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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161121.6 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161121.6 Généré par l'IA

Court of Cassation allows debt remission for fines, distinguishing debt from penalty itself.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161121.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's decision excluding debt remission for fines arising from criminal convictions. The appellant argued that such debts should be excluded from remission, while the appellate court distinguished between the penalty and the resulting debt, asserting the latter does not violate constitutional provisions on sentence reduction. The court held that the distinction was legally unfounded and allowed remission for the debt, as the statutory provisions permit it without affecting the criminal penalty.

Regeste Legislator

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Articles 1675/13, § 3; 1675/13bis, § 1er du Code judiciaire; Article 464/1, § 8, alinéa 5 du Code d'instruction criminelle; The court established that debt remission for fines is permissible because it concerns the civil debt rather than the criminal penalty itself, and does not contravene constitutional restrictions on sentence reduction.

Mots-clés

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debt remission criminal fine civil debt Code judiciaire sentencing reduction constitutional law insolvency proceedings conflits du travail

Dispositions légales citées

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Article 1675/13, § 3 of the Judicial Code
Aux termes du paragraphe 2 de cette disposition légale, le juge peut, en pareil cas, accorder la remise totale des dettes sans plan de règlement et sans préjudice de l'application de l'article 1675/13, §§ 1er, alinéa 1er, premier tiret, 3 et 4.
Article 1675/13bis, § 1er of the Judicial Code
Aux termes du paragraphe 2 de cette disposition légale, le juge peut, en pareil cas, accorder la remise totale des dettes sans plan de règlement et sans préjudice de l'application de l'article 1675/13, §§ 1er, alinéa 1er, premier tiret, 3 et 4.
Article 464/1, § 8, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure
L'article 464/1, § 8, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle dispose que la remise ou réduction des peines dans le cadre d'une procédure collective d'insolvabilité ou d'une procédure de saisie civile ne peut être accordée qu'en application des articles 110 et 111 de la Constitution.
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Texte complet

N° S.16.0001.N

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

R. V.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2015 par la cour du travail de Gand.

Le 17 octobre 2016, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.

Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. Conformément à l'article 1675/13bis, § 1er, du Code judiciaire, s'il apparaît qu'aucun plan amiable ou judiciaire n'est possible en raison de l'insuffisance des ressources du requérant, le médiateur consigne cette constatation dans le procès-verbal visé à l'article 1675/11, § 1er, avec une proposition motivée justifiant l'octroi d'une remise totale des dettes et les éventuelles mesures dont elle devrait, à son estime, être accompagnée.

Aux termes du paragraphe 2 de cette disposition légale, le juge peut, en pareil cas, accorder la remise totale des dettes sans plan de règlement et sans préjudice de l'application de l'article 1675/13, §§ 1er, alinéa 1er, premier tiret, 3 et 4.

2. Suivant l'article 1675/13, § 3, du Code judiciaire, le juge ne peut accorder de remise pour les dettes alimentaires, les dettes constituées d'indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice corporel, causé par une infraction, et les dettes d'un failli subsistant après la clôture de la faillite.

3. L'article 464/1, § 8, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle dispose que la remise ou réduction des peines dans le cadre d'une procédure collective d'insolvabilité ou d'une procédure de saisie civile ne peut être accordée qu'en application des articles 110 et 111 de la Constitution.

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions légales que la remise ne peut concerner une amende pénale. Par conséquent, le juge du règlement collectif de dettes ne peut accorder de remise au débiteur pour les dettes résultant d'une condamnation à pareille amende.

5. Le juge d'appel a considéré que :

- il convient d'opérer une distinction entre la remise d'une amende pénale et la remise d'une dette résultant de la condamnation à ladite amende ;

- la remise d'une dette résultant de la condamnation à une amende pénale n'affecte pas la condamnation pénale et constitue simplement une mesure destinée à permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine ;

- la remise d'une dette résultant d'une condamnation à une amende pénale, accordée en application des articles 1675/13 et 1675/13bis, du Code judiciaire, ne saurait être considérée comme contraire à la Constitution dans la mesure où ces dispositions légales ne concernent pas la remise de peine ;

- l'article 464/1, § 8, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle ne s'oppose pas à la remise totale des dettes en l'espèce.

En considérant, sur le fondement de ces motifs, que « l'appel du [défendeur] est fondé en tant qu'il conteste le fait que les dettes résultant de [la] condamnation à une amende pénale soient exclues de la remise », le juge d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la remise des dettes résultant d'une condamnation à une amende pénale ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du vingt et un novembre deux mille seize par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Albert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161121.6