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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161115.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161115.5 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal regarding fair trial rights when suspect voluntarily provides evidence without counsel.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161115.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation rejected the appellant's claim that he was denied a fair trial for voluntarily providing documents during a search while detained. The appellant argued he lacked free contact with counsel and was not informed of the prohibition against self-incrimination under duress. The court held that no such legal requirement exists for a suspect to voluntarily transmit relevant documents found elsewhere without prior assistance or warnings.

Regeste Legislator

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Article 6, § 1er de la Convention; Le principe général du droit: un suspect privé de liberté n'est pas tenu de bénéficier d'assistance juridique ni d'avoir été informé de l'interdiction de l'auto-incrimination pour transmettre volontairement des documents pertinents découverts lors d'une perquisition.

Mots-clés

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fair trial rights voluntary evidence self-incrimination prohibition detained suspect legal assistance requirement corrections financières motif de révision sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

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Article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
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Texte complet

N° P.16.0344.N

Ü. M.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

contre

1. VILLE DE GAND,

2. R. B.,

3. S. T.,

4. INSPECTEUR DU LOGEMENT DE LA RÉGION FLAMANDE,

demandeur en rétablissement,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le premier moyen :

(...)

Quant à la troisième branche :

13. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que du principe général du droit relatif au respect du droit à un procès équitable : l'arrêt tient compte à tort des documents transmis volontairement par le demandeur ; le demandeur était détenu à ce moment-là, il n'avait pas de contact libre avec son conseil et il n'a pas davantage été informé de l'interdiction d'une auto-incrimination sous la contrainte ; un inculpé ne peut décider délibérément et de son plein gré de collaborer à l'enquête qu'après avoir librement pris contact avec son conseil et après avoir été informé de l'interdiction de l'auto-incrimination sous la contrainte.

14. Il ne résulte pas de l'article 6, § 1er, de la Convention ni du principe général du droit à un procès équitable qu'un suspect privé de liberté chez lequel on procède à une perquisition et qui indique à cette occasion que des documents pertinents se trouvent dans un autre immeuble, ne pourrait aller chercher et transmettre ces documents aux verbalisateurs volontairement qu'après avoir bénéficié de l'assistance d'un conseil et avoir été informé que l'auto-incrimination sous la contrainte est interdite.

Le moyen qui, en cette branche, repose sur une autre conception juridique, manque en droit.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze novembre deux mille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161115.5