Cassation court dismisses appeal on provocation defense and civil damages allocation for attempted murder.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a second-instance decision regarding a criminal case involving attempted murder and voluntary assault. The appellant argued that a reasonable person would have reacted disproportionately to the victim's friend's attack, seeking to apply provocation as a defense for the attempted murder charge. The court found the appeal inadmissible because the lower court had already provided reasons for rejecting this defense, and the appellant failed to demonstrate why a reasonable person would have acted differently. Furthermore, the court held that the lower court could not rule on civil damages sharing for the attempted murder incident because the appellant had not requested such a ruling when the provocation defense was denied. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the costs of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 411 and 412 of the Penal Code; When a provocation defense is rejected, the court cannot adjudicate on civil damages sharing based on a separate fault unless specifically requested by the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0401.F
F.J., C., M., M., G.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Nicolas Devaux et Pierre Lothe, avocats au barreau de Namur,
contre
1. T. A.,
2. T.A.,
3. V. A.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 février 2016 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution.
Le demandeur a soutenu dans ses conclusions d'appel que, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, les violences faites à son ami étaient de nature à produire chez une personne normale et raisonnable la même réaction excessive que celle qu'il a eue, de sorte que la disproportion entre l'infraction de tentative de meurtre qui lui est reprochée et celle qui l'a causée n'empêchait pas d'admettre l'excuse de la provocation. Selon le moyen, l'arrêt ne répond pas à cette défense, car il ne donne pas les raisons pour lesquelles il considère qu'une telle personne, dans les circonstances de l'espèce, n'aurait pas adopté le même comportement disproportionné.
La cour d'appel a admis la cause d'excuse pour les faits de coups ou blessures volontaires visés à la prévention B.2. Elle a décidé que les coups de pied et de poing que le demandeur est prévenu d'avoir donnés au défendeur A.T. ont été provoqués par le coup de poing au visage dont celui-ci a frappé l'ami du demandeur. Les juges d'appel ont considéré que, dans le contexte que l'arrêt décrit, cette agression était de nature à créer chez le demandeur l'émoi qu'il disait avoir ressenti, et à provoquer la commission des faits visés à cette prévention.
Par contre, l'arrêt décide que ladite agression ne peut excuser les coups de couteau, qualifiés de tentative de meurtre à la prévention A.1, commis au préjudice du même défendeur. La cour d'appel a jugé que l'agression commise par ce dernier, telle qu'elle est décrite par l'arrêt, pouvait certes correspondre à une violence grave envers les personnes, mais que, toutefois, elle ne pouvait être considérée par un jeune homme normal et raisonnable comme une violence grave de nature à entraîner une réaction aussi acharnée et disproportionnée que celle manifestée par le demandeur, consistant à se servir d'un couteau pour infliger à plusieurs reprises des blessures, dont l'une profonde, au dos de l'adversaire de son ami.
Par ces motifs, en réponse à la défense du demandeur affirmant qu'une personne normale et raisonnable aurait eu dans les mêmes circonstances la réaction disproportionnée qui fut la sienne, l'arrêt donne les raisons pour lesquelles il considère que tel n'est pas le cas.
Reposant sur une lecture inexacte de l'arrêt, le moyen manque en fait.
Quant à la seconde branche :
Le moyen est pris de la violation de l'article 411 du Code pénal. Le demandeur reproche à l'arrêt d'apprécier la gravité des violences susceptibles d'excuser les faits visés à la prévention de tentative de meurtre, seulement selon le critère de la réaction qu'aurait eue une personne normale et raisonnable, sans avoir égard à l'effet que ces violences ont concrètement eu sur sa propre émotivité.
Aux termes de l'article 411 du Code pénal, l'homicide, les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.
La loi ne mesure pas la gravité des violences génératrices de l'excuse, qu'elles soient physiques ou morales, uniquement sur l'intensité de la réaction qu'elles ont entraînée, mais également sur leur intensité comparée à la gravité de l'infraction provoquée.
