Belgian court annels acquittal due to judges failing to attend all hearings required by law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the first-instance acquittal because the judges who deliberated had not attended every hearing where the case was examined. The prosecution argued that the tribunal composed of Vanhoonacker, Hendrickx, and Neven heard a witness on September 12 without being the same panel that later decided the case. The court ruled that Article 779 of the Judicial Code mandates full attendance to prevent nullity, leading to the annulment and remittal for a retrial with a properly constituted bench.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 779 du Code judiciaire; judges participating in deliberation and judgment must have attended all hearings where the cause was examined, otherwise the judgment is null.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.15.0352.N
PROCUREUR DU ROI PRÈS LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE D'ANVERS, DIVISION MALINES,
demandeur en cassation,
contre
J. W.,
prévenu,
défendeur en cassation,
Me Paul Lefebvre, avocat près la Cour cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre des jugements rendus les 6 juin 2014 et 23 janvier 2015 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Malines, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque des griefs dans un mémoire.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du mémoire :
1. Le mémoire n'est pas signé et ne comporte, par conséquent, pas une formalité substantielle qui doit être remplie pour garantir son authenticité et sa validité et afin que l'auteur puisse s'approprier son contenu.
Le mémoire est irrecevable.
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 779 du Code judiciaire.
2. Conformément à l'article 779 du Code judiciaire, les juges qui participent au délibéré et statuent doivent, à peine de nullité, avoir assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été examinée.
3. Avant qu'il soit statué au fond, l'arrêt interlocutoire du 6 juin 2014 a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au ministère public de citer les verbalisateurs en qualité de témoins et de permettre au défendeur d'être présent.
Selon le procès-verbal de cette audience, le tribunal, composé des juges Hendrickx, Colpin et Neven, a entendu à l'audience du 12 septembre 2014 un témoin dont les déclarations ont été actées, le demandeur en ses moyens de défense développés par son conseil, lequel a demandé à entendre encore le deuxième témoin, et le ministère public, qui a déclaré ne pas percevoir l'utilité de l'audition de ce témoin parce que le test de l'haleine n'avait pas été effectué par ses soins. Ensuite, la cause a été remise en prosécution à l'audience du 14 novembre afin d'entendre l'autre témoin.
À cette audience, selon le procès-verbal de l'audience, le tribunal, composé des juges Vanhoonacker, Hendrickx et Neven, a entendu le deuxième témoin dont les déclarations ont été actées, le ministère public a été entendu en son exposé de la cause et en ses réquisitions et le conseil du demandeur a été entendu en ses moyens de défense. À la demande du conseil du demandeur, la cause a été remise en prosécution à l'audience du 12 décembre 2014.
À cette audience, le tribunal, composé des juges Vanhoonacker, Hendrickx et Neven, a, selon le procès-verbal de l'audience, entendu le demandeur en ses moyens de défense développés pas son conseil, lequel a demandé l'acquittement, et le ministère public en ses réquisitions, lequel a demandé une réformation du jugement dont appel, la cause ayant ensuite été prise en délibéré.
Le jugement attaqué du 23 janvier 2015 a été rendu par les juges Vanhoonacker, Hendrickx et Neven. Il fonde notamment la décision d'acquittement sur les témoignages déposés.
4. Il résulte de ce qui précède que le tribunal a entendu un témoin à l'audience du 12 septembre 2014 alors que le tribunal n'était pas, à ce moment là, composé des juges qui ont participé au délibéré de la cause.
5. Il ressort du jugement attaqué du 23 janvier 2015 que le tribunal a notamment fondé sa décision sur des déclarations faites à l'audience du 12 septembre 2014 par le premier témoin, sans qu'il apparaisse, en ce qui concerne ce témoignage, que le tribunal n'ait pris en considération que les dires actés dans le procès-verbal de cette audience.
6. Par conséquent, n'ont pas pris part au délibéré et le jugement n'a pas été rendu par les juges ayant assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été examinée.
Ainsi, le jugement attaqué du 23 janvier 2015 a été rendu en violation de l'article 779 du Code judiciaire.
Le contrôle d'office pour le surplus
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et cette décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Annule le jugement attaqué du 23 janvier 2015 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement annulé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Laisse les frais à charge de l'État ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel d'Anvers, siégeant en degré d'appel, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du huit novembre deux mille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161108.3