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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161026.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161026.2 Généré par l'IA

Court of Cassation allows appeal against acquittal, permitting civil action review despite criminal acquittal authority. Appeal allowed.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161026.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's decision declaring itself incompetent to hear the civil action against the defendant following his criminal acquittal. The defendant argued that the prior acquittal barred any civil review, while the plaintiff contended the appeal allowed a fresh examination of the civil claim. The court ruled that the principle of res judicata does not prevent the appellate court from reviewing the civil action when the appeal is admissible, thereby allowing the civil claim to proceed.

Regeste Legislator

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Articles 150, 151, 152, 172, 174, 186, 187, 188, 202, 203, § 1er, et 203bis du Code d'instruction criminelle; The principle of res judicata in criminal proceedings does not preclude the appellate court from examining the civil action upon a valid appeal, as the effect of devolution permits a new assessment of facts and damages.

Mots-clés

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res judicata criminal civil action appeal acquittal effect devolution principle solidary liability matière d'assurance-accidents indemnité d'assurance insolvabilité de l'assureur

Dispositions légales citées

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Articles 150, 151, 152, 172, 174, 186, 187, 188, 202, 203, § 1er, et 203bis du Code d'instruction criminelle
Il invoque la violation des articles 150, 151, 152, 172, 174, 186, 187, 188, 202, 203, § 1er, et 203bis du Code d'instruction criminelle, ainsi que du principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée au pénal.
Articles 23, 24, 25, 26 et 28 du Code judiciaire
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Texte complet

N° P.15.1587.F

ALPHABET BELGIUM LONG TERM RENTAL, société anonyme, dont le siège est établi à Aartselaar, Ingeberthoeveweg, 6,

partie civile,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. F. L., P., F., X., prévenu,

2. FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33/1,

partie intervenue,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 22 octobre 2015 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d'appel.

La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le 13 octobre 2016, l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.

A l'audience du 26 octobre 2016, le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LES FAITS

Poursuivi du chef de coups ou blessures involontaires à l'occasion d'un accident de roulage (prévention A), délit de fuite (prévention B) et conduite d'un véhicule non assuré (prévention E), L.F. a été condamné pénalement par jugement du tribunal de police de Nivelles rendu par défaut à son égard le 9 janvier 2013. Statuant sur l'action civile de la demanderesse, le tribunal l'a condamné, in solidum avec le Fonds commun de garantie belge, au paiement d'une indemnité provisionnelle.

Par jugement contradictoire du 23 octobre 2013, statuant sur l'opposition de L. F., le tribunal de police a acquitté celui-ci du chef de la prévention A et s'est déclaré sans compétence pour connaître de l'action civile de la demanderesse.

Rendu sur l'appel de la demanderesse contre les dispositions civiles de ce jugement, le jugement attaqué déboute celle-ci de sa demande d'indemnisation dirigée contre L. F. et refuse de déclarer définitive à son égard la décision du premier juge du 9 janvier 2013 condamnant le Fonds commun de garantie belge à l'indemniser.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est dirigé contre la décision par laquelle les juges d'appel se sont déclarés incompétents pour connaître de l'action civile de la demanderesse dirigée contre le premier défendeur au motif que la décision du premier juge qui acquittait ce dernier ne pouvait être remise en cause, celle-ci n'ayant pas été frappée d'appel. Il invoque la violation des articles 150, 151, 152, 172, 174, 186, 187, 188, 202, 203, § 1er, et 203bis du Code d'instruction criminelle, ainsi que du principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée au pénal.

L'autorité de la chose jugée attachée à la décision qui, rendue sur l'action publique, acquitte le prévenu, ne s'étend pas à l'action civile portée devant les juges d'appel par la partie civile. Sur l'appel recevable de cette partie contre un jugement d'acquittement, le juge d'appel peut et doit, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, rechercher en ce qui concerne l'action civile si le fait servant de base à cette action est établi et s'il a causé un dommage à cette partie ; ce faisant, il ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée de l'acquittement.

Les juges d'appel ont considéré que la demanderesse ne pouvait remettre en cause la décision du premier juge selon laquelle les faits de coups ou blessures involontaires n'étaient pas établis, l'autorité de la chose jugée s'attachant à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal, en ce qui concerne l'existence des faits mis à charge du prévenu, compte tenu des motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision répressive.

Par ces considérations, ils n'ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

Sur le second moyen :

Pris de la violation des dispositions légales identiques à celles invoquées au premier moyen à l'exception de l'article 203bis du Code d'instruction criminelle et en outre des articles 23, 24, 25, 26 et 28 du Code judiciaire, le moyen est dirigé contre la décision des juges d'appel refusant de déclarer définitive à l'égard de la demanderesse, la décision du 9 janvier 2013 condamnant le Fonds commun de garantie belge au paiement de l'indemnisation de son dommage, in solidum avec L. F.

L'opposition du prévenu ne peut profiter à l'assureur de sa responsabilité civile ou, en cas de non-assurance, au Fonds commun de garantie, appelé à la cause ou intervenu volontairement, que dans le cas où le jugement par défaut a déclaré la décision prise à l'égard du prévenu commune à l'assureur ou au Fonds et n'a, dès lors, pas prononcé de condamnation contre ceux-ci. Elle ne leur profite pas lorsque le jugement rendu par défaut à l'égard du prévenu et contradictoirement à leur égard a condamné ce dernier solidairement ou in solidum avec eux à payer des dommages et intérêts à la personne lésée et qu'ils n'ont pas interjeté un appel recevable contre ce jugement.

Le jugement attaqué constate que le jugement du 9 janvier 2013 a été rendu contradictoirement à l'égard du Fonds commun de garantie belge et que les prévenus défaillants ont formé opposition contre toutes les dispositions de ce jugement, tant civiles que pénales.

Il considère que l'opposition ayant un effet extinctif, celle-ci avait anéanti le jugement rendu par défaut, ainsi que celui-ci le mentionnait expressément.

En décidant que le jugement du 9 janvier 2013 ne pouvait être considéré comme définitif à l'égard du Fonds commun de garantie belge et que la demanderesse ne pouvait s'en prévaloir pour obtenir la réparation de son dommage, les juges d'appel ont violé les dispositions visées au moyen.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;

Réserve à statuer sur les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, conseillers, et Pierre Cornelis, conseiller émérite, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt-six octobre deux mille seize par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert P. Cornelis F. Lugentz

T. Konsek F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161026.2