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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161109.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161109.1 Généré par l'IA

Civil action allowed after merger; prior judgment's res judicata does not bar new claim by absorbing company.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161109.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate judgment that had declared the civil claim inadmissible due to res judicata. The plaintiff, having absorbed the original victim company, argued that the prior judgment only reserved their civil interests without extinguishing the right to sue. The court held that the absorbing company inherits the victim's assets and legal standing, meaning the prior decision's res judicata effect does not prevent a new action filed by the successor entity.

Regeste Legislator

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Articles 671 and 682 of the Companies Code; Articles 17, 23 and 25 of the Judicial Code: Upon merger, the absorbing company succeeds to the absorbed company's civil interests, and the res judicata of a prior judgment does not bar a new action brought by the successor.

Mots-clés

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res judicata company merger civil action absorbing company succession of rights Code judiciaire inadmissibility délais de recours

Dispositions légales citées

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Articles 671 and 682 of the Companies Code
Articles 17, 23 and 25 of the Judicial Code
Article 4 of the preliminary title of the Code of Criminal Procedure
La décision rendue par le juge pénal sur l'action civile qui est portée devant lui en application de l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, n'a autorité de la chose jugée que dans les limites de l'article 23 du Code judiciaire.
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Texte complet

N° P.16.0878.F

BRABINSURE & BAETS ASSURANCES, société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Wavre, chaussée de Bruxelles, 268,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Benjamine Bovy, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. D. C.,

prévenu,

2. EURO INSURANCE LTD, société de droit irlandais, dont le siège en Belgique est établi à Vilvorde, Jan Olieslagerslaan, 41,

partie intervenue volontairement,

défendeurs en cassation,

représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 juin 2016 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.

La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le 2 novembre 2016, l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.

A l'audience du 9 novembre 2016, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur l'ensemble du deuxième moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 671 et 682 du Code des sociétés et 17, 23 et 25 du Code judiciaire. La demanderesse, qui avait absorbé la société Assurances Baets avant qu'intervienne le jugement du 13 mai 2015, fait grief à la décision attaquée de dire sa demande irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement précité.

L'article 23 du Code judiciaire dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande repose sur la même cause, quel que soit le fondement juridique invoqué ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

La décision rendue par le juge pénal sur l'action civile qui est portée devant lui en application de l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, n'a autorité de la chose jugée que dans les limites de l'article 23 du Code judiciaire.

En cas de fusion, la société absorbante recueille l'intégralité du patrimoine de la société absorbée et peut, à ce titre, exercer l'action qui, avant la fusion, appartenait à cette dernière en raison du préjudice qu'elle avait subi et qui découlait d'une infraction.

Le jugement du 13 mai 2015 a statué sur le fondement de la demande de plusieurs parties civiles, et a déclaré celle de la société Assurances Baets, également partie civile, irrecevable au motif qu'elle avait été, au cours de l'instance d'appel, absorbée par la demanderesse qui n'était pas intervenue à la cause alors qu'elle le pouvait.

Cette décision mentionne également qu'elle a fait application de l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Ainsi, cette mention, combinée au motif à l'appui du jugement précité, implique que les intérêts civils de la société absorbante ont été réservés.

Pour déclarer la demande de la demanderesse irrecevable, le jugement attaqué considère que, si le procès en cours pouvait effectivement être poursuivi par la société issue de l'absorption, celle-ci s'est toutefois abstenue d'intervenir en degré d'appel de sorte que sa requête, fondée sur l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, ne peut faire renaître une instance qui s'est clôturée, le 13 mai 2015, par une décision coulée en force de chose jugée.

En statuant ainsi, alors que le jugement du 13 mai 2015 s'est limité à constater l'irrecevabilité de la demande de la société absorbée en raison de sa dissolution et du transfert de ses avoirs à la demanderesse, les juges d'appel ont méconnu l'étendue de la chose jugée qui s'attache à cette décision, violant ainsi l'article 23 du Code judiciaire.

Le moyen est fondé.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui ne pourraient entraîner une cassation dans des termes autres que ceux du dispositif.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;

Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf novembre deux mille seize par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161109.1