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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161123.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161123.2 Généré par l'IA

Belgian court quashes appeal ruling on penalty for refusing to treat prior and new crimes as a single continuous criminal intent.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161123.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appeal court's decision regarding the defendant's sentence and immediate arrest order. The lower court had refused to apply the statutory exemption or mitigation for continuous criminal intent, arguing that prior acts against the defendant's niece and current acts against his nephews occurred in different contexts. The supreme court held that the appellate judges failed to legally justify why these distinct but similar offenses could not constitute a single complex criminal act under the relevant penal code provision.

Regeste Legislator

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Art. 65, al. 2 Code pénal; Art. 149 Constitution: When prior and new offenses manifest a continuous criminal intent, the judge must consider them as a single act for sentencing purposes; failure to legally deduce this unity renders the penalty decision void.

Mots-clés

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continuous criminal intent single complex act penalty mitigation constitutional exemption criminal recidivism appellate review legal justification régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Art. 65, al. 2 Code pénal
L'article 65, alinéa 2, impose au juge l'obligation de tenir compte des peines déjà prononcées par une décision définitive, lorsque des infractions à juger et celles qui l'ont déjà été constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse.
Art. 149 Constitution
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Texte complet

N° P.16.0982.F

H. S.

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Pierre Deutsch, avocat au barreau du Brabant wallon.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 septembre 2016 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le demandeur, qui a limité son pourvoi à la peine, reproche aux juges d'appel d'avoir violé les articles 149 de la Constitution et 65, alinéa 2, du Code pénal en lui refusant le bénéfice de l'exemption ou de l'atténuation de peine prévue par la seconde disposition précitée.

L'article 65, alinéa 2, impose au juge l'obligation de tenir compte des peines déjà prononcées par une décision définitive, lorsque des infractions à juger et celles qui l'ont déjà été constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse.

Ne s'identifiant pas nécessairement à une unité de comportement, l'intention visée par la loi se définit comme une unité de mobile, chacun des actes commis par l'auteur prenant une place déterminée dans la finalité commune à ses agissements illicites.

Le juge du fond apprécie en fait si différentes infractions constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse. Il incombe toutefois à la Cour de vérifier si, des faits qu'il a constatés, le juge a pu légalement déduire l'existence ou l'absence de cette unité d'intention.

L'arrêt décide que les faits de traitement inhumain et dégradant et de violences mis à charge du demandeur et commis entre le 5 décembre 2004 et le 25 septembre 2012 ne forment pas un fait pénal unique avec des faits semblables, perpétrés au préjudice de neveux de celui-ci, entre le 24 août 2002 et le 20 octobre 2012, et sanctionnés par un arrêt du 16 décembre 2013 de la cour d'appel de Liège.

A l'appui de cette décision, la cour d'appel a énoncé que les faits déjà jugés, certes similaires, avaient été commis dans un contexte différent, sur d'autres victimes que la fille du demandeur, ce qui n'établissait pas une unité de comportement délictueux entre ceux-ci et ceux de la présente cause, mais la rechute du demandeur et sa persistance dans le même type de délinquance.

Cette considération n'exclut pas à elle seule que les infractions commises dans les deux causes soient reliées entre elles par la poursuite d'un but unique, et qu'elles constituent, dans cette acception, un seul fait, à savoir un comportement complexe.

Sur la base de cette motivation, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision suivant laquelle les faits restant à juger et ceux qui l'ont déjà été ne sauraient relever du champ d'application de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

La cassation de la décision sur la peine entraîne l'annulation des décisions prononcées sur la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et sur l'ordre d'arrestation immédiate du demandeur.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la peine et sur la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et qu'il ordonne l'arrestation immédiate du demandeur ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161123.2