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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161109.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161109.3 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed; court rejects procedural violations and cites precedent regarding sentencing and fact requalification.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161109.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's five grounds challenging the validity of the second-instance judgment. The appellant argued procedural defects regarding the prosecutor's appeal, the president's pronouncement of the verdict, and the use of internet sources for legal requalification, while also contesting the citation of prior convictions. The court held that the procedural requirements were met, the president's action was lawful without a specific designation order, and the lower court's reliance on medical literature and prior cases did not violate the principle of contradiction or the sentencing guidelines.

Regeste Legislator

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Articles 203, 205 du Code d'instruction criminelle; Articles 149 de la Constitution, 65 al. 2 du Code pénal; Articles 782bis du Code judiciaire: The appeal by the King's Prosecutor must follow statutory modalities; the president of the chamber may pronounce the judgment without a separate designation order; citing medical literature or prior cases does not violate the principle of contradiction or the requirement to consider the offender's personality.

Mots-clés

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procedural nullity principle of contradiction requalification of facts president of chamber prior convictions internet sources sentencing guidelines peines avec sursis

Dispositions légales citées

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Article 203 of the Code of Criminal Instruction
L'appel du jugement du tribunal correctionnel a toutefois été interjeté non par le procureur général mais par le procureur du Roi, dans le délai et selon les modalités visés à l'article 203 du Code d'instruction criminelle.
Article 205 of the Code of Criminal Instruction
Le moyen est pris de la violation de l'article 205 du Code d'instruction criminelle qui détermine les conditions auxquelles est subordonné l'appel du ministère public près la juridiction qui doit connaître de ce recours.
Article 782bis of the Judicial Code
Le moyen est pris de la violation de l'article 782bis du Code judiciaire.
Article 149 of the Constitution
Article 65, paragraph 2 of the Penal Code
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Texte complet

N° P.16.0980.F

P. O.

prévenu, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Mathieu Simonis, avocat au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Liège, chambre des vacations.

Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 205 du Code d'instruction criminelle qui détermine les conditions auxquelles est subordonné l'appel du ministère public près la juridiction qui doit connaître de ce recours.

L'appel du jugement du tribunal correctionnel a toutefois été interjeté non par le procureur général mais par le procureur du Roi, dans le délai et selon les modalités visés à l'article 203 du Code d'instruction criminelle.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 782bis du Code judiciaire.

Les dispositions du Code judiciaire, en matière répressive, distinguent le fait de rendre un jugement, celui de le signer et celui de le prononcer.

En vertu de la disposition légale visée au moyen, le jugement est prononcé par le président de la chambre qui l'a rendu, même en l'absence des autres juges. Ce n'est que lorsque le président de chambre est légitimement empêché de prononcer le jugement au délibéré duquel il a participé que le président de la juridiction désigne un autre juge pour le remplacer au moment du prononcé.

Ainsi que le demandeur l'indique dans son mémoire, l'arrêt attaqué, rendu et signé par Madame V. B., conseiller faisant fonction de président ainsi que par deux conseillers, a été prononcé par cette même magistrate.

La validité de cette prononciation n'est pas tributaire de la présence au dossier de la procédure d'une ordonnance du chef de corps la désignant à la fonction de président de chambre.

Le moyen manque en droit.

Sur le troisième moyen :

Quant aux deux branches réunies :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 65, alinéa 2, du Code pénal.

Le demandeur soutient que la cour d'appel ne pouvait, sans verser dans la contradiction, se référer à un précédent de la Cour qui vise une situation de fait différente de la sienne. Il fait valoir qu'à la différence du prévenu dans cette autre cause, il n'avait pas fait l'objet d'une condamnation pour les autres faits de violence commis avant la tentative de parricide dont la cour d'appel était saisie.

Les juges d'appel se sont appuyés sur un précédent de la Cour aux seules fins de rappeler, d'une part, que l'appréciation du délit collectif ressort de l'appréciation souveraine du juge du fond, et, d'autre part, que la comparution d'un prévenu devant le tribunal correctionnel et l'avertissement que fut pour lui une condamnation de première instance qui n'est pas coulée en force de chose jugée est de nature à rompre l'unité d'intention, les nouveaux faits procédant d'une persévérance dans la délinquance et non de l'intention unique alléguée.

Les faits dont la cour d'appel était saisie ont été commis « entre le 30 novembre 2015 et le 1er décembre 2015 ». Le jugement du tribunal correctionnel de Liège, qui a définitivement condamné le demandeur pour d'autres faits de violence contre ascendant, a été rendu le 15 décembre 2015.

Les juges d'appel ont constaté que ce jugement a été rendu sur opposition à celui rendu par défaut contre le demandeur le 20 octobre 2015.

Contrairement à ce qu'allègue le demandeur, cette circonstance établit l'existence, à sa charge, d'une condamnation qui n'était pas coulée en force de chose jugée au moment de la commission des faits de la présente cause.

En retenant l'existence de cette condamnation par défaut ainsi que la comparution du demandeur sur opposition le 24 novembre 2015, soit avant les faits de la présente cause, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision de lui refuser l'application de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le quatrième moyen :

Quant aux deux branches réunies :

Le demandeur soutient qu'en se référant à un lien internet (intitulé https:// thoracotomie.com : 2012/08/04volet-costal-ou-volet-thoracique) pour motiver la requalification des faits en tentative de meurtre, les juges d'appel ont fait état d'éléments de connaissance personnelle non soumis à la contradiction des parties et méconnu l'équité procédurale.

L'arrêt énonce, parmi les éléments révélant la gravité des coups portés par le demandeur à sa mère, que les renseignements médicaux recueillis par les Docteurs R. et de F. ont mis en évidence des fractures costales bilatérales avec volet costal, donnant ensuite de ce terme médical une explication tirée de la littérature médicale consultable sur internet, à savoir que le volet costal suppose au moins trois côtes fracturées en deux endroits.

S'étant limités à préciser le terme utilisé par les experts et non l'existence du traumatisme constaté par ceux-ci, les juges d'appel ont fondé leur conviction sur un élément du dossier que les parties ont pu librement contredire.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le cinquième moyen :

Pour motiver la peine infligée au demandeur du chef de tentative de parricide, les juges d'appel se sont référés à l'extrême violence des faits, à la nécessité de lui faire comprendre que le respect de la vie d'autrui, en particulier celle de sa mère, constitue une norme sociale qu'il n'est pas permis d'enfreindre, à la grande vulnérabilité de la victime, âgée de 66 ans et présentant un état de santé précaire, à l'absence de toute remise en question du demandeur et à l'existence dans son chef d'antécédents judiciaires dont l'un spécifique.

Le demandeur soutient que la dernière considération est erronée. Il allègue à cet égard que la cour d'appel ne pouvait qualifier d'antécédent spécifique le jugement du tribunal correctionnel de Liège du 15 décembre 2015, les faits de la cause étant antérieurs à cette décision de condamnation.

D'une part, l'arrêt ne se réfère toutefois pas à cette décision.

D'autre part, du motif critiqué, il ne saurait se déduire que la peine a été fixée sans tenir compte de la personnalité de l'auteur des faits et des circonstances particulières entourant leur perpétration.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros nonante et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf novembre deux mille seize par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161109.3