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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161122.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161122.2 Généré par l'IA

Belgian court dismisses fraud appeal, holding that a victim's own financial loss does not negate the appropriation of an obligation.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161122.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the civil party's appeal against an acquittal for fraud. The lower court acquitted the defendant because the victim had personally benefited from the project and thus did not suffer a loss of property. The court ruled that the victim's own appropriation of an advantage does not negate the defendant's appropriation of an obligation, which constitutes the essential element of fraud under Article 496 of the Penal Code. Consequently, the appeal was dismissed as the lower court's reasoning was legally justified and not contradictory.

Regeste Legislator

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Articles 496 du Code pénal; L'appropriation d'une obligation par un prévenu constitue l'élément constitutif de l'escroquerie, même si le demandeur a lui-même retiré un avantage du projet frauduleux.

Mots-clés

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fraud appropriation obligation as object victim self-benefit Article 496 Penal Code civil party appeal procédure de révision pénale procédure de revendication lors de la saisie abandon de poursuites pénales

Dispositions légales citées

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Article 149 of the Constitution
Article 496 of the Penal Code
Le juge ne peut condamner un prévenu du chef d'escroquerie que lorsqu'il constate que ce prévenu s'est approprié une chose au préjudice d'autrui, avec une intention frauduleuse et en employant une ou plusieurs des manœuvres frauduleuses mentionnées à l'article 496 du Code pénal.
Article 7 of the Mortgage Law
article 496 du Code pénal
Le juge ne peut condamner un prévenu du chef d'escroquerie que lorsqu'il constate que ce prévenu s'est approprié une chose au préjudice d'autrui, avec une intention frauduleuse et en employant une ou plusieurs des manœuvres frauduleuses mentionnées à l'article 496 du Code pénal.
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Texte complet

N° P.16.0542.N

F. G.,

partie civile,

demandeur en cassation,

Me Nick De Wint, avocat au barreau de Gand,

contre

W. V.,

prévenu,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 mars 2016 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 496 du Code pénal et 7 de la loi hypothécaire : l'arrêt acquitte le défendeur du chef d'escroquerie au motif qu'il ne se serait approprié aucun avantage au préjudice du demandeur ; à cet égard, il considère que l'ASBL Newcycling Team était la bénéficiaire des contrats de travail que le demandeur avait signés pour le compte de celle-ci, que le demandeur retirerait lui-même un avantage de ladite ASBL et que le défendeur n'a privé le demandeur d'aucun avantage en contractant des engagements au nom de cette ASBL, étant donné que celle-ci n'existait pas encore à l'époque où lesdits engagements ont été pris et que ce projet d'ASBL était également celui du demandeur ; en recourant à des manœuvres frauduleuses, le défendeur a convaincu le demandeur de participer à son projet d'équipe cycliste et a fait peser sur celui-ci le risque lié à l'échec du projet en le laissant contracter les engagements en question ; ce transfert du risque est un réel avantage qui constitue à la fois l'objet et le but de l'escroquerie, dans la mesure où le patrimoine du demandeur a été grevé afin que le défendeur puisse retirer un avantage patrimonial maximal de son projet d'équipe cycliste imaginaire sans courir lui-même le moindre risque ; en considérant qu'il n'y a pas eu escroquerie au motif que le demandeur se serait lui-même approprié un avantage, l'arrêt ajoute un élément constitutif qui ne figure pas à l'article 496 du Code pénal ; dans la mesure où il considère, d'une part, que l'objet d'une escroquerie peut être de nature immatérielle ou morale et, d'autre part, que l'objet immatériel de l'escroquerie allégué par le demandeur ne saurait être considéré comme un objet de l'escroquerie au sens de l'article 496 du Code pénal, l'arrêt est entaché d'une motivation contradictoire.

2. Le juge ne peut condamner un prévenu du chef d'escroquerie que lorsqu'il constate que ce prévenu s'est approprié une chose au préjudice d'autrui, avec une intention frauduleuse et en employant une ou plusieurs des manœuvres frauduleuses mentionnées à l'article 496 du Code pénal. Cette chose peut consister en une obligation, c'est-à-dire tout écrit d'où peut naître un lien de droit et susceptible de causer un dommage à autrui, quand bien même le bénéficiaire n'aurait pas ultérieurement tiré d'avantage du lien créé en sa faveur.

3. L'arrêt constate que :

- par des déclarations mensongères et des machinations, le défendeur a convaincu le demandeur de participer au projet visant à mettre sur pied une équipe cycliste, au sein de laquelle le défendeur, le demandeur et d'autres personnes auraient exercé certaines fonctions ;

- au sein de l'ASBL Newcycling Team qui aurait été constituée, le défendeur aurait exercé les fonctions de président et le demandeur celles de vice-président et le demandeur aurait perçu une rémunération et aurait loué une partie des locaux de son entreprise à l'ASBL ;

- en accomplissant divers actes mentionnés dans l'arrêt, le demandeur a collaboré de façon active et autonome au projet.

4. L'arrêt considère ensuite que :

- pour qu'il puisse y avoir escroquerie, le défendeur doit avoir agi dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, c'est-à-dire en l'occurrence au demandeur, et la question se pose de savoir quel est en l'espèce l'objet de l'escroquerie, c'est-à-dire en quoi consiste ce que le défendeur s'est approprié au préjudice du demandeur ;

- le demandeur a conclu des contrats de travail avec des cyclistes pour le compte de l'ASBL qui n'avait pas encore été constituée et dont l'acte constitutif est inexistant ;

- le demandeur n'a pas fait preuve de diligence en concluant les contrats sans disposer de la moindre couverture financière et sans être en possession d'une licence délivrée par l'Union cycliste internationale, alors qu'il devait savoir, en tant qu'entrepreneur, que sa responsabilité personnelle serait engagée si l'ASBL n'acquérait pas la personnalité juridique et ne reprenait pas les engagements à son compte dans le délai légal ;

- le bénéficiaire de ces contrats était l'ASBL, qui n'existait que dans l'imagination du défendeur et du demandeur lui-même ;

- le projet d'équipe était également celui du demandeur et celui-ci en aurait retiré un avantage financier ;

- le défendeur a bel et bien signé lui-même un contrat avec un cycliste ;

- les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie ne sont pas tous réunis, de sorte que le demandeur doit être acquitté.

L'arrêt, qui décide, pour ces raisons, que le défendeur n'est pas coupable des faits d'escroquerie mis à sa charge au motif qu'il ne s'est approprié en l'espèce aucun engagement au préjudice du demandeur, est légalement justifié et n'est entaché d'aucune contradiction.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

5. L'arrêt fonde la décision selon laquelle il n'y a pas escroquerie sur l'ensemble des motifs précités et non sur le seul motif que le demandeur aurait lui-même retiré un avantage du projet.

Dans la mesure où il procède d'une lecture incomplète de l'arrêt, le moyen manque en fait.

6. Pour le surplus, le moyen requiert un examen des faits pour lequel la Cour est sans pouvoir et est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux novembre deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161122.2