Belgian Court of Cassation dismisses appeals regarding servitude usage and ECHR complaints as factually unfounded and inadmissible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected two cassation appeals challenging a first-instance judgment on a property servitude dispute. The appellants argued the lower court erred in allowing limited use of a passage and violated their ECHR rights, but the Court found these claims lacked factual basis or were procedurally inadmissible. Consequently, the appeals were dismissed, and the costs were allocated to the respective appellants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1068 al. 1 et 2 du Code judiciaire; Article 701 du Code civil: An appellate court reviewing a final judgment must examine the merits unless it confirms an instruction measure; complaints regarding judicial impartiality are inadmissible if they do not specify how the judgment violates the Convention or fail to distinguish from similar prior complaints.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.13.0455.F
1. BALINVEST, société anonyme dont le siège social est établi à Namur, rue de Balart, 48,
2. ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « LE BALART », dont le siège est établi à Namur, rue de Balart, 48,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile,
contre
1. HENRARD, société anonyme dont le siège social est établi à Namur, avenue Albert Ier, 137,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
2. MTH-IMMO, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Namur, avenue Albert Ier, 137,
défenderesses en cassation.
N° C.14.0573.F
A. M.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
1. HENRARD, société anonyme dont le siège social est établi à Namur, avenue Albert Ier, 137,
2. MTH-IMMO, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Namur, avenue Albert Ier, 137,
défenderesses en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont dirigés contre le jugement rendu le 3 juin 2013 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d'appel.
Le 8 novembre 2016, l'avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
À l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.13.0455.F, les demanderesses, dans la requête jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, présentent quatre moyens.
À l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.14.0573.F, le demandeur, dans la requête jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt ; il y a lieu de les joindre.
Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.13.0455.F :
Sur le premier moyen :
Aux termes de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel.
Selon l'article 1068, alinéa 2, du même code, le juge d'appel ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris.
Après avoir reçu les appels principal et incidents, le jugement attaqué, qui dit la demande des défenderesses de « réformation des dispositions du jugement dont appel [...] partiellement fondée », « met à néant [ce] jugement en ce qu'il a considéré que l'exercice de la servitude litigieuse représentait une aggravation de la charge pesant sur le fonds servant et qu'il avait restreint l'usage de cette servitude, de manière permanente, à un charroi limité à 3,5 tonnes », statue sur les demandes relatives à son utilisation et à la remise en état du revêtement hydrocarboné ainsi que sur les demandes d'indemnisation du préjudice subi, et « déboute [les défenderesses] du surplus de leurs demandes, sauf ce qui est expressément réservé ».
En statuant sur la délimitation de l'assiette de la servitude et en réservant à statuer sur la demande relative à son entretien et à sa réparation, le jugement attaqué, qui ne se limite pas à confirmer entièrement ou partiellement la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge, ne viole pas l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen qui conteste l'impartialité d'une juridiction en raison de sa composition peut être soulevé pour la première fois dans l'instance en cassation lorsqu'il est fondé sur une règle qui, répondant aux exigences objectives de l'organisation judiciaire, est essentielle à l'administration de la justice.
Tel n'est pas le cas du moyen qui déduit le défaut d'impartialité qu'il allègue de la situation personnelle, à l'égard des parties ou de l'une d'elles, d'un juge ayant rendu la décision attaquée.
Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'il ait été excipé devant le juge d'appel de la circonstance dont se prévaut le moyen pour contester l'impartialité personnelle de l'avocat P.-J. R. siégeant comme juge assumé.
Le moyen, dont l'examen suppose la vérification d'éléments de fait, est, comme le soutient la première défenderesse, irrecevable.
Sur le troisième moyen :
D'une part, les articles 144 et 151, § 4, de la Constitution ne font pas partie du titre II à l'égard duquel seul un contrôle peut être exercé sur la loi.
D'autre part, les demanderesses ne dénoncent pas une distinction que créeraient entre des catégories de personnes l'article 259octies, § 6, alinéa 6, du Code judiciaire, qui autorise l'exercice d'une suppléance par un stagiaire judiciaire dont le stage a été prolongé, et les articles 322 et 442 de ce code, qui sont relatifs à la suppléance d'un avocat, mais critiquent les effets de leur application à leur propre situation.
Et la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 87 et 92, § 1er, 3°, du Code judiciaire est tout entière déduite de celle, vainement alléguée, des autres dispositions visées au moyen.
Le moyen est irrecevable.
Sur le quatrième moyen :
Après avoir relevé que « le pilastre et les plantations ne sont pas le fait des [demanderesses] mais préexistaient déjà à la constitution de la servitude », que leur présence « à l'entrée de la servitude de passage, spécialement parce qu'elle est perpendiculaire à la rue de Balart, [est] incontestablement de nature à en rendre l'usage moins commode » et que les frais d'« entretien et [de] réparations de l'assiette de [la servitude] ont été conventionnellement mis à charge des propriétaires du fonds dominant », le jugement attaqué considère que « le fait de libérer l'entrée de la servitude à front de la rue de Balart sur une largeur de 6,93 mètres comme l'a prévu l'expert T. d. F. H., est conforme à l'acte constitutif puisque [...] la largeur de 6 mètres y est qualifiée de ‘minimum' » et que « [les défenderesses] seront donc autorisées à procéder à l'enlèvement du pilastre [...] et du parterre de thuyas » et qu'« il leur appartiendra cependant d'en supporter le coût ».
Contrairement à ce que suppose le moyen, le jugement attaqué ne considère pas que le pilastre et le parterre de thuyas constituent une entrave à l'exercice de la servitude de passage au sens de l'article 701 du Code civil, mais que, dans les limites de l'acte constitutif de la servitude, celui à qui elle est due a le droit de faire, à ses frais, les travaux nécessaires pour en user.
Le moyen manque en fait.
Sur le pourvoi inscrit sous le numéro C.14.0573.F :
Sur le premier moyen :
Il résulte de la réponse au premier moyen invoqué à l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.13.0455.F que le présent moyen, similaire à celui-là, ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Il résulte de la réponse au deuxième moyen invoqué à l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.13.0455.F que le présent moyen, similaire à celui-là, est irrecevable.
Sur le troisième moyen :
D'une part, le moyen ne précise pas en quoi le jugement attaqué viole l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et méconnaît le principe général du droit d'indépendance et d'impartialité du juge.
D'autre part, le moyen est similaire au troisième moyen invoqué à l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.13.0455.F.
Le moyen est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.13.0455.F et C.14.0573.F ;
Rejette les pourvois ;
Condamne les demanderesses aux dépens du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.13.0455.F ;
Condamne le demandeur aux dépens du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.14.0573.F.
Les dépens taxés, dans la cause C.13.0455.F, à la somme de huit cent quarante euros quatre-vingt-sept centimes envers les parties demanderesses et à la somme de quatre cent cinquante-cinq euros quatre-vingt-sept centimes envers la première partie défenderesse et, dans la cause C.14.0573.F, à la somme de sept cent nonante-cinq euros nonante-deux centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, le conseiller Didier Batselé, les présidents de section Albert Fettweis et Martine Regout et le conseiller Marie-Claire Ernotte, et prononcé en audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont M.-Cl. Ernotte M. Regout
A. Fettweis D. Batselé Chr. Storck
Requête
Version électronique non disponible
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161124.4