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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161026.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161026.4 Généré par l'IA

Belgian court dismisses civil appeals against criminal acquittals while suspending Pro League's appeal pending Constitutional Court ruling on procedural fees.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161026.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed civil appeals filed by defendants against criminal acquittals, ordering them to pay procedural costs. Conversely, the appeal by Pro League was suspended pending a Constitutional Court ruling on whether Article 162bis of the Code of Criminal Procedure violates constitutional rights regarding procedural fees for civil parties who lose after an acquittal. The court distinguished between standard civil liability claims and the specific constitutional issue raised by Pro League, which requires a definitive interpretation of the law's compatibility with Articles 10 and 11 of the Constitution before further adjudication.

Regeste Legislator

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Articles 162bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle; Articles 10 et 11 de la Constitution: The court suspended the appeal regarding the constitutionality of imposing procedural fees on a civil party who loses after an acquittal, pending a ruling by the Constitutional Court on whether this provision violates the right to a fair trial and equality before the law.

Mots-clés

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civil party procedural fees criminal acquittal appeal Constitutional Court suspension Article 162bis Code of Criminal Procedure fair trial rights violation participation à la procédure absence de contestation des faits absence de preuve de partialité

Dispositions légales citées

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Article 162bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle
L'article 162bis ne permet pas de mettre l'indemnité à charge de la partie civile jointe aux poursuites mues par le ministère public ou agissant contre un prévenu déféré à la juridiction de jugement à la suite d'une ordonnance ou d'un arrêt de renvoi.
Articles 10 et 11 de la Constitution
Il y a dès lors lieu d'interroger la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel sur le point de savoir si cette différence de traitement viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 113/2016 du 22 septembre 2016 de la Cour constitutionnelle
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Texte complet

N° P.16.0288.F - P.16.0289.F - P.16.0290.F

I. P. P., J., F.,

prévenu

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Kris Masson, avocat au barreau d'Anvers,

contre

1. KREFISERVICING, société anonyme, dont le siège est établi à Anvers, Mechelsesteenweg, 150,

2. KONINKLIJKE LIERSE SPORTKRING, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Lierre, Lispersteenweg, 237,

parties civiles,

défenderesses en cassation,

II. D. L., M., G.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Tsedey Negede et Laurent Kennes, avocats au barreau de Bruxelles,

III. 1. D. L., .J, A., G.,

2. V. D. S. Y.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseils Maîtres Jan Aerden, avocat au barreau de Bruxelles, et Peter Roosens, avocat au barreau de Louvain,

contre

1. KREFISERVICING, société anonyme, mieux qualifiée ci-dessus,

2. UNION ROYALE BELGE DES SOCIETES DE FOOTBALL ASSOCIATION, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Houba de Strooper, 145,

parties civiles,

défenderesses en cassation,

IV. G. F., .

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Tsedey Negede, avocat au barreau de Bruxelles, et Louis Krack, avocat au barreau de Charleroi,

V. M. D., M., .

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Tsedey Negede, avocat au barreau de Bruxelles, et Luc Misson, avocat au barreau de Liège,

contre

1. KREFISERVICING, société anonyme, mieux qualifiée ci-dessus,

2. UNION ROYALE BELGE DES SOCIETES DE FOOTBALL ASSOCIATION, mieux qualifiée ci-dessus,

3. ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Anderlecht, avenue Théo Verbeeck, 2,

parties civiles,

défenderesses en cassation,

VI. PRO LEAGUE, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Houba de Strooper, 145,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Félicien Kino, Chris Vandenbroeck et Aurélie Huwaert, avocats au barreau de Louvain, dont le cabinet est établi à Louvain, Vaartstraat, 68-70, où il est fait élection de domicile,

contre

1. B. G., R., G., .

2. A. F., A...,

3. L. P. J.-P.,

4. prévenus,

défendeurs en cassation,

VII. A. P., G.,

prévenu, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Mariana Boutuil, avocat au barreau de Bruxelles,

VIII. E. M.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Mariana Boutuil, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois I à VI sont dirigés contre un arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Les pourvois VII et VIII sont dirigés contre des arrêts rendus par ladite cour d'appel respectivement les 5 février 2016 et 12 février 2016.

