Suivant l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, par dérogation au paragraphe 1er, 7°, si plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident et s'il n'est pas possible de déterminer lequel de ceux-ci a causé l'accident, l'indemnisation de la personne lésée est répartie, par parts égales, entre les assureurs couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces véhicules, à l'exception de ceux dont la responsabilité n'est indubitablement pas engagée.

Il ne suit pas de cette disposition que le conducteur d'un des véhicules impliqués dans l'accident ne puisse être indemnisé comme personne lésée qu'à la condition de prouver qu'il n'est pas responsable de l'accident.

Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Sur la demande de question préjudicielle à la Cour constitutionnelle :

Les demanderesses soutiennent que, dans cette interprétation, l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 précitée pourrait créer « une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution entre, d'une part, les personnes qui tombent sous l'empire de l'article 19bis-11, 7°, de la[dite loi], qui ne peuvent être indemnisées par le Fonds [commun de garantie] que si elles démontrent que quelqu'un d'autre, et non elles-mêmes, est à l'origine de l'accident et, d'autre part, les personnes qui tombent sous l'empire de l'article 19bis-11, § 2, qui peuvent être indemnisées par les assureurs sans avoir à démontrer que quelqu'un d'autre, et non elles-mêmes, est à l'origine de l'accident, au regard des objectifs poursuivis par le législateur consistant à éviter la discrimination entre les personnes lésées à la suite d'un accident causé par un véhicule non identifié et les personnes lésées à la suite d'un accident dont il est impossible de déterminer, parmi deux ou plusieurs véhicules, le véhicule qui l'a causé ». Elles demandent dès lors, à titre subsidiaire, à la Cour de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.

Dans ses arrêts n° 175/2014 du 14 décembre 2014, n° 96/2015 du 25 juin 2015 et n° 123/2015 du 24 septembre 2015, la Cour constitutionnelle a considéré, dans le cadre de questions préjudicielles portant sur l'étendue des indemnisations, que les catégories de personnes visées par l'article 19bis-11, § 1er, 7°, d'une part, et par l'article 19bis-11, § 2, d'autre part, se trouvent dans une situation objectivement différente. La première catégorie est victime d'un accident de roulage dont l'auteur et, partant, également son assureur sont inconnus ; dans ce cas, l'intervention du Fonds commun de garantie, substitué à la personne responsable, est en principe restreinte compte tenu des possibilités budgétaires limitées de ce fonds ; en revanche, la seconde catégorie est victime d'un accident de roulage impliquant plusieurs véhicules dont les auteurs et, partant, également leurs assureurs sont connus, mais dont il est impossible de déterminer la part de responsabilité respective dans l'accident. Ces assureurs ne sont pas confrontés aux limitations budgétaires du Fonds et pour eux le risque financier qui résulte du dommage qui découle d'un accident pour lequel il n'est pas possible d'établir quel véhicule a causé l'accident ne diffère pas fondamentalement du risque financier du dommage qui découle d'un accident pour lequel il est possible d'établir quel véhicule a causé l'accident. Dans les deux cas, il s'agit d'un risque qui doit être couvert par les primes d'assurance.

La Cour n'est pas tenue de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle qui ne dénonce pas une distinction opérée par la loi entre des personnes se trouvant dans la même situation juridique et auxquelles s'appliqueraient des règles différentes.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de mille sept cent vingt-huit euros quinze centimes envers les parties demanderesses.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, le conseiller Didier Batselé, les présidents de section Albert Fettweis et Martine Regout et le conseiller Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont S. Geubel M. Regout

A. Fettweis D. Batselé Chr. Storck

Requête

Requête :Version électronique non disponible.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161124.9