Court of Cassation orders judges to be assigned due to jurisdictional conflict over press offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation ordered judges to be assigned to resolve a jurisdictional conflict between the first instance court and the correctional tribunal regarding press offenses. The lower courts issued contradictory rulings on whether specific charges involving animal cruelty allegations constituted press offenses or crimes requiring a jury. The court ruled that the correctional tribunal lacked competence for these press-related charges, which fall under the jurisdiction of the assizes court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 150 of the Constitution; Article 526 of the Code of Criminal Instruction: When a conflict of jurisdiction arises between courts regarding press offenses, the Court of Cassation must order the assignment of judges to ensure the proper adjudication of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0958.N
PROCUREUR DU ROI PRÈS LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE FLANDRE OCCIDENTALE, DIVISION BRUGES,
demandeur en règlement de juges,
en cause de
1. BITE BACK, association sans but lucratif,
2. M. H.,
3. B. L.,
prévenus,
(...)
15. L. W.,
parties civiles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Bruges, requiert qu'il soit réglé de juges ensuite de :
- l'ordonnance rendue le 11 février 2015 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Bruges ;
- le jugement rendu le 19 avril 2016 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges.
Les motifs de la demande sont exposés dans une demande écrite annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
1. L'ordonnance rendue le 11 février 2015 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Bruges, renvoie l'association sans but lucratif Bite Back, M. H. et B. L. au tribunal correctionnel du chef des préventions A (diffusion d'imprimés sans qu'y figurent les véritables nom et adresse de l'auteur ni l'imprimeur), E (harcèlement par la publication et la diffusion sur un site internet d'images et de textes censés montrer de la maltraitance animale dans une porcherie, par la publication et la diffusion de communiqués de presse et d'un rapport censé montrer de la maltraitance animale dans une porcherie ou en ayant fait appel par le biais de médias sociaux à signer une pétition en vue de faire fermer certaines entreprises porcines), F (calomnie en ayant désigné sur un site internet, dans un rapport d'enquête et dans des communiqués de presse, les personnes énoncées sous la prévention comme des persécuteurs d'animaux et des criminels et en ayant, à tort, désigné nommément l'usine agricole et ayant porté l'accusation, à tort, d'avoir causé la souffrance animale) et H (dénonciation calomnieuse en ayant porté plainte auprès de l'A.F.S.C.A. - Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire -, du procureur du Roi de Bruges et du procureur du Roi de Turnhout contre les personnes énoncées sous la prévention du chef d'infractions à la loi sur le bien-être animal et autres réglementations).
2. Le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges, décide, par son jugement du 19 avril 2016, que les préventions B (désignée E dans l'ordonnance de la chambre du conseil) et C (désignée F dans l'ordonnance de la chambre du conseil) doivent être considérées comme étant des délits de presse, dès lors que :
- il est mis à charge des prévenus d'avoir, via divers canaux « d'imprimerie », à savoir leur site internet, communiqués de presse, rapports et leur page facebook, imputé aux parties civiles de graves négligence et maltraitance animales ;
- les prévenus auraient, de cette manière, exprimé leur opinion par le biais d'un support imprimé ou digital, rendant le tout public, cette expression d'opinion constituant le fait punissable de harcèlement et calomnie.
Le tribunal décide qu'il est sans compétence pour connaître des préventions B (désignée E dans l'ordonnance de la chambre du conseil) et C (désignée F dans l'ordonnance de la chambre du conseil), pour lesquelles seule la cour d'assises est compétente, ainsi que pour les préventions connexes A et D (désignées H dans l'ordonnance de la chambre du conseil).
3. L'ordonnance précitée de la chambre du conseil n'est plus susceptible d'aucun recours et le jugement du tribunal correctionnel a acquis force de chose jugée.
4. La contradiction entre ces deux décisions fait naître un conflit de juridictions qui entrave le cours de la justice.
5. L'article 150 de la Constitution dispose : « Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour les délits politiques et de presse, à l'exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie. »
Le délit de presse requiert l'expression punissable d'une opinion dans un texte reproduit par voie d'imprimerie ou par un procédé similaire. La diffusion numérique constitue pareil procédé similaire.
6. La procédure semble indiquer que l'action publique concerne en partie la reproduction et la diffusion numérique de textes qui comportent une expression punissable d'une opinion.
7. Le tribunal correctionnel est, par conséquent, sans compétence pour connaître des actions du ministère public et de la partie civile.
8. Par conséquent, il y a lieu à être réglé de juges, en application de l'article 526 du Code d'instruction criminelle.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Réglant de juges ;
Annule l'ordonnance rendue le 11 février 2015 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Bruges, sauf en tant que celle-ci déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre en ce qui concerne les préventions initiales B, C, D, G, I et J ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'ordonnance partiellement annulée ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du huit novembre deux mille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161108.8