Le demandeur P. P. invoque six moyens et les demandeurs L. D. et Pro League en font valoir un, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Les causes inscrites sous les numéros P.16.0288.F , P.16.0289.F et P.16.0290.F des notices de la Cour concernent la même procédure et sont soumises le même jour à l'examen de celle-ci. Il y a lieu de les joindre en raison de leur connexité.

A. Sur le pourvoi de P.P. :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 6.3, a, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et 13, 14 et 16 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Le demandeur soutient qu'il a fait choix du néerlandais pour ses déclarations et qu'il est étranger aux faits qui se sont produits dans la région de langue française et pour lesquels d'autres prévenus sont poursuivis. Le moyen en déduit que l'arrêt doit être cassé parce que la cause aurait dû être jugée séparément par une juridiction siégeant en néerlandais et parce que le demandeur n'a pas eu la possibilité de se défendre dans la langue de son choix.

Le juge apprécie souverainement le caractère connexe des faits dont il est saisi, sous réserve du respect des droits de la défense.

Les articles 6.3, a, de la Convention et 14.3, f, du Pacte international n'interdisent pas aux Etats nationaux de déterminer la langue de la procédure, pourvu que celui qui ne comprend pas celle employée à l'audience soit assisté d'un interprète.

L'article 21 de la loi du 15 juin 1935 prévoit que, pour les juridictions qui ont leur siège dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, en cas de pluralité de prévenus, la langue de la procédure est celle dont la majorité d'entre eux ont fait usage ou qu'ils ont choisie. Dans ce cas, contrairement à ce que le demandeur soutient, le domicile du prévenu ou le lieu des faits sont sans incidence.

Selon l'article 24 de cette loi, devant les juridictions d'appel, il est fait usage, pour la procédure, de la langue dans laquelle la décision entreprise a été rédigée.

Les juges d'appel ont considéré que les faits relatifs aux différents volets de la cause étaient connexes et que l'emploi du français avait été déterminé en tenant compte de la langue choisie par la majorité des prévenus.

Par ailleurs, l'arrêt constate qu'à aucun moment, le demandeur n'a souhaité comparaître en personne devant la cour d'appel, qu'un interprète en langue néerlandaise avait été requis afin d'assister les prévenus néerlandophones présents ou susceptibles de se présenter et que cet interprète a été présent ou disponible durant l'ensemble des débats.

Ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Le moyen est pris de la violation du principe général du droit non bis in idem et des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 14.6 et 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le demandeur soutient que, pour des faits identiques à ceux visés par la poursuite pénale, une interdiction d'exercice de sa profession de trois années lui a été infligée par l'instance professionnelle dont il relève, que cette mesure constitue une peine et qu'il ne pouvait dès lors plus être ni poursuivi ni condamné pour ces faits. Il ajoute que les développements médiatiques de la cause lui valurent l'opprobre de toute la profession, de sorte qu'il subit une interdiction professionnelle implicite depuis dix ans.

Relatif à la réouverture d'un procès en raison de la découverte de faits nouveaux, l'article 14.6 du Pacte international est étranger à la décision attaquée. Par ailleurs, l'article 6 de la Convention garantit le droit à un procès équitable et ne concerne pas le principe non bis in idem.

En tant qu'il invoque la violation de ces dispositions, le moyen manque en droit.

Au sens du principe général de droit non bis in idem consacré par les articles 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention et 14.7 du Pacte international, une poursuite est qualifiée de pénale lorsqu'elle répond à une qualification pénale selon le droit interne, lorsque, selon sa nature, l'infraction vaut pour l'ensemble des citoyens ou lorsque, selon sa nature et sa gravité, la sanction de l'infraction poursuit un but répressif ou préventif, sans qu'il soit requis que la condamnation ou l'acquittement mettant un terme à cette poursuite soit prononcé par un juge répressif.

