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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161110.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161110.3 Généré par l'IA

Court dismisses appeal where transactional occupation right is deemed irrevocable despite indefinite duration clause.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161110.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's request to unilaterally terminate an indefinite occupation right granted via a settlement agreement. The lower court found that the parties intended to create an irrevocable occupancy concession rather than a revocable loan for use, contrary to the appellant's claim. The court upheld this interpretation, ruling that the general principle allowing termination of indefinite-term contracts does not apply to concessions made within a transactional settlement.

Regeste Legislator

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Articles 1875 and 2052 of the Civil Code; A concession of indefinite-term occupancy within a transaction constitutes an irrevocable commitment, precluding unilateral termination under the general principle of indefinite-term contracts.

Mots-clés

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transactional settlement indefinite term contract unilateral termination occupation right irrevocable concession Civil Code provisions appellate review recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Article 1875 of the Civil Code
- article 1875 du Code civil.
Article 2052 of the Civil Code
En vertu de l'article 2052 du Code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
article 1875 du Code civil
- article 1875 du Code civil.
article 1134 du Code civil
Certes, ces dispositions vont directement à l’encontre de l’article 1134 du Code civil.
article 1315 du Code civil
Selon l'article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
article 2052 du Code civil
En vertu de l'article 2052 du Code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
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Texte complet

N° C.16.0142.F

W. D.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

1. I. H.,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

2. F. B.,

défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 15 septembre 2015 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d’appel et comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 10 septembre 2012.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

- principe général du droit selon lequel tout contrat à durée illimitée peut être résilié unilatéralement ;

- article 1875 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

1. Le jugement attaqué :

« confirme le jugement frappé d’appel,

déboute [le demandeur] de sa demande nouvelle,

(...)

condamne [le demandeur] aux dépens de l'instance devant le magistrat cantonal, ainsi que des instances devant le tribunal de première instance siégeant en degré d'appel et de l'instance devant la Cour de cassation,

liquide les dépens de première instance et d'appel de [la défenderesse] à 11.000 euros (5.500 euros x 2) y compris les indemnités de procédure ».

2. Le jugement attaqué fonde cette décision sur les motifs selon lesquels :

« Quant à l'occupation du bien

À bon droit, [la défenderesse] se prévaut du titre que constitue la transaction conclue par [le demandeur] et [la défenderesse] en date du 28 novembre 2005 ;

Par cette opération, les parties ont terminé les contestations nées entre elles, ou prévenu les contestations à naître, en cas de mésentente, actuelle ou future, et relatives, d'une part, aux dépenses effectuées par [la défenderesse], simple nu-propriétaire, pour le compte [du demandeur], usufruitier, d'autre part, à la continuation de la présence de [la défenderesse] dans les lieux ;

S'agissant de l'occupation du bien, les parties n'ont pas subordonné la validité de ladite transaction à une occupation en commun du bien – [le demandeur] a, quant à lui, quitté les lieux ;

L'intention des parties, et particulièrement [du demandeur], a été de concéder à son ex-partenaire, de façon transactionnelle et irrévocable, un droit d'occupation du bien ;

Ce droit d'occupation a en outre été concédé ‘gratuitement et pour une durée illimitée’, le concédant s'interdisant d'y mettre fin par un congé et renonçant à toute indemnité ».

3. Le jugement attaqué en déduit « qu'il ne s'agit donc ni d'une occupation précaire ni d'un prêt à usage ».

Griefs

Première branche

1. Bien que cette possibilité n'ait été prévue que par des textes épars et particuliers, la Cour a consacré la possibilité pour les parties de résilier unilatéralement une convention lorsque celle-ci a été conclue pour une durée illimitée.

Certes, ces dispositions vont directement à l’encontre de l’article 1134 du Code civil. Elles ont néanmoins été érigées en « normes de système », considérant qu’il s’agit d’une émanation du principe de la liberté humaine, lequel s’oppose a l’engagement perpétuel.

De la sorte, la Cour a pu décider que le droit de rupture unilatéral est un attribut naturel de tout contrat à durée illimitée, sans devoir faire allusion aux concepts d’équité et de bonne foi.

