Belgian court dismisses appeal claiming unfair trial due to identity non-disclosure in execution proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge alleging a violation of Article 6.3.a of the ECHR regarding the non-disclosure of his identity. The court held that the European Convention on Human Rights does not apply to proceedings before the execution tribunal because the convicted person is not prosecuted for a new offense. Consequently, the procedural defect was deemed irrelevant as the legal basis for the complaint was fundamentally incorrect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6.3.a of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; Article 6.3.a of the ECHR does not apply to proceedings before the execution tribunal because the convicted person is not prosecuted for a new offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.1071.N
A. E.,
condamné à une peine privative de liberté,
demandeur,
Me Jürgen Millen, avocat au barreau du Limbourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 octobre 2016 par le tribunal de l'application des peines d'Anvers.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent appel, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l'article 6.3.a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au droit à un procès équitable : le jugement rejette la demande du demandeur au motif que l'identité de celui-ci n'a pas été communiquée, alors que cette question n'a pas été abordée pendant l'instruction de la cause ; le demandeur n'a donc pas pu se défendre sur ce point ; le droit du demandeur à un procès équitable a été méconnu dans la mesure où le grief qui lui est fait de ne pas avoir communiqué son identité n'a pas été porté à sa connaissance.
2. Devant le tribunal de l'application des peines, le condamné à une peine privative de liberté demandant une modalité d'exécution de la peine n'est pas poursuivi du chef d'un fait punissable, de sorte que l'article 6.3.a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'applique pas à la procédure devant cette juridiction.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
3. Pour le surplus, le moyen selon lequel la question de la non-communication de l'identité du demandeur n'aurait pas été abordée devant le tribunal de l'application des peines requiert un examen des faits pour lesquels la Cour est sans pouvoir et est irrecevable.
Le contrôle d'office
4. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux novembre deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161122.4