Le juge apprécie en fait si un prévenu est poursuivi en raison d'un fait punissable pour lequel il a déjà été poursuivi ou sanctionné pénalement, la Cour vérifiant si, à la lumière des éléments qu'il a retenus, ce juge a pu légalement justifier sa décision.

La cour d'appel a examiné les critères précités. Elle a d'abord considéré que la sanction disciplinaire dont le demandeur avait fait l'objet n'était applicable qu'à un nombre très limité de personnes. L'arrêt poursuit en énonçant qu'elle ne revêt pas le caractère de gravité requis pour constituer une sanction à caractère pénal, étant doublement limitée dans ses effets : d'une part, elle est très limitée dans le temps, d'autre part, elle ne concerne que l'exercice de quelques professions très peu répandues, qui plus est sur le sol belge seul alors que le demandeur a exercé ensuite, selon ses propres explications, des fonctions d'entraîneur dans d'autres pays que la Belgique.

L'arrêt précise encore que la poursuite disciplinaire menée par l'Union royale belge des sociétés de football association et la transgression reprochée ne revêtaient pas une qualification pénale, découlant plutôt de règles obéissant à des conditions établies au sein d'un milieu sportif, et qu'il s'agissait donc d'une procédure à caractère privé, en tout point étrangère aux autorités et à une réglementation publiques. Enfin, selon les juges d'appel, la finalité de cette procédure n'est pas répressive, s'agissant d'abord de préserver un secteur économique, le football professionnel, de l'influence de personnes jugées par les autorités disciplinaires comme étant indignes de confiance.

Par ces considérations, l'arrêt a pu légalement justifier sa décision.

Pour le surplus, la circonstance alléguée par le demandeur, selon laquelle il a déjà été sanctionné dans les médias et a souffert et souffre encore de l'image négative relayée à son égard dans la presse ou le milieu professionnel qu'il fréquente, est étrangère aux conditions d'application du principe général de droit non bis in idem.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

Le demandeur soutient que l'arrêt viole le droit à un procès équitable et la présomption d'innocence, garantis par les articles 6.1 et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En tant qu'il réitère des griefs vainement invoqués dans le deuxième moyen, qu'il invoque des faits postérieurs à l'arrêt attaqué ou qu'il requiert, pour son examen, la vérification d'éléments de fait, le moyen est irrecevable.

Par ailleurs, une méconnaissance de la présomption d'innocence dans l'opinion publique n'emporte pas de violation, par le juge, des dispositions conventionnelles précitées.

Enfin, il ne saurait se déduire d'une campagne médiatique dont le demandeur soutient avoir été l'objet, que les magistrats composant la cour d'appel auraient méconnu l'équité du procès auquel il avait droit.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le quatrième moyen :

Pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen soutient que l'arrêt n'a pas été rendu dans un délai raisonnable.

L'obligation de motiver les jugements et arrêts est une règle de forme. Contrairement à ce que le demandeur allègue, la circonstance qu'un motif serait incorrectement rédigé ou inexact ne peut constituer une violation de l'article 149 de la Constitution.

A cet égard, le moyen manque en droit.

Le délai raisonnable s'apprécie à la lumière des données concrètes de chaque affaire, en tenant compte de sa complexité et du comportement des autorités judiciaires ainsi que de celui du prévenu. La Cour se borne à vérifier si, des éléments de fait constatés souverainement par le juge, celui-ci a pu légalement déduire que le délai raisonnable est, ou non, écoulé.