Il s'agit d'un principe général du droit d'ordre public.

2. En l'espèce, par les motifs repris au présent moyen et tenus ici pour intégralement reproduits, le jugement attaqué constate que « l'intention des parties, et particulièrement [du demandeur], a été de concéder à son ex-partenaire, de façon transactionnelle et irrévocable, un droit d'occupation du bien » et que « ce droit d'occupation a en outre été concédé ‘gratuitement et pour une durée illimitée’ ».

Le jugement attaqué en déduit que « le concédant s'interdi[t] d'y mettre fin par un congé et renonc[e] à toute indemnité ».

Or, le jugement attaqué ne pouvait décider que le demandeur s'était conventionnellement interdit de mettre fin au droit d'occupation cédé à la défenderesse dès lors que celui-ci ne peut légalement disposer de ce droit de cette manière, sans méconnaître l'ordre public.

Le demandeur doit en effet conserver la possibilité de mettre fin à cette « concession » et, dès lors, à l'occupation ou à sa gratuité, moyennant la communication d'un préavis raisonnable.

3. En conséquence, le jugement attaqué méconnaît le principe général du droit visé au présent moyen selon lequel tout contrat à durée illimitée peut être unilatéralement résilié.

Seconde branche

1. Suivant l'article 1875 du Code civil, le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi.

Le seul fait que le contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir ne stipule aucun terme et s'inscrive dans un processus transactionnel n'exclut pas que le preneur soit tenu de restituer un jour cette chose et, dès lors, que ce contrat s'analyse en un prêt à usage.

2. En l'espèce, par les motifs repris au présent moyen et tenus ici pour intégralement reproduits, le jugement attaqué constate que « s'agissant de l'occupation du bien (...), l'intention des parties, et particulièrement [du demandeur], a été de concéder à son ex-partenaire, de façon transactionnelle et irrévocable, un droit d'occupation du bien » et que « ce droit d'occupation a en outre été concédé gratuitement et pour une durée illimitée ». Le jugement se borne aux considérations qui précèdent pour décider que « le bien litigieux n 'est pas une ‘chose prêtée’ ».

Ainsi, pas plus que ne le faisait le jugement cassé par l’arrêt du 10 septembre 2012, le jugement attaqué, statuant sur renvoi, ne fait une correcte application de la notion légale de prêt à usage.

3. En conséquence, le jugement attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1875 du Code civil.

Second moyen

Dispositions légales violées

- articles 578, 579, 580, 581, 582 , 583, 584, 585 et 1315 du Code civil ;

- article 870 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

1. Le jugement attaqué :

« confirme le jugement frappé d’appel,

déboute [le demandeur] de sa demande nouvelle,

(...)

condamne [le demandeur] aux dépens de l'instance devant le magistrat cantonal, ainsi que des instances devant le tribunal de première instance siégeant en degré d'appel et de l'instance devant la Cour de cassation,

liquide les dépens de première instance et d'appel de [la défenderesse] à 11.000 euros (5.500 euros x 2) y compris les indemnités de procédure ».

2. Le jugement attaqué fonde cette décision sur les motifs repris au premier moyen, auxquels viennent s'ajouter les motifs selon lesquels :

« Quant aux fruits

En vain, [le demandeur] sollicite la condamnation de [la défenderesse] à lui restituer les fruits produits par la chose prêtée, ‘à savoir l'exploitation du bâtiment à des fins de manège et de pension pour chevaux’ ;

Outre que le bien litigieux n'est pas une ‘chose prêtée’, [le demandeur] n'établit pas que [la défenderesse] en retire un revenu ».

Griefs

1. Selon l'article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Le demandeur doit donc démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel il fonde sa prétention (actori incumbit probatio). L'article 870 du Code judiciaire donne une portée générale à ce qui précède en énonçant que « chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue ».

La naissance du droit étant prouvée, c'est au débiteur qu'il incombe de démontrer le fait nouveau qui a entraîné l'extinction ou la modification de ce droit.

