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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161114.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161114.1 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal as discrimination law provisions inapplicable due to procedural timing rules.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161114.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a labor tribunal ruling that denied her severance and unfair dismissal compensation. The appellant argued that specific articles in the Judicial Code and the 2003 Anti-Discrimination Law were violated, claiming the employer's refusal to accommodate her religious veil constituted discrimination. The court held that the procedural requirement to notify the public prosecutor for discrimination cases is governed by the law applicable at the time of judgment, not the time of filing, rendering the cited provisions inapplicable to this ongoing dispute.

Regeste Legislator

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Articles 764, al. 1er, 10° and 12° of the Judicial Code; Article 30 of the Law of 25 February 2003: The law governing the communication of a case to the public prosecutor is the one applicable at the time of judgment, not the time of introduction, making violations of inapplicable provisions inadmissible.

Mots-clés

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procedural admissibility anti-discrimination law public prosecutor notification temporal application labor dispute religious accommodation judicial code violation contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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article 764, alinéa 1er, 10°, du Code judiciaire
- article 764, [alinéa 1er], 10°, du Code judiciaire, avant sa modification par la loi du 17 septembre 2005 ;
article 578, 12° (2), du Code judiciaire
- article 578, 12° (2), du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par la loi du 25 février 2003 et avant sa modification par la loi du 10 mai 2007 ;
article 30 de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination
- article 30 de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.
articles 2 du Code civil
Cette disposition, qui est entrée en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge du 30 mai 2007, est, conformément aux articles 2 du Code civil et 3 du Code judiciaire, immédiatement applicable aux procès en cours.
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Texte complet

N° S.08.0094.F

Y. E. F.,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

CLUB, société anonyme dont le siège social est établi à Uccle, rue Victor Allard, 7,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Louvain, Koning Leopold I straat, 3, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2008 par la cour du travail de Bruxelles.

Le 6 octobre 2016, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.

Le président de section Christian Storck a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. LE MOYEN DE CASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- article 764, [alinéa 1er], 10°, du Code judiciaire, avant sa modification par la loi du 17 septembre 2005 ;

- article 578, 12° (2), du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par la loi du 25 février 2003 et avant sa modification par la loi du 10 mai 2007 ;

- article 30 de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.

Décisions et motifs critiqués

Par confirmation du jugement entrepris, l'arrêt déboute la demanderesse de son action en paiement d'une indemnité compensatoire de préavis (neuf mois de rémunération), d'une indemnité à titre de protection d'interruption de carrière (six mois de rémunération) et d'une indemnité pour licenciement abusif (25.000 euros), et la condamne aux dépens, aux motifs que :

« L'insubordination résultant du retour anticipé au travail est ici aggravée par la circonstance que [la demanderesse] s'est présentée dans une tenue vestimentaire qu'elle savait ne pas convenir au travail qu'elle avait à exécuter ;

En effet, il ressort une fois encore du contenu de la lettre de notification des motifs graves - et il n'est pas contesté par [la demanderesse] - que [celle-ci] avait exprimé par téléphone sa volonté de porter un voile religieux sur son lieu de travail dès son retour et que 1'employeur lui avait indiqué qu'il lui était impossible d'accéder à ce souhait ;

[...] La liberté de manifester sa religion n'est pas absolue ; des restrictions sont possibles lorsque les pratiques religieuses sont de nature à provoquer le désordre. L'usage interne à une société commerciale interdisant au personnel en contact avec la clientèle le port de certaines tenues vestimentaires ne cadrant pas avec une neutralité, et plus précisément le port du voile religieux, repose sur des considérations objectives propres à l'image de marque de l'entreprise commerciale. Un tel usage, qui s'applique à 1'ensemble des travailleurs ou d'une catégorie de travailleurs, n'est pas discriminatoire ».

Griefs

Dans sa requête d'appel, la demanderesse s'est expressément prévalue de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination.

Elle observait notamment :

« Que l'article 1er, § 4, de la loi du 25 février 2003 dispose que toute discrimination directe ou indirecte est interdite lorsqu'elle porte sur les conditions d'accès au travail salarié, non salarié ou indépendant, y compris les critères de sélection et de recrutement, quelle que soit la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion, les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, tant dans le secteur privé que public ;

Que, selon la loi du 25 février 2003, en conformité du droit européen et de la doctrine majoritaire, une discrimination directe ne peut être justifiée par aucune raison ;

Qu'en 1'espèce, [la demanderesse] a fait 1'objet d'une discrimination directe sur la base de l'expression de sa conviction religieuse ».