L'arrêt se réfère d'abord aux éléments relatifs à la complexité de la cause, composée de plusieurs très volumineux volets et relative notamment à des soupçons de corruption dans différents clubs de football, d'infractions financières dans le cadre de la gestion d'un de ces clubs, d'extorsions, de tentatives d'extorsion et d'infractions fiscales. Après avoir considéré que ces volets sont connexes et devaient dès lors être jugés ensemble, les juges d'appel ont considéré que l'instruction n'avait pas connu de retard anormal eu égard au nombre de personnes impliquées, plusieurs d'entre elles devant être recherchées par voie de mandats d'arrêt européens ou internationaux, et aux multiples devoirs requérant l'entraide judiciaire d'autres Etats. L'arrêt ajoute que rares furent les prévenus acceptant de collaborer sincèrement à l'enquête, de sorte que les autorités judiciaires ont dû se livrer à davantage de vérifications, confrontations et recoupements. Les juges d'appel ont encore précisé qu'au terme de l'instruction, plusieurs prévenus avaient sollicité des devoirs complémentaires, ralentissant ainsi la procédure.

La cour d'appel a également considéré que le demandeur avait vainement fait usage de voies de recours lors du règlement de la procédure et qu'il avait fait défaut devant le premier juge, puis opposition, de sorte que plusieurs mois ont été perdus avant la fixation de la cause en degré d'appel.

L'arrêt ajoute que, lors de la première audience de la cour d'appel, le conseil du demandeur et des autres parties ont émis le légitime souhait de conclure et de répondre aux conclusions des parties civiles et du ministère public, qu'un calendrier d'échange des conclusions a dû être établi avant de réserver à cette affaire, à la demande des parties, pas moins d'une douzaine d'audiences.

Par ces considérations, les juges d'appel ont pu légalement décider que le délai raisonnable pour statuer n'avait pas été dépassé.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le cinquième moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47bis, §§ 2, 3, 5 et 6, du Code d'instruction criminelle.

Le demandeur soutient que l'arrêt ne pouvait prendre en compte les déclarations auto-incriminantes qu'il a faites le 17 février 2006, en état d'arrestation, à la police.

En tant qu'il invoque la violation de l'article 149 de la Constitution sans indiquer en quoi l'arrêt aurait violé cette disposition, le moyen est irrecevable à défaut de précision.

Dans la mesure où il critique l'appréciation en fait des juges d'appel ou exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est également irrecevable.

Les dispositions de l'article 47bis, §§ 2, 3, 5 et 6, du Code d'instruction criminelle ont été introduites par l'article 2, 2°, de la loi du 13 août 2011. Elles ne sauraient s'appliquer aux déclarations faites par le demandeur puisque ces règles leur sont postérieures.

En tant qu'il invoque la violation de ces dispositions, le moyen manque en droit.

Le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention, tel qu'interprété par la Cour européenne, requiert seulement d'accorder au suspect le droit d'accès à un avocat lors de son interrogatoire par la police s'il se trouve dans une situation particulièrement vulnérable.

Selon l'arrêt, le demandeur n'était pas privé de liberté lorsqu'il fut interrogé par la police, tandis qu'il a été d'emblée informé des motifs de l'interrogatoire.

La cour d'appel a ajouté que le demandeur n'avait pas sollicité de report de l'audition mais qu'eu égard aux développements de l'enquête qui précédèrent ce devoir, aucun doute n'était permis quant à ce qu'il savait, dès avant son arrivée à la police, à propos de quels faits il allait être interrogé puisqu'il remit spontanément à cette occasion aux interrogateurs, pour information, une audition réalisée par un autre service, sur le même sujet.

Par ces considérations, l'arrêt justifie légalement sa décision.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'ordre d'arrestation immédiate :

En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision de condamnation acquiert force de chose jugée.

Le pourvoi dirigé contre l'ordre d'arrestation immédiate devient sans objet.

Il n'y a pas lieu d'avoir égard au sixième moyen invoqué par le demandeur contre la décision d'arrestation immédiate, ce moyen étant étranger à la circonstance que le pourvoi dirigé contre cette décision est devenu sans objet.

3. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur par les sociétés Krefiservicing et Koninklijke Lierse Sportkring :

Il n'apparaît pas des pièces de la procédure que le pourvoi ait été signifié aux défenderesses.

Le pourvoi est irrecevable.

B. Sur le pourvoi de L. D. :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

C. Sur le pourvoi de L. D. :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur par l'Union royale belge des sociétés de football association :

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 3 et 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 1382 et 1383 du Code civil.

Le demandeur a été poursuivi du chef, notamment, de corruption passive privée dans le cadre de la préparation de sept matchs de football (préventions C.3.a à C.3.g).

La cour d'appel l'a acquitté de la prévention C.3.e, et l'a déclaré coupable des six autres.

Il s'ensuit que les juges d'appel n'étaient plus compétents pour statuer sur le fondement de l'action civile exercée par la défenderesse contre le demandeur sur la base des faits relatifs à la prévention C.3.e.

La cour d'appel a considéré qu'une indemnité de 1.500 euros par rencontre manipulée apparaissait raisonnable et était due solidairement par les joueurs concernés, dont le demandeur.

Elle a ensuite condamné le demandeur à verser à la défenderesse sept fois ce montant, correspondant aux sept préventions précitées.

En allouant à la défenderesse une indemnité de 1.500 euros pour les faits de la prévention C.3.e, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision.

Le moyen est fondé.

3. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l'action civile exercée contre le demandeur par la société anonyme Krefiservicing, statuent sur

a. le principe de la responsabilité :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.

b. l'étendue du dommage :

Le demandeur se désiste de son pourvoi.

D. Sur le pourvoi d'Y. V. D. S. :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l'action civile exercée contre le demandeur par la société anonyme Krefiservicing, statuent sur

a. le principe de la responsabilité :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

b. l'étendue du dommage :

Le demandeur se désiste de son pourvoi.

E. Sur le pourvoi de F. G. :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

F. Sur le pourvoi de D. M. M. :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l'action civile exercée contre le demandeur par les défenderesses, statuent sur

a. le principe de la responsabilité et les dommages de l'Union royale belge des sociétés de football association et du Royal Sporting Club Anderlecht :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

b. l'étendue du dommage de la société anonyme Krefiservicing :

L'arrêt alloue une indemnité provisionnelle à la défenderesse et réserve à statuer quant au surplus de la demande.

Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

G. Sur le pourvoi de l'association sans but lucratif Pro League :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, statuant sur l'action civile exercée par la demanderesse contre J.-P. L. P., alloue une indemnité de procédure à ce défendeur :

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen soutient qu'après avoir dit l'action de la demanderesse non fondée, l'arrêt ne pouvait la condamner à payer une indemnité de procédure d'appel au défendeur dès lors qu'elle n'avait pas pris l'initiative de la poursuite.

En vertu des articles 162bis, 194 et 211 du Code d'instruction criminelle, le juge d'appel condamne la partie civile à payer une indemnité de procédure au prévenu acquitté, lorsque la mise en mouvement de l'action publique ne procède que de la citation directe lancée par la partie qui succombe.

Il apparaît des pièces de la procédure que les poursuites ont été engagées par le ministère public par la saisine, le 31 octobre 2005, du juge d'instruction entre les mains duquel la demanderesse s'est constituée partie civile le 3 février 2006.

L'article 162bis ne permet pas de mettre l'indemnité à charge de la partie civile jointe aux poursuites mues par le ministère public ou agissant contre un prévenu déféré à la juridiction de jugement à la suite d'une ordonnance ou d'un arrêt de renvoi.

Toutefois, aux termes de son arrêt n° 113/2016 du 22 septembre 2016, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l'article 162bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il ne permet pas au juge répressif d'accorder au prévenu acquitté et au civilement responsable une indemnité de procédure d'appel à charge de la partie civile succombante qui, en l'absence de tout recours du ministère public, a interjeté appel d'un jugement d'acquittement statuant sur une action intentée par le ministère public.

