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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161108.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161108.2 Généré par l'IA

Court of Cassation quashed traffic court verdict for violating road sign priority over cycling rules.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161108.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's conviction for failing to yield to a cyclist, ruling that the defendant's duty to yield was legally invalid. The defendant argued that the road sign indicating priority (B9) should override the specific rule requiring yielding to cyclists. The court held that under Belgian traffic law, road signs prevail over general circulation rules when both apply, thus the conviction was unjustified.

Regeste Legislator

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Articles 6.2, 12.4bis and 60.1 of the Road Code; when a road sign indicating priority and a rule requiring yielding to cyclists both apply, the sign prevails, invalidating a conviction based on the yielding rule.

Mots-clés

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road sign priority cycling rules traffic code violation signs prevail over rules court of cassation yielding obligation Belgian traffic law désistement d'action

Dispositions légales citées

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Articles 6.2 and 12.4bis of the Road Code
En vertu de l'article 6.2 du code de la route, la signalisation routière prévaut sur les règles de circulation.
Article 60.1 of the Road Code
Selon l'article 60.1 de ce même code, les signaux routiers représentent une catégorie de la signalisation routière.
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Texte complet

N° P.15.0444.N

K. A.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

K. L.,

partie civile,

défenderesse en cassation,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 février 2015 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur déclare, sans acquiescement, se désister de son pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre la décision non définitive rendue sur l'action civile de la défenderesse.

Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6.2 et 12.4bis de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière (ci-après : code de la route) : le jugement attaqué déclare le demandeur coupable du chef d'infraction à l'article 12.4bis du code de la route et à la règle de circulation qu'il comporte, sans tenir compte de la circonstance que le demandeur, conformément à une signalisation routière, à savoir le signal routier B9, pouvait en déduire qu'il se trouvait sur une voie prioritaire ; ainsi, le jugement attaqué a accordé, à tort, l'avantage à une règle de circulation par rapport à un signal routier et a déclaré, à tort, le demandeur coupable du chef de la prévention D ; cette décision ainsi que les autres décisions qu'elle fonde ne sont pas légalement justifiées.

2. En vertu de l'article 6.2 du code de la route, la signalisation routière prévaut sur les règles de circulation.

Selon l'article 60.1 de ce même code, les signaux routiers représentent une catégorie de la signalisation routière.

L'ordre visé à l'article 6.2 du code de la route n'est applicable que lorsqu'il y a contradiction entre la signalisation routière et les règles de circulation.

3. Le signal routier B9 désigne une voie prioritaire.

4. L'article 12.4bis du code de la route prévoit notamment que le conducteur qui traverse une piste cyclable doit céder le passage aux usagers de la route qui, conformément à ce code, circulent sur la piste cyclable.

Le passage, prévu à l'article 12.4bis du code de la route, cédé aux usagers de la route qui circulent sur une piste cyclable est une règle de circulation au sens de l'article 6.2 du code de la route.

5. Si, dans une situation de circulation, tant le passage prévu par le signal routier B9 que le passage prévu par l'article 12.4bis peuvent être d'application, le passage prévu par le signal routier B9 prévaut selon l'article 6.2 du code de la route.

6. Le jugement attaqué constate ce qui suit :

- l'accident s'est produit sur la Boomsesteenweg à Aartselaar, à hauteur du carrefour avec la Bist/Langlaarsesteenweg, où le demandeur a suivi en voiture la voie latérale de la Boomsesteenweg en direction de Boom et la défenderesse arrivait à vélo de la direction de Bist et a traversé la voie latérale de la Boomsesteenweg ;

- la défenderesse a été percutée alors qu'elle suivait depuis la direction de Bist la piste cyclable délimitée conformément à l'article 74 du code de la route qui traversait la Boomsesteenweg sur laquelle le demandeur circulait ;

- les feux de circulation au carrefour ne fonctionnaient pas et, de ce fait, la Boomsesteenweg qui est pourvue d'un signal routier B9 est une voie prioritaire, de sorte que le demandeur roulait sur une voie prioritaire.

Le jugement attaqué qui, malgré cette constatation, déclare le demandeur coupable du chef de la prévention D consistant à avoir ignoré la priorité prévue à l'article 12.4bis du code de la route, viole la règle prescrite à l'article 6.2 du code de la route, selon laquelle la signalisation routière prévaut sur les règles de circulation et n'est, ainsi, pas légalement justifié.

Le moyen est fondé.

Sur l'étendue de la cassation :

7. La cassation de la déclaration de culpabilité du demandeur du chef de la prévention D entraîne l'annulation des autres décisions rendues sur l'action publique qui sont fondées sur cette déclaration de culpabilité ou qui y sont étroitement associées, ainsi que de la décision rendue sur l'action civile de la défenderesse qu'elle fonde, même si le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre cette décision ne constitue pas une décision définitive et nonobstant le désistement fait.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;

Réserve la décision sur les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel d'Anvers, siégeant en degré d'appel, autrement composé.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du 8 novembre deux mille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161108.2