L'article 30 de la loi du 5 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination dispose qu'« à l'article 764, alinéa 1er, du Code judiciaire, le 10° est remplacé par la disposition suivante : ‘les demandes prévues aux articles 578, 11° et 12°'».

En vertu de l'article 764, [alinéa 1er], 10°, du Code judiciaire, avant sa modification par la loi du 17 septembre 2005 (la citation originaire de la demanderesse date du 12 mai 2005), les demandes prévues à l'article 578, 11° et 12°, du même code sont, à peine de nullité, communiquées au ministère public, sauf devant le juge de paix, le juge des référés et le juge des saisies.

L'article 578, 12°, du Code judiciaire (tel qu'il a été modifié par la loi du 25 février 2003) vise « les contestations relatives aux discriminations au sens de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination ».

Comme il vient d'être vu, la contestation devant la cour du travail avait notamment pour objet l'application de ladite loi du 25 février 2003.

L'arrêt ne constate pas que le ministère public aurait été entendu en son avis. Il mentionne seulement « l'audition des parties à l'audience publique du 23 octobre 2007 ».

Il s'ensuit que l'arrêt viole les dispositions légales citées en tête du moyen et plus spécialement l'article 764, [alinéa 1er], 10°, du Code judiciaire.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

L'arrêt, qui a été rendu le 18 janvier 2008, les débats ayant été clôturés le 23 octobre 2007, statue sur la demande que la demanderesse a, après que la défenderesse, son employeur, lui eut donné congé pour motif grave, formée contre celle-ci en vue d'obtenir une indemnité compensatoire de préavis, une indemnité de protection d'interruption de carrière et une indemnité pour licenciement abusif.

Le moyen, qui invoque la violation des dispositions des articles 578, 12°(2), et 764, alinéa 1er, 10°, tels qu'ils étaient applicables au moment où la demande a été formée, soit le 12 mai 2005, fait grief à l'arrêt de statuer sans que la cause ait été communiquée au ministère public alors que la demanderesse se prévalait, pour contester le motif grave qui lui était reproché, de la protection de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.

En vertu des dispositions légales dont le moyen invoque la violation, sauf devant le juge de paix, le juge des référés et le juge des saisies, sont, à peine de nullité, communiquées au ministère public, les contestations relatives aux discriminations, au sens de la loi du 25 février 2003, qui portent sur les conditions d'accès au travail salarié ou non salarié, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion, les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, à l'exception des relations régies par un statut de droit public.

Après le remplacement, dont fait état le moyen et qui est sans incidence sur l'examen de celui-ci, de l'article 764, alinéa 1er, 10°, du Code judiciaire par l'article 6 de la loi du 17 septembre 2005 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la société européenne, ledit article 764, alinéa 1er, du Code judiciaire a encore été modifié par les articles 13 et 14 de la loi du 10 mai 2007 adaptant le Code judiciaire à la législation tendant à lutter contre les discriminations et réprimant certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.

D'une part, tel qu'il a été remplacé par ledit article 13, l'article 764, alinéa 1er, 10°, ne vise plus de contestations en matière de discrimination.

D'autre part, tel qu'il a été complété par ledit article 14, l'article 764, alinéa 1er, 12°, prescrit la communication au ministère public des demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.

Cette disposition, qui est entrée en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge du 30 mai 2007, est, conformément aux articles 2 du Code civil et 3 du Code judiciaire, immédiatement applicable aux procès en cours.

La loi qui régit la communication d'une cause au ministère public est celle qui s'applique au moment où cette cause doit être jugée, et non celle qui était en vigueur au moment où elle a été introduite.

Le moyen, qui invoque la violation de dispositions légales inapplicables au litige, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de cent vingt-sept euros quarante-trois centimes en débet envers la partie demanderesse et à la somme de cent seize euros vingt-deux centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du quatorze novembre deux mille seize par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

L. Body S. Geubel M. Lemal

M. Delange D. Batselé Chr. Storck

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161114.1