Il ressort de la procédure que le ministère public n'a exercé aucun recours contre la décision du premier juge qui, statuant sur l'action publique, a acquitté le défendeur J.-P. L. P., et que seule la demanderesse a interjeté appel de cette décision.

Il s'ensuit que, compte tenu de l'inconstitutionnalité de l'article 162bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, telle que déclarée par la Cour constitutionnelle, les juges d'appel étaient en droit de condamner la demanderesse, qui a succombé dans son recours, à payer une indemnité de procédure au défendeur.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 163 et 195 du Code d'instruction criminelle, 149 de la Constitution et 780 du Code judiciaire. Il soutient que les juges d'appel ont manqué à leur devoir de motivation en ne mentionnant pas le fondement légal de la condamnation de la demanderesse à une indemnité de procédure et en ne précisant pas les raisons pour lesquelles le montant de base a été alloué.

En matière répressive, pour être motivée conformément aux dispositions des articles 149 de la Constitution et 195 du Code d'instruction criminelle, la décision de condamnation doit indiquer les dispositions légales qui déterminent les éléments constitutifs de l'infraction mise à charge du prévenu et celles qui édictent la peine.

Mais aucune disposition légale n'oblige le juge à indiquer les articles sur la base desquels une condamnation civile est prononcée.

Par ailleurs, lorsqu'il se borne à condamner une partie au montant de base fixé en application de l'article 1022, alinéa 2, du Code judiciaire, le juge n'est pas tenu de motiver spécialement sa décision.

En considérant qu'aucun motif de s'écarter du montant de base n'ayant été avancé, il sera fait droit à la demande d'indemnité portant sur un tel montant, les juges d'appel n'ont violé aucune des dispositions invoquées.

Le moyen ne peut être accueilli.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, statuant sur l'action civile exercée par la demanderesse contre G. B. et F. A., alloue une indemnité de procédure à ces défendeurs :

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen soutient qu'après avoir dit l'action de la demanderesse non fondée, l'arrêt ne pouvait la condamner à payer une indemnité de procédure d'appel aux défendeurs dès lors qu'elle n'avait pas pris l'initiative de la poursuite.

L'article 162bis ne permet pas de mettre l'indemnité à charge de la partie civile jointe aux poursuites mues par le ministère public ou agissant contre un prévenu déféré à la juridiction de jugement à la suite d'une ordonnance ou d'un arrêt de renvoi.

Il ressort du jugement que le tribunal, statuant sur l'action publique, a condamné les défendeurs G. B. et F. A. et que la demande de la demanderesse a été déclarée irrecevable à défaut pour elle de démontrer un intérêt personnel.

Le ministère public et ces défendeurs n'ont pas interjeté appel de la décision du premier juge qui, statuant sur l'action publique, a condamné ces derniers. Le défendeur G. B. a interjeté appel des dispositions civiles de cette décision et cet appel a été déclaré irrecevable.

L'arrêt attaqué déclare l'appel de la demanderesse non fondé et la condamne à une indemnité de procédure au profit des défendeurs.

Aux termes de son arrêt n° 113/2016 du 22 septembre 2016, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l'article 162bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il ne permet pas au juge répressif d'accorder au prévenu acquitté et au civilement responsable une indemnité de procédure d'appel à charge de la partie civile succombante qui, en l'absence de tout recours du ministère public, a interjeté appel d'un jugement d'acquittement statuant sur une action intentée par le ministère public.

L'appel de la partie civile d'un jugement d'acquittement se distingue d'un même recours contre la décision qui déclare l'action civile irrecevable après avoir condamné le prévenu sur l'action publique. Toutefois, dans un cas comme dans l'autre, la partie civile exerce un droit qui lui est propre. En l'absence d'un appel dirigé contre les dispositions pénales du jugement, la demande de la partie civile en degré d'appel ne se greffe plus sur une action mue par l'intérêt général et tend à la défense d'un intérêt privé.

