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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161115.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161115.3 Généré par l'IA

Court rejects appeal on double jeopardy claim regarding administrative sanction pending final appeal.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161115.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's claim that an administrative sanction violated the principle against double jeopardy. The appellant argued that a final penalty could not be imposed while an appeal against an unemployment benefit exclusion remained pending, citing international human rights treaties. The court held that the administrative sanction was not yet definitive because the labor tribunal's review procedure had not concluded, and the appellant's withdrawal of the labor claim did not automatically terminate the proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; 4.1 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: An administrative sanction is not considered definitive or irrevocable for the purpose of the double jeopardy principle until the judicial review procedure against it has been fully concluded.

Mots-clés

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principle of double jeopardy administrative sanction unemployment benefits labor tribunal appeal procedural finality confiscation de biens dessaisissement dans la saisie valeurs patrimoniales séquestrées

Dispositions légales citées

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Article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Article 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Article 4 du Protocole n° 7 à ladite Convention
Articles 821 et 823 du Code judiciaire
L'article 821 du Code judiciaire dispose : "Par le désistement d'action, le demandeur principal, en garantie ou sur reconvention, renonce tant à la procédure qu'au fond du droit.
Article 4.1 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
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Texte complet

N° P.15.0571.N

L. V.M.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Willy Dierickx, avocat au barreau de Dendermonde.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 14.7. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 du Protocole n° 7 à ladite Convention et 821 et 823 du Code judiciaire : l'arrêt considère que le demandeur peut être puni dès lors qu'il a n'a pas encore été condamné irrévocablement pour les faits reprochés ; l'arrêt suppose que la décision administrative de l'ONEM d'exclure pour 26 semaines le demandeur du droit aux allocations de chômage contre laquelle il a intenté un recours devant le tribunal du travail n'est pas encore définitive, au motif qu'il n'a pas été mis fin à cette procédure par un jugement passé en force de chose jugée de ce tribunal et que le désistement manifeste du demandeur n'y change rien ; dans des conclusions devant le tribunal du travail, le demandeur s'était toutefois désisté de son action en justice ; pareil désistement ne doit pas être accepté et équivaut à une renonciation à un droit, de sorte que la sanction administrative est définitive et irrévocable ; la sanction administrative a déjà été subie, de sorte que le demandeur ne peut être condamné une seconde fois.

3. En vertu des articles 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 4.1 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.

4. Une sanction administrative n'est pas irrévocable et n'est donc pas une décision définitive, tant qu'il n'a pas été statué sur le recours qui a été formé contre la décision imposant cette sanction.

5. L'article 821 du Code judiciaire dispose : "Par le désistement d'action, le demandeur principal, en garantie ou sur reconvention, renonce tant à la procédure qu'au fond du droit.

Le désistement d'action entraîne l'extinction du droit d'agir relativement à la prétention dont le juge avait été saisi."

6. Le simple fait qu'un demandeur déclare, par conclusions, se désister de son action ne suffit pas pour que ce désistement produise effet. Le désistement n'a d'effet qu'après avoir été décrété par le juge qui l'a au préalable confronté aux conditions légales.

En tant qu'il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen manque en droit.

7. L'arrêt a considéré que: "il n'a nullement été mis fin à la procédure devant le tribunal du travail de Termonde, dont le demandeur fait mention dans les conclusions, déposées auprès de cette cour [d'appel] le 19/02/2015,... par un jugement de ce tribunal passé en force de chose jugée. Le désistement manifeste [du demandeur] ne peut rien changer à ce constat".

L'arrêt considère ainsi légalement qu'il n'a pas encore été irrévocablement infligé une sanction au demandeur du chef des faits qui font l'objet de l'action publique et que le principe invoqué, consacré par les dispositions conventionnelles mentionnées, n'est pas applicable.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze novembre deux mille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161115.3