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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161122.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161122.1 Généré par l'IA

Court dismisses appeal regarding presumption of guilt reversal and right to call witnesses in traffic offense case.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161122.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a lower court's decision regarding a traffic offense presumption of guilt. The appellant argued that the trial court erred by refusing to reverse the statutory presumption of guilt based on witness statements and by denying the opportunity to call witnesses. The court held that the lower judges' assessment of witness credibility and the necessity of additional testimony falls within their sovereign power and does not violate fair trial rights.

Regeste Legislator

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Article 67bis of the Road Traffic Police Law of 16 March 1968; Article 6 of the ECHR: The court of first instance may reject requests to call witnesses if they lack credibility or utility, and the presumption of guilt may be reversed only if the defendant provides sufficient evidence to overturn it.

Mots-clés

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presumption of guilt road traffic offense fair trial rights witness credibility sovereign judicial power equality of arms reversal of presumption violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Article 6.2 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Il ne peut en être déduit une violation de l'article 6.2 de la Convention ou une méconnaissance de la présomption d'innocence.
Article 67bis of the Law of 16 March 1968 on Road Traffic Police
Pour le surplus, le moyen critique l'appréciation souveraine que font les juges d'appel du renversement de la présomption prévue à l'article 67bis de ladite loi, ou requiert un examen des faits pour lequel la Cour est sans pouvoir.
Article 6.3.d of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Il ne peut en être déduit une violation de l'article 6.2 de la Convention ou une méconnaissance de la présomption d'innocence.
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Texte complet

N° P.14.1909.N

B. V.,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Paul Mortier, avocat au barreau de Termonde.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 novembre 2014 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.

La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen est pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance de la présomption d'innocence : le jugement attaqué considère, à tort, que la demanderesse n'a pas renversé la présomption de culpabilité prévue à l'article 67bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière étant donné que Slem Gherab n'est pas un témoin indépendant, alors que celui-ci a reconnu avoir conduit le véhicule et qu'un aveu donné librement a une valeur probante élevée ; en outre, le jugement attaqué doit motiver de façon circonstanciée le rejet de cette preuve contraire, ce qu'il omet de faire.

2. L'article 67bis de la loi du 16 mars 1968 dispose : « Lorsqu'une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d'une personne physique et que le conducteur n'a pas été identifié au moment de la constatation de l'infraction, cette infraction est censée avoir été commise par le titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule. La présomption de culpabilité peut être renversée par tout moyen de droit. »

3. Le juge apprécie souverainement en fait si le titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule avec lequel l'infraction a été commise parvient à renverser la présomption de culpabilité pesant sur lui. De la seule circonstance que ce titulaire présente une déclaration du prétendu conducteur, il ne suit pas que le juge doive admettre que la présomption de culpabilité est renversée ni qu'il soit tenu de respecter une obligation de motivation particulière pour rejeter cette déclaration. Il ne peut en être déduit une violation de l'article 6.2 de la Convention ou une méconnaissance de la présomption d'innocence.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

4. Pour le surplus, le moyen critique l'appréciation souveraine que font les juges d'appel du renversement de la présomption prévue à l'article 67bis de ladite loi, ou requiert un examen des faits pour lequel la Cour est sans pouvoir.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Sur le deuxième moyen :

5. Le moyen est pris de la violation de l'article 67bis de la loi du 16 mars 1968 : le jugement attaqué ne motive pas suffisamment le rejet des moyens de preuve présentés par la demanderesse afin de renverser la présomption selon laquelle, en tant que titulaire de la plaque d'immatriculation, elle conduisait le véhicule avec lequel l'infraction a été commise.

6. L'arrêt considère que :

- les documents de réservation au nom de la demanderesse ne prouvent pas qu'elle a, elle aussi, effectué le voyage ;

- les pièces déposées au dossier font apparaître que l'adresse électronique de la demanderesse qui a été utilisée pour réserver le voyage est également celle d'un tiers ou était utilisée par celui-ci ;

- les factures de téléphonie mobile ne prouvent pas que la demanderesse a téléphoné depuis la France au moment des faits, étant donné qu'elles se rapportent à plusieurs numéros de téléphone portable et que rien ne permet d'identifier parmi ceux-ci le numéro personnel de la demanderesse ;

- les déclarations de Nadine Joos et de Slem Gherab ne sont pas des déclarations émanant de témoins indépendants dans la mesure où ces personnes sont des connaissances personnelles de la demanderesse et il n'est pas plausible que Slem Gherab ait encore été en mesure de se rappeler qu'il avait conduit le véhicule de la demanderesse près d'un an auparavant, de sorte que l'on ne peut accorder foi auxdites déclarations.

Par ces motifs, le jugement attaqué expose de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles il rejette la défense de la demanderesse selon laquelle elle ne conduisait pas le véhicule. La décision est ainsi régulièrement motivée et légalement justifiée. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

7. Pour le surplus, le moyen a la même portée que le premier moyen et doit être rejeté pour les motifs énoncés en réponse à celui-ci.

Sur le troisième moyen :

8. Le moyen est pris de la violation de l'article 6.3.d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance des droits de la défense et du principe de l'égalité des armes : le jugement attaqué, qui considère qu'il est inutile d'entendre des témoins, prive la demanderesse de la possibilité de renverser la présomption prévue à l'article 67bis de la loi du 16 mars 1968 ; la présomption selon laquelle le titulaire de la plaque d'immatriculation est responsable facilite l'administration de la preuve par le ministère public ; l'égalité des armes requiert dès lors que lorsque le prévenu invoque des moyens sérieux en vue de renverser cette présomption, la possibilité lui soit offerte de faire entendre des témoins à décharge.

9. Le juge peut rejeter une demande de devoirs complémentaires, y compris l'audition d'un témoin, s'il estime que cette mesure n'est pas utile à la manifestation de la vérité, pour autant que le droit à un procès équitable soit garanti. Tel est le cas lorsqu'il décide, sur la base des circonstances concrètes qu'il constate, que le témoin proposé n'est pas crédible et que l'audition de celui-ci ne saurait dès lors contribuer à établir la vérité.

10. Le jugement attaqué considère que : « Les déclarations de Nadine Joos et de Slem Gherab ne sont pas des déclarations de témoins indépendants, étant donné que ces personnes sont des connaissances personnelles de [la demanderesse]; en outre, il n'est pas plausible que, le 16 juin 2014, Slem Gherab ait encore été en mesure de se rappeler qu'il avait conduit le véhicule de la [demanderesse] près d'un an auparavant ; pour les raisons qui précèdent, il ne saurait être accordé foi à leurs déclarations et l'audition de ces témoins est dès lors sans utilité. » Par ces motifs, le jugement attaqué donne à connaître qu'en raison de leur manque de crédibilité, les actes d'instruction demandés ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité et rejette la demande de la demanderesse. Ainsi, le jugement attaqué ne viole pas les dispositions légales énoncées dans le moyen et ne méconnaît pas les principes de droit qui y sont mentionnés, mais la décision est régulièrement motivée et légalement justifiée.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

11. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux novembre deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du premier président chevalier Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le premier président,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161122.1