Les violences graves requises par l'article 411 du Code pénal sont celles de nature à amoindrir le libre arbitre d'une personne normale et raisonnable et non celles qui n'ont eu cet effet qu'en raison de l'émotivité particulière de l'agent provoqué.
La cour d'appel a jugé que l'agression commise sur l'ami du demandeur était de nature à créer chez lui l'émoi qu'il revendiquait. Elle a considéré que ce fait était suffisamment grave pour produire et excuser les faits de coups ou blessures visés à la prévention B.2, mais que, toutefois, cette agression certes grave n'aurait pas provoqué chez un jeune homme normal et raisonnable une réaction aussi acharnée et disproportionnée que celle que le demandeur a eue en commettant les faits de tentative de meurtre visés à la prévention A.1.
Par ces considérations, les juges d'appel ont comparé la réaction émotionnelle du demandeur à celle qu'aurait eue un jeune homme normal et raisonnable. Ainsi, contrairement à ce que le moyen soutient, la cour d'appel a pris en considération l'émotivité du demandeur pour apprécier l'existence de l'excuse de provocation en ce qui concerne la prévention A.1.
Reposant sur une interprétation inexacte de l'arrêt, le moyen manque en fait.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par A. T., statue sur
1. le principe de la responsabilité :
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 1382 du Code civil : dès lors que la cour d'appel a admis la cause d'excuse en considérant que les coups ou blessures visés à la prévention B.2 ont été provoqués par l'agression commise par le défendeur A. T., et dès lors que celle-ci est également à l'origine des faits de tentative de meurtre repris à la prévention A.1, elle ne pouvait pas limiter le partage de la responsabilité aux faits de la première prévention, mais devait l'étendre à ceux de la deuxième.
Lorsqu'un dommage est causé par les fautes concurrentes de l'auteur de l'infraction et de la victime, responsable de la provocation, cet auteur ne peut être condamné à la réparation intégrale du dommage, même s'il n'a pas invoqué un partage de la responsabilité.
Le rejet de l'excuse de provocation n'empêche pas de vérifier si la victime a commis une faute, autre que celle décrite à l'article 411 du Code pénal, de nature à justifier qu'elle supporte une partie de son dommage.
Le juge ne peut toutefois pas statuer sur une chose non demandée.
La cour d'appel a considéré que l'agression commise par le défendeur était de nature à excuser les coups donnés par le demandeur à celui-ci et visés à la prévention B.2. Ayant ainsi constaté que le dommage résultant de ces coups avait été causé par les fautes concurrentes du demandeur et du défendeur, les juges d'appel ont décidé que le défendeur supporterait la moitié de son dommage.
Les juges d'appel n'ont pas admis cette cause d'excuse pour la tentative de meurtre visée à la prévention A.1.
Il ne résulte pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait demandé aux juges d'appel de délaisser au défendeur une partie de son propre dommage dans l'hypothèse où l'excuse de la provocation ne serait pas retenue, ni qu'il ait invoqué devant eux l'existence d'une faute autre que celle visée à l'article 411.
Dès lors que la cour d'appel n'a pas admis la cause d'excuse pour les faits de tentative de meurtre, et qu'elle n'était pas saisie d'une demande, dans cette hypothèse, de partager les responsabilités du demandeur et du défendeur, fondée sur une faute autre que celle visée à l'article 411, elle n'avait pas à se prononcer sur un partage qui n'était pas demandé.
Le moyen ne peut être accueilli.
2. l'étendue du dommage :
L'arrêt alloue une indemnité provisionnelle au défendeur, ordonne une expertise et renvoie les suites de la cause au premier juge.
Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article.
Le pourvoi est irrecevable.
C. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par A. T.et A. V. contre le demandeur :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre cent vingt et un euros cinq centimes dont cent cinquante-trois euros cinquante et un centimes dus et deux cent soixante-sept euros cinquante-quatre centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du seize novembre deux mille seize par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161116.1