Belgian tax court rejects appeal; illegal document production does not invalidate tax agreements or decisions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a lower court ruling that upheld tax assessments based on documents obtained through a procedural violation. The taxpayer argued that the tax administration illegally obtained books and documents, violating Article 315 of the Income Tax Code, and thus the resulting agreements and tax decisions should be void. The court held that the legislature did not intend to invalidate tax acts resulting from such irregularities, as the documents were ultimately examined legally or via equivalent means, and no specific sanction for invalidating the tax decision exists. Consequently, the taxpayer's rights of defense and fair trial were not violated, and the appeal was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 315, 351, 352, 445, 449 WIB92; The use of illegally obtained evidence in tax proceedings does not render the resulting tax agreements or decisions void unless the illegality is so egregious as to endanger the taxpayer's right to a fair trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.15.0106.N
MULTI CONSTRUCTION, s.p.r.l.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Gand.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
Le procureur général faisant fonction Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Les droits de la défense impliquent notamment qu'une partie au procès doit avoir la possibilité de contredire toute pièce de nature à influencer la décision du juge. Ce droit n'est pas illimité et doit être mis en balance avec la finalité de la procédure et l'importance d'une justice rendue en temps utile. Pour apprécier si les droits de la défense sont violés il faut, en outre, prendre en considération l'ensemble du déroulement du procès.
2. Les juges d'appel, qui n'ont pas donné suite à la demande de la demanderesse visant à obtenir une remise de l'examen de la cause afin de lui permettre de « prendre position par écrit » sur les effets juridiques d'un arrêt de cassation déterminé, qui a été rendu après le dépôt de ses conclusions de synthèse, mais qui, ainsi qu'il ressort des motifs de l'arrêt, a néanmoins été évoqué lors des débats et pris en compte dans l'appréciation des juges d'appel, n'ont pas méconnu le droit de défense de la demanderesse.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
3. La législation fiscale ne contient aucune disposition générale interdisant l'utilisation d'une preuve obtenue illégalement pour déterminer la dette d'impôt et, s'il y a lieu, pour infliger un accroissement ou une amende.
L'utilisation par l'administration d'une preuve obtenue illégalement doit être contrôlée à la lumière des principes de bonne administration et du droit à un procès équitable.
Sauf lorsque le législateur prévoit des sanctions particulières, l'utilisation d'une preuve obtenue illégalement en matière fiscale ne peut être écartée que si les moyens de preuve ont été obtenus d'une manière qui est tellement contraire à ce qui est raisonnablement attendu d'une autorité agissant correctement que cette utilisation doit en toutes circonstances être considérée comme étant inadmissible, ou si cette utilisation met en péril le droit du contribuable à un procès équitable.
Lors de ce contrôle, le juge peut notamment tenir compte d'une ou de plusieurs des circonstances suivantes : le caractère purement formel de l'irrégularité, sa répercussion sur le droit ou la liberté protégés par la norme transgressée, le caractère intentionnel ou non de l'illégalité commise par l'autorité et la circonstance que la gravité de l'infraction excède de manière importante l'illégalité commise.
4. S'agissant de la demande de renseignements envoyée le 3 mars 2009 par le défendeur, les juges d'appel ont constaté et considéré que :
- la demanderesse pouvait en déduire qu'elle devait notamment, sous peine des sanctions dont il était fait mention, transmettre des pièces telles qu'une copie du compte courant et des historiques 603000, alors que l'article 315 du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit que les livres et documents nécessaires à la détermination du montant des revenus imposables doivent être communiqués sans déplacement ;
- la demanderesse a donné suite à la demande et a transmis, par lettre recommandée du 31 mars 2009, une copie des pièces demandées ;
- dans les circonstances susdites, il y a lieu de considérer que le défendeur a obtenu les pièces en cause en violation de l'article 315 dudit code, et ce, indépendamment de la question des conséquences de cette illégalité ;
- ceci n'a toutefois pas pour conséquence que les pièces en cause, qui ont été obtenues de cette manière, ne pouvaient pas être utilisées par l'administration, qu'une telle utilisation était illégale, ou encore que l'accord ou les cotisations respectivement conclu ou établies sur la base, notamment, desdites pièces, de même que la procédure de taxation, ne seraient pas valables ou seraient illégaux ou nuls ;
- une telle sanction n'est pas prévue par la loi ;
- il y a lieu d'observer ensuite qu'en prévoyant, à l'article 315, alinéa 1er, du code précité, que les livres et documents doivent être communiqués sans déplacement, le législateur a voulu épargner au contribuable la charge de devoir les transporter ailleurs ;
- indépendamment de la question de savoir si une telle mesure est toujours utile à une époque où les bureaux sont généralement équipés de photocopieurs ou s'il n'est pas plus intéressant, pour le contribuable, d'envoyer quelques photocopies au lieu de recevoir le contrôleur afin de lui soumettre les pièces, il échet de constater que le contrôleur des contributions était en tout état de cause en droit de prendre connaissance des pièces en question en se déplaçant, c'est-à-dire en procédant de manière légale ;
- il est donc inexact qu'il ne pouvait prendre connaissance des pièces qu'en violant l'article 315, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
- ni les droits de la défense, ni le droit à un procès équitable n'ont été violés, dès lors que les pièces sont les mêmes, qu'elles soient communiquées sous forme de photocopies envoyées par courrier ou qu'elles soient examinées sur place, et qu'elles doivent en tout état de cause être transmises si le contrôleur en fait la demande ;
- il n'y a dès lors aucune raison de considérer que l'accord intervenu ou que la décision contestée seraient illégaux, non valables, nuls (...) du fait de la violation de l'article 315, alinéa 1er, du code précité qui a été commise ;
- ce raisonnement s'applique également aux pièces dont l'administration a demandé la communication par lettre recommandée du 1er mars 2010, qui ont également été demandées sous peine d'application des articles 351, 352, 445 et 449 WIB92.
5. Par ces motifs, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du quatre novembre deux mille seize par le président de section Eric Dirix, en présence du procureur général faisant fonction Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161104.2