On part donc de l'idée que, dans l'ordre normal des choses, les êtres sont libres d'obligations les uns vis-à-vis des autres. C'est à celui qui invoque un fait contraire à la normale ou aux apparences qu'il incombe de prouver ses allégations.

La Cour exerce bien entendu un contrôle sur l'application par le juge des règles légales régissant la preuve.

Ainsi, le juge ne peut accueillir tel mode de preuve là où un autre mode de preuve est exigé par la loi. De même, le juge doit respecter les règles qui gouvernent la charge de la preuve.

L'ordre normal des choses, tel qu'il découle des articles 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584 et 585 du Code civil, consiste en l'attribution des fruits naturels, civils et industriels à l'usufruitier et non au nu-propriétaire.

L'usufruitier tire donc de la loi son droit à percevoir notamment les fruits industriels d'un fonds, à savoir ceux obtenus de sa culture, selon la définition retenue par l'article 583, alinéa 2, du Code civil, et par analogie de son exploitation.

2. En l'espèce, concernant l'immeuble litigieux, le jugement attaqué constate que [le demandeur] possède la qualité d'usufruitier et « sollicite la condamnation de [la défenderesse] à lui restituer les fruits produits par la chose prêtée, à savoir l'exploitation du bâtiment à des fins de manège et de pension pour chevaux ». Il rejette cette demande pour le seul motif que « [le demandeur] n'établit pas que [la défenderesse] en retire un revenu ».

Le jugement attaqué considère donc que le demandeur tout en étant usufruitier ne rapporte pas la preuve de ce que la défenderesse retire un revenu de l'exploitation du bien litigieux à des fins de manège et de pension pour chevaux. Cette exploitation n'était pas contestée et, dès lors, ne devait pas être prouvée par le demandeur, ce que le jugement attaqué, à bon droit, n'exige d'ailleurs pas. Le jugement attaqué se borne à pointer l'absence de preuve du revenu produit par cette exploitation.

Il découle de ces motifs que, après avoir constaté, implicitement mais certainement, la réalité de l'exploitation de l'immeuble litigieux à des fins de manège et de pension, le jugement attaqué ne pouvait légalement estimer que la charge de prouver les revenus issus de cette exploitation du manège incombait au demandeur, alors que le droit de ce dernier à percevoir les fruits engendrés par l'exploitation non contestée du bien se fonde sur ses prérogatives d'usufruitier en vertu de la loi.

Il revenait, au contraire, à la défenderesse de rapporter la preuve des faits éventuels ayant produit sa libération ou l'extinction de son obligation envers le demandeur.

3. En conséquence, le jugement attaqué n'est pas légalement justifié au regard de toutes les dispositions légales visées au moyen.

III. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée d’office au pourvoi par le ministère public conformément à l’article 1097 du Code judiciaire en tant qu’il est dirigé contre le défendeur et déduite de ce que ce dernier n’est pas partie aux décisions critiquées par le pourvoi :

Le pourvoi critique la décision du jugement attaqué qui, par confirmation du jugement du premier juge, dit non fondées les demandes du demandeur d’expulsion de la défenderesse des lieux litigieux et de condamnation de la défenderesse à des indemnités d’occupation, autorise la défenderesse à occuper les lieux à titre gratuit et pour une durée illimitée et ordonne au demandeur d’en déguerpir, et celle qui dit non fondée la demande du demandeur de condamner la défenderesse à lui restituer les fruits produits par la chose prêtée.

Le défendeur n’est pas partie à ces décisions.

La fin de non-recevoir est fondée.

Et le demandeur n’a pas davantage intérêt à appeler ce défendeur en déclaration d’arrêt commun.

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

Aux termes de l’article 1875 du Code civil, le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.

