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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161115.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161115.2 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed; Article 236 of Social Penal Code excludes Article 44 of Penal Code for specific offenses.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161115.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's claim that Article 44 of the Penal Code was violated regarding an order to repay sums. The appellant argued that Article 236 of the Social Penal Code explicitly excludes Article 44's application for certain social security offenses. The court held that the text and legislative history of Article 236 do not demonstrate an intent to exclude Article 44 for offenses beyond those listed in Article 236 itself.

Regeste Legislator

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Articles 44 and 100 of the Penal Code; Article 236 of the Social Penal Code: The specific provision ordering restitution for unpaid social security contributions does not implicitly exclude the general rule of Article 44 of the Penal Code regarding fines and damages for other specified offenses.

Mots-clés

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Social Penal Code Restitution Order Article 44 Penal Code Criminal Appeal Legislative Intent Office Conviction Statutory Interpretation délai de réflexion

Dispositions légales citées

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Article 44 of the Penal Code
L'article 44 du Code pénal dispose : "La condamnation aux peines établies par la loi sera toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties."
Article 100 of the Penal Code
Article 236 of the Social Penal Code
Article 233 of the Social Penal Code
article 236 du Code pénal
article 100 du Code pénal
article 44 du Code pénal
L'article 44 du Code pénal dispose : "La condamnation aux peines établies par la loi sera toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties."
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Texte complet

N° P.14.1648.N

M. V.I.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Louvain.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le 24 octobre 2016, l'avocat général Marc Timperman a déposé des conclusions écrites au greffe.

A l'audience du 15 novembre 2016, le conseiller Antoine Lievens a fait rapport et l'avocat général susmentionné a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le second moyen :

5. Le moyen invoque la violation des articles 44 et 100 du Code pénal : l'arrêt condamne illégalement d'office le demandeur au remboursement des sommes indûment perçues, fixé à titre provisionnel à 1 euro, au motif que l'article 236 du Code pénal social exclut expressément, conformément à l'article 100 du Code pénal, l'application de l'article 44 du Code pénal pour une infraction à l'article 233, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code pénal social.

6. L'article 44 du Code pénal dispose : "La condamnation aux peines établies par la loi sera toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties."

L'article 236 du Code pénal social, tel qu'applicable en l'espèce, dispose : "Lorsque les tiers lésés ne se sont pas constitués partie civile, le juge qui prononce la peine prévue aux articles 218, 219, 220 et 211, ou qui constate la culpabilité pour une infraction à ces dispositions, condamne d'office le débiteur des cotisations impayées ou partiellement payées à payer les arriérés de cotisations, les majorations de cotisations et les intérêts de retard.

Lorsque les tiers lésés ne se sont pas constitués partie civile, le juge qui prononce la peine prévue à l'article 233, § 1er, 3°, ou qui constate la culpabilité pour une infraction à cette disposition, condamne d'office le prévenu à restituer les sommes perçues indûment, augmentées des intérêts de retard.

En l'absence de décompte relatif aux montants visés à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2 ou lorsque le décompte est contesté et doit faire l'objet d'un complément d'information, le juge réserve à statuer sur la condamnation d'office."

7. Il ne ressort ni du texte de l'article 236 du Code pénal social ni de sa genèse légale qu'en insérant cette disposition légale, le but était de ne pas appliquer l'article 44 du Code pénal à certaines infractions prévues par le Code pénal social, autres que celles énoncées à l'article 236 du Code pénal social.

Le moyen, qui repose sur un soutènement juridique différent, manque en droit.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze novembre deux mille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161115.2