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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161118.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161118.3 Généré par l'IA

Court dismisses appeal claiming failure to justify lease termination due to non-agricultural use by heirs.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161118.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a first-instance judgment regarding a farm lease dispute. The appellant argued that the lower court failed to address specific arguments about the lease's validity after the original tenant's death and alleged a violation of constitutional duty to motivate judgments. The court held that the appellate judges correctly found the lease continued under statutory provisions allowing heirs to assume the contract, and that the appellant's claim lacked both factual and legal basis.

Regeste Legislator

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Article 149 of the Constitution; Article 38 of the Farm Lease Act of 4 November 1969: The death of a tenant does not automatically terminate the lease or strip heirs of statutory protections, provided the lease continues by operation of law without explicit termination by the landlord.

Mots-clés

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farm lease succession heir rights protection non-agricultural use constitutional motivation duty lease termination grounds statutory continuity appellate review standard absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Article 149 of the Constitution
L'obligation de l'article 149 de la Constitution de motiver tout jugement, n'implique pas que le juge doive répondre à chaque argument qui est invoqué à l'appui d'un moyen mais ne constitue pas un moyen distinct.
Article 1er, 1° of the Farm Lease Act of 4 November 1969
Article 29 of the Farm Lease Act of 4 November 1969
Il suit de ces dispositions que la circonstance que le preneur n'exploite plus le bien loué et que cela crée un dommage pour le bailleur, peut éventuellement justifier la résolution du bail sur la base de l'article 29.
Article 38 of the Farm Lease Act of 4 November 1969
En vertu de l'article 38 de la même loi, en cas de décès du preneur d'un bien rural, le bail continue au profit de ses héritiers ou ayants droit, à moins que congé ait été donné par le bailleur ou par ses héritiers ou ayants droit.
Article 34 of the Farm Lease Act of 4 November 1969
Aux termes de l'article 34 de la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme, le preneur peut, sans autorisation du bailleur, céder la totalité de son bail à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs.
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Texte complet

N° C.15.0503.N

J. F.

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. N. V. K.,

2. S. V. K.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 24 juin 2015 par le tribunal de première instance de Flandre orientale, division Audenarde.

L'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites le 24 juin 2016.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. L'obligation de l'article 149 de la Constitution de motiver tout jugement, n'implique pas que le juge doive répondre à chaque argument qui est invoqué à l'appui d'un moyen mais ne constitue pas un moyen distinct.

2. Les juges d'appel ont constaté et considéré que :

- il n'est pas contesté entre les parties que G.V., père du premier défendeur, était à l'origine le preneur de la parcelle de terrain appartenant au demandeur ;

- à la page 2 de ses conclusions de synthèse, le demandeur a confirmé que ce terrain était loué par l'agriculteur G.V. qui est décédé à l'âge de 86 ans ;

- ni le demandeur ni le premier défendeur n'a mis fin au contrat de bail à ferme après le décès de G.V. ;

- après le décès du bailleur originaire, le premier défendeur a poursuivi le contrat de bail en tant que seul héritier de ce dernier.

Par ces considérations, les juges d'appel ont rejeté et répondu à la défense du demandeur suivant laquelle, lors du décès de G.V., il n'existait plus de bail à ferme dans son chef.

Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen, en cette branche, manque en fait.

3. Aux termes de l'article 1er, 1°, de la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme, tombent sous l'application de la présente loi les baux de biens immeubles qui, soit dès l'entrée en jouissance du preneur, soit de l'accord des parties en cours de bail, sont affectés principalement à son exploitation agricole, à l'exclusion de la sylviculture. Par exploitation agricole, on entend l'exploitation de biens immeubles en vue de la production de produits agricoles destinés principalement à la vente.

Si le preneur d'un bien rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle était destinée ou, en général, s'il ne respecte pas les dispositions du bail et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail, en vertu de l'article 29 de la même loi.

Il suit de ces dispositions que la circonstance que le preneur n'exploite plus le bien loué et que cela crée un dommage pour le bailleur, peut éventuellement justifier la résolution du bail sur la base de l'article 29. Le fait que le preneur n'exploite plus le bien loué, n'a pas pour conséquence que le preneur ou ses héritiers ou ayants droit perdent de plein droit la protection de la loi du 4 novembre 1969, sauf si cette loi le prévoit expressément.

4. En vertu de l'article 38 de la même loi, en cas de décès du preneur d'un bien rural, le bail continue au profit de ses héritiers ou ayants droit, à moins que congé ait été donné par le bailleur ou par ses héritiers ou ayants droit.

Il ne suit d'aucune disposition de la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme que le bail ne continue pas à courir au bénéfice des héritiers ou ayants droit si le preneur décédé n'exploitait plus le bien loué.

5. Dans la mesure où il soutient que l'héritier ou l'ayant droit qui invoque l'application de l'article 38 de la loi doit, en cas de contestation, apporter la preuve que tous les éléments du contrat de bail étaient réunis dans le chef du preneur décédé au moment de son décès, notamment que le bien était utilisé en vue de son exploitation, le moyen, en cette branche, repose sur un soutènement juridique erroné et, dès lors, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

6. Aux termes de l'article 34 de la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme, le preneur peut, sans autorisation du bailleur, céder la totalité de son bail à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs.

Ainsi que cela a été exposé au considérant n° 3, le défaut d'exploitation du bien loué par le preneur ou par ses héritiers ou par ses ayants droit, n'implique pas que le preneur ou ses héritiers ou ayants droit perdent de plein droit la protection de la loi du 4 novembre 1969, sauf si cette loi le prévoit de manière expresse.

Il ne suit d'aucune disposition de la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme que le preneur qui n'exploite pas le bien loué perd de plein droit la possibilité de céder le bail en application de l'article 34 de la même loi.

7. Le moyen, qui, en cette branche, est tout entier fondé sur ce que le preneur qui n'exploite pas le bien perd de plein droit la possibilité de réaliser une cession de bail privilégiée en application de l'article 34 de la loi, repose sur un soutènement juridique erroné et, dès lors, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du dix-huit novembre deux mille seize par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161118.3