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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161028.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161028.3 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal judgment ordering liquidator to pay damages for execution of dissolution judgment.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161028.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate judgment ordering the liquidator to pay damages for the execution of the dissolution judgment. The liquidator argued that as an organ of the company, they are not personally liable for the company's debts or judgments. The court held that the liquidator cannot be held responsible for the execution of the dissolution judgment itself, but the specific damages awarded for that execution were legally unjustified.

Regeste Legislator

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Article 1398, alinéa 1er et 2 du Code judiciaire: Le liquidateur, en tant qu'organe de la société, ne peut être tenu responsable de l'exécution du jugement de dissolution ni condamné à payer des dommages-intérêts spécifiquement liés à cette exécution.

Mots-clés

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liquidator liability dissolution judgment personal responsibility execution provisional company debts Code judiciaire damages award indépendance judiciaire

Dispositions légales citées

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Article 1398, alinéa 1er du Code judiciaire
Aux termes de l'article 1398, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu'il est applicable en l'espèce, sauf les exceptions prévues par la loi, le juge peut accorder l'exécution provisoire du jugement.
Article 1398, alinéa 2 du Code judiciaire
Aux termes de l'article 1398, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu'il est applicable en l'espèce, sauf les exceptions prévues par la loi, le juge peut accorder l'exécution provisoire du jugement.
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Texte complet

N° C.15.0515.N

I. V., avocat, agissant en qualité de liquidateur de la société anonyme Antwerp Stadion,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ANTWERP STATION, s.a., et consorts.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 27 novembre 2014 et 28 mai 2015 par la cour d'appel d'Anvers.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. Aux termes de l'article 1398, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu'il est applicable en l'espèce, sauf les exceptions prévues par la loi, le juge peut accorder l'exécution provisoire du jugement.

Suivant l'article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire, tel qu'il est applicable en l'espèce, l'exécution du jugement n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit et sans préjudice des règles du cantonnement.

2. Le liquidateur est un organe de la société.

La personne désignée comme liquidateur par un jugement qui dissout la société et la met en liquidation n'est pas elle-même partie à ce jugement. Elle ne peut, dès lors, être tenue pour responsable de l'exécution de ce jugement.

3. Les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision de condamner, par leur arrêt du 28 mai 2015, la demanderesse à la réparation du dommage causé par l'exécution du jugement.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué du 28 mai 2015 en tant qu'il condamne la demanderesse à payer à la première défenderesse la somme de 38.870,25 euros et qu'il statue sur les dépens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Albert Fettweis et Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocqué et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du vingt-huit octobre deux mille seize par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161028.3