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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161116.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161116.2 Généré par l'IA

Belgian court partially quashes appeal on false documents conviction due to lack of judicial reasoning on witness requests.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161116.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision regarding the defendant's conviction for forgery while dismissing the appeal on the corruption charge as lacking interest. The defendant argued that the appellate court violated Article 6 of the ECHR by failing to explicitly address his request to interview students whose testimonies were crucial to the verdict. The court found the lower court's reasoning insufficient because it merely noted the witnesses were collected by school inspectors without explaining why their testimony was inadmissible or why the request for direct interrogation was rejected.

Regeste Legislator

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Art. 6.3.d. CEDH; Art. 149 Constitution: The appellate court must explicitly justify the rejection of a request to interview witnesses; a mere statement that witnesses were collected by administrative inspectors does not suffice to validate the decision or explain the refusal of the defendant's request.

Mots-clés

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appellate court reasoning witness interrogation rights Article 6 ECHR conviction for forgery lack of motivation partial cassation administrative witness collection procédure de révision pénale

Dispositions légales citées

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Art. 6.3.d. CEDH
Art. 149 Constitution
Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution pour défaut de réponse aux conclusions.
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Texte complet

N° P.16.0872.F

O.D., M., G., E.,

prévenu,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, et ayant pour conseil Maître Jean-Philippe De Wind, avocat au barreau de Liège,

contre

COMMUNAUTE FRANCAISE, ministère de l'Enseignement obligatoire et de la promotion sociale, représentée par son ministre, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17,

partie civile,

défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l'action publique exercée à charge du demandeur, à savoir :

1. celle qui l'acquitte du chef de corruption (prévention B) :

Dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable.

2. celle qui le condamne du chef de faux et usage de faux en écritures (prévention A) :

Sur le deuxième moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution pour défaut de réponse aux conclusions.

Le demandeur fait grief aux juges d'appel de n'avoir pas répondu à sa demande d'audition à l'audience ou, à titre subsidiaire, par les services de police, de ses élèves, dont les déclarations, recueillies par des inspecteurs de l'administration de l'Enseignement, ont été déterminantes pour apprécier sa culpabilité.

L'article 6.3.d., de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne poursuivie d'une infraction a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.

Ce droit n'est pas absolu, le juge pouvant accepter ou refuser une telle demande selon qu'elle apparaisse ou non utile à la manifestation de la vérité et dans le respect de l'équité du procès.

Lorsqu'une audition de témoin est demandée, par la voie de conclusions, le juge, s'il n'y fait pas droit, doit y répondre et préciser la raison de l'inutilité de la mesure d'instruction sollicitée pour forger sa conviction.

L'arrêt considère que le seul constat que les témoignages des élèves ont été recueillis par les inspecteurs de la défenderesse et non par les autorités judiciaires ne suffit pas à les invalider ou à leur ôter leur crédibilité.

Ni par cette énonciation ni par aucune autre, l'arrêt ne rencontre la demande d'auditions formulée par le demandeur.

Ainsi, les juges d'appel n'ont pas régulièrement motivé leur décision.

Le moyen est fondé.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la défenderesse contre le demandeur :

La cassation partielle, à prononcer ci-après sur le pourvoi non limité du demandeur, de la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge entraîne l'annulation de la décision rendue sur l'action civile exercée contre lui, qui est la conséquence de la première décision.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il statue sur la prévention B ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne le demandeur à la moitié des frais et réserve l'autre moitié pour qu'il soit statué sur celle-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinq cent nonante-sept euros vingt-deux centimes dont deux cent trois euros cinquante centimes dus et trois cent nonante-trois euros septante-deux centimes payés par ce demandeur.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du seize novembre deux mille seize par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161116.2