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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161124.8 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161124.8 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal ruling for violating Article 1907bis Civil Code on early loan repayment caps.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161124.8
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Brussels Court of Appeal's decision regarding a loan dispute between a bank and a client. The lower court had ruled that a prepayment penalty was not subject to the six-month interest cap because the contract forbade voluntary early repayment. The court held that this reasoning violated Article 1907bis of the Civil Code, which applies to all interest-bearing loans regardless of contractual restrictions on prepayment. Consequently, the case was remanded to the Court of Appeal in Liège for a new trial.

Regeste Legislator

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Article 1907bis du Code civil; The statutory cap on prepayment penalties for interest-bearing loans applies to all such loans, irrespective of contractual clauses prohibiting voluntary early repayment.

Mots-clés

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Article 1907bis Civil Code prepayment penalty cap interest-bearing loan early repayment restriction indemnity of remploi funding loss contractual preclusion ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Article 1907bis du Code civil
En décidant que l'indemnité réclamée ne devait pas « être soumise à la limitation du plafond instauré par l'article 1907bis du Code civil » au motif qu' « aucun remboursement total ou partiel n'était autorisé », l'arrêt viole la disposition légale précitée.
article 1907bis du Code civil
En décidant que l'indemnité réclamée ne devait pas « être soumise à la limitation du plafond instauré par l'article 1907bis du Code civil » au motif qu' « aucun remboursement total ou partiel n'était autorisé », l'arrêt viole la disposition légale précitée.
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Texte complet

N° C.15.0409.F

RÉSIDENCE CHRISTALAIN, société anonyme dont le siège social est établi à Jette, avenue des Démineurs, 2,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

CBC BANQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, Grand-Place, 5,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente quatre moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le troisième moyen :

Quant à la première branche :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la défenderesse et déduite du défaut d'intérêt :

L'arrêt ne constate pas que le crédit d'investissement souscrit par la demanderesse est, non un prêt, mais une ouverture de crédit.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement :

Aux termes de l'article 1907bis du Code civil, lors du remboursement total ou partiel d'un prêt à intérêt, il ne peut en aucun cas être réclamé au débiteur, indépendamment du capital remboursé et des intérêts échus, une indemnité de remploi d'un montant supérieur à six mois d'intérêts calculés sur la somme remboursée au taux fixé par la convention.

Cette limitation s'applique à toute indemnité réclamée par le prêteur en cas de remboursement anticipé total ou partiel d'un prêt à intérêt.

L'arrêt constate que « l'article 20.5. a) des conditions générales interdisait le remboursement anticipé volontaire du crédit d'investissement » consenti à la demanderesse, que « le 13 juillet 2010, [celle-ci] [...] a fait part de sa volonté de mettre fin au contrat de crédit » au motif qu'elle « a perdu confiance en [la défenderesse] » et que celle-ci lui a répondu que, nonobstant l'interdiction prévue, « elle pourrait accepter le remboursement anticipé moyennant le paiement d'une indemnité de remploi ».

Il considère que la défenderesse, qui aurait pu « exiger la poursuite des relations contractuelles jusqu'au terme convenu », était en droit de solliciter « le paiement d'une indemnité de remploi actuarielle », « d'une part, pour renoncer à exiger la poursuite du contrat, d'autre part, pour l'indemniser de la perte qu'elle estimait subie, outre toutes autres considérations qu'elle estimait utile pour admettre la renonciation de sa part au terme convenu du contrat », qu'« il ne s'agit donc pas, malgré les termes utilisés par les parties, d'une indemnité de remploi sensu stricto qui est celle qui est due dans l'hypothèse où les parties ont convenu d'une possibilité de résiliation par l'emprunteur du contrat souscrit, voire d'une indemnité de funding loss si tant est qu'il faille lui donner un sens différent », et que, « même si le résultat apparaît être le même (payement d'une somme), il n'en demeure pas moins que sa cause est différente ».

En décidant que l'indemnité réclamée ne devait pas « être soumise à la limitation du plafond instauré par l'article 1907bis du Code civil » au motif qu' « aucun remboursement total ou partiel n'était autorisé », l'arrêt viole la disposition légale précitée.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Albert Fettweis et Martine Regout, les conseillers Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononcé en audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont M.-Cl. Ernotte M. Lemal

M. Regout A. Fettweis Chr. Storck

Requête

Requête : Version électronique non disponible

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161124.8