Le jugement attaqué constate qu’« en date du 14 janvier 2004, [le demandeur] et [la défenderesse], qui entretenaient une relation intime, firent l’acquisition de bâtiments de ferme et pâture, [le demandeur] pour la totalité en usufruit, [la défenderesse] pour la totalité en nue-propriété », qu’« en prévision de leur mésentente, actuelle ou future, et dans le but, notamment, de sauvegarder la situation de [la défenderesse], laquelle ne disposait, sur le bien litigieux, d’aucun droit de jouissance, [le demandeur] et [la défenderesse] conclurent, en date du 28 novembre 2005, une ‘convention transactionnelle’, aux termes de laquelle [le demandeur] ‘décide irrévocablement, en sa qualité d’usufruitier, que [la défenderesse] peut et pourra dans l’avenir occuper le bien et y tolérer la présence de toutes personnes qu’elle souhaitera, et ce gratuitement et pour une durée illimitée’ » et qu’« en outre, [le demandeur] se reconnaît redevable envers [la défenderesse] de la somme de 100.485 euros au titre de dépenses relatives à l’immeuble, effectuées par celle-ci, simple nu-propriétaire, pour le compte de celui-là ».

Il considère qu’« à bon droit, [la défenderesse] se prévaut du titre que constitue la transaction conclue par [le demandeur] et [la défenderesse] en date du 28 novembre 2005 », que, « par cette opération, les parties ont terminé les contestations nées entre elles, ou prévenu les contestations à naître, en cas de mésentente, actuelle ou future, et relatives, d’une part, aux dépenses effectuées par [la défenderesse], simple nu-propriétaire, pour le compte [du demandeur], usufruitier, d’autre part, à la continuation de la présence de [la défenderesse] dans les lieux », que, « s’agissant de l’occupation du bien, les parties n’ont pas subordonné la validité de ladite transaction à une occupation en commun du bien - [le demandeur] a, quant à lui, quitté les lieux » et que « l’intention des parties, et particulièrement [du demandeur], a été de concéder à son ex-partenaire, de façon transactionnelle et irrévocable, un droit d’occupation du bien ».

Le jugement attaqué, qui considère ainsi, par une interprétation en fait de la volonté des parties, que celles-ci n’ont pas eu l’intention de conclure un prêt à usage mais celle d’inclure le droit de la demanderesse d’occuper les lieux litigieux dans leurs concessions transactionnelles mutuelles, ne viole pas l’article 1875 précité.

Quant à la première branche :

La transaction est un contrat synallagmatique par lequel les parties se font mutuellement des concessions en vue de terminer ou de prévenir un litige sans pour autant que l'une des parties reconnaisse le bien-fondé des prétentions de l'autre.

En vertu de l'article 2052 du Code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Le principe général du droit suivant lequel les conventions à durée indéterminée peuvent être résiliées à tout moment et par chacune des parties n’autorise pas une partie à une convention de transaction à révoquer unilatéralement un engagement souscrit à titre de concession transactionnelle, cet engagement fût-il souscrit pour une durée indéterminée.

Par les motifs vainement critiqués par le moyen, en sa seconde branche, le jugement attaqué considère que le droit de la défenderesse d’occuper les lieux litigieux constitue une concession faite par le demandeur dans la convention de transaction conclue par les parties.

Le jugement attaqué, qui considère que « ce droit d’occupation a […] été concédé ‘[…] pour une durée illimitée’, le concédant s’interdisant d’y mettre fin par un congé » et a dès lors été concédé de façon irrévocable, ne méconnaît pas le principe général du droit précité.

Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Après avoir relevé que le demandeur « sollicite la condamnation de [la défenderesse] à lui restituer les fruits produits par la chose prêtée, ‘à savoir l’exploitation du bâtiment à des fins de manège et de pension pour chevaux’ », le jugement attaqué considère que « le bien litigieux n’est pas ‘une chose prêtée’ ».

Cette considération, vainement critiquée par le premier moyen, constitue un fondement distinct et suffisant de la décision du jugement attaqué de déclarer non fondée cette demande du demandeur.

Dirigé contre la considération surabondante que le demandeur « n’établit pas que [la défenderesse] en retire un revenu », le moyen, qui ne saurait entraîner la cassation, est dénué d’intérêt, partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de huit cent onze euros quarante-sept centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du dix novembre deux mille seize par le président de section Martine Regout, en présence de l’avocat général délégué Michel Palumbo, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161110.3