Court of Cassation quashes appeal judgment for violating Article 62 of Road Traffic Police Law regarding speed measurement evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appeal judgment which had rejected the special evidentiary value of a speed measurement process-verbale. The lower court incorrectly concluded that the officer was personally implicated merely because he was overtaken by the defendant while driving. The court held that being overtaken does not constitute personal involvement, and the special evidentiary weight of the officer's personal observations must be preserved unless proven otherwise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 62, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière; The special evidentiary value of a process-verbale remains intact unless the officer is personally implicated in the offense, and being overtaken by the defendant does not constitute such personal involvement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0811.N
LE PROCUREUR DU ROI PRÈS LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE LOUVAIN,
demandeur en cassation,
contre
G. B,
prévenu,
défendeur en cassation,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 juin 2016 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque des griefs dans un mémoire.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le moyen, pris d'office, de la violation de l'article 62, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
2. En vertu de l'article 62, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, les procès-verbaux dressés par les agents de l'autorité désignés par le Roi pour surveiller l'application de cette loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci font foi jusqu'à preuve du contraire.
3. Cette valeur probante particulière ne s'applique pas lorsque le verbalisateur ayant dressé un tel procès-verbal est personnellement impliqué dans l'infraction faisant l'objet dudit procès-verbal. La seule circonstance que le verbalisateur ait pris part à la circulation et qu'à cette occasion, il ait constaté une infraction par un procès-verbal ne suffit pas à décider que le verbalisateur est personnellement impliqué.
4. Le juge apprécie en fait et, dès lors, souverainement, si le verbalisateur est une partie impliquée. La Cour vérifie uniquement si le juge a pu fonder sa décision sur l'implication personnelle du verbalisateur sur des constatations qu'il a faites.
5. La valeur probante particulière prévue à l'article 62, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière vaut uniquement pour les constatations personnelles établies dans un procès-verbal de contravention par un agent de l'autorité. Lorsqu'un appareil est utilisé pour mesurer la vitesse d'un véhicule, autrement qu'aux cas prévus à l'article 62, alinéas 2 et 3, de la loi relative à la police de la circulation routière, la valeur probante particulière qui s'attache au procès-verbal se limite aux constatations personnelles du verbalisateur concernant ce véhicule, les circonstances dans lesquelles la mesure a été prise et la lecture du résultat de la mesure.
6. Il appartient au juge d'apprécier si, sur la base de ces constatations, faisant foi jusqu'à preuve du contraire conformément à l'article 62, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968, l'infraction à la loi relative à la police de la circulation ou à ses arrêtés d'exécution est établie. La Cour vérifie uniquement si le juge a pu fonder cette décision sur les constatations qu'il a faites.
7. Le jugement attaqué considère que :
- le verbalisateur a déclaré que, tandis qu'il circulait sur la E40, il a été dépassé par une voiture qui roulait à grande vitesse ;
- il a poursuivi le véhicule ;
- il a constaté qu'entre les bornes kilométriques 13.2 et 9.6, la vitesse constante était de 153 km/h ;
- la vitesse a été ramenée à 143 km/h ;
- l'espace était d'environ 100 mètres ;
- il a ensuite mis son gyrophare bleu, s'est rapproché du véhicule, à hauteur du véhicule fit signe au conducteur pour lui enjoindre de le suivre, mais que le conducteur n'obtempéra pas et continua à rouler à vive allure ;
- étant donné l'intensité de la circulation, il n'a identifié que la plaque d'immatriculation.
8. Le jugement attaqué rejette la valeur probante particulière des constatations figurant dans le procès-verbal initial sur la base de la considération, d'une part, que le verbalisateur est une partie indirectement impliquée puisqu'il a procédé à la mesure de la vitesse parce qu'il a été dépassé par le défendeur, et, d'autre part, que les constatations laissent subsister un doute quant à leur précision, dès lors qu'il est seulement mentionné que la vitesse a été mesurée avec un véhicule étalonné [ ... ] immatriculé [ ... ], dont le dernier étalonnage date du 8 juillet 2014 et qu'il existe une incertitude quant à la distance d'"environ" cent mètres entre le véhicule du verbalisateur et le véhicule du demandeur.
9. Sur la base du seul motif que le verbalisateur a dressé un procès-verbal à charge du conducteur d'un véhicule qui l'a dépassé, le jugement attaqué ne peut déduire que le verbalisateur est un verbalisateur personnellement impliqué et qu'ainsi, ses constatations perdent la valeur probante particulière prévue par l'article 62, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière.
10. Les motifs du jugement attaqué en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles le verbalisateur a effectué la mesure impliquent en substance que les juges d'appel ôtent à ces constatations la valeur probante particulière visée à l'article 62, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière.
11. L'arrêt attaqué viole ainsi la disposition légale précitée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé.
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze novembre deux mille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161115.7