Il y a dès lors lieu d'interroger la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel sur le point de savoir si cette différence de traitement viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

H. Sur le pourvoi de P. A. :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'ordre de maintien de l'incarcération :

En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision de condamnation acquiert force de chose jugée.

Le pourvoi dirigé contre l'ordre de maintien de l'incarcération devient sans objet.

I. Sur le pourvoi de M. E. :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Ordonne la jonction des causes inscrites sous les numéros P.16.0288.F , P.16.0289.F et P.16.0290.F des notices de la Cour ;

Décrète le désistement des pourvois de L. D. et d'Y. V. D.S. en tant qu'ils sont dirigés contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée contre eux par la société anonyme Krefiservicing, statue sur l'étendue du dommage ;

Casse l'arrêt attaqué du 17 décembre 2015 en tant que, statuant sur l'action civile exercée par l'association sans but lucratif Union royale belge des sociétés de football association contre L. D., il condamne celui-ci au paiement d'une indemnité de 1.500 euros ;

Rejette les pourvois pour le surplus, à l'exception de celui de l'association sans but lucratif Pro League en tant qu'il est dirigé contre la décision statuant sur l'action de cette demanderesse contre G. B. et F. A. ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne L. D.aux neuf dixièmes des frais de son pourvoi et l'Union royale belge des sociétés de football association au surplus de ceux-ci ;

Condamne chacun des autres demandeurs, à l'exception de l'association sans but lucratif Pro League, aux frais de son pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi en ce qui concerne la cassation partielle de la décision rendue sur l'action civile exercée par l'Union royale belge des sociétés de football association contre L. D. ;

Pour le surplus,

Sursoit à statuer sur le pourvoi de l'association sans but lucratif Pro League, en tant qu'il est dirigé contre la décision statuant sur l'action de cette demanderesse contre G. B. et F. A., jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu à la question préjudicielle suivante :

L'article 162bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où la partie civile, qui n'a pas pris l'initiative de la poursuite et qui interjette appel d'un jugement déclarant sa demande irrecevable après avoir condamné le prévenu sur l'action publique, ne peut être condamnée à l'indemnité de procédure si elle succombe en degré d'appel, dès lors que par arrêt n° 113/2016 du 22 septembre 2016, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l'article 162bis, alinéa 2, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il ne permet pas au juge répressif d'accorder au prévenu acquitté et au civilement responsable une indemnité de procédure d'appel à charge de la partie civile succombante qui, en l'absence de tout recours du ministère public, a interjeté appel d'un jugement d'acquittement statuant sur une action intentée par le ministère public ?

Réserve les frais du pourvoi de l'association sans but lucratif Pro League ;

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de mille six cent quatre-vingt-cinq euros nonante-quatre centimes dont I) sur le pourvoi de P. P. : cent quatre-vingt-deux euros quatre-vingt-un centimes dus ; II) sur le pourvoi de L. D. : cent quatre-vingt-deux euros quatre-vingt-un centimes dus ; III) sur le pourvoi de L.D.et Y. V.d. S. : cent quatre-vingt-deux euros quatre-vingt-un centimes dus et deux cent cinquante-six euros soixante-six centimes payés par ces demandeurs ; IV) sur le pourvoi de F. G. : cent quatre-vingt-deux euros quatre-vingt-un centimes dus ; V) sur le pourvoi de D. M. : cent quatre-vingt-deux euros quatre-vingt-un centimes dus ; VI) sur le pourvoi de l'association sans but lucratif Pro League : cent quarante-quatre euros trente et un centimes dus et trente-cinq euros payés par cette demanderesse ; VII) sur le pourvoi de P. A. : cent soixante-sept euros nonante-six centimes dus et VIII) sur le pourvoi de M. E : cent soixante-sept euros nonante-six centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, conseillers, et Pierre Cornelis, conseiller émérite, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt-six octobre deux mille seize par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert P. Cornelis T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161026.4