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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161025.8 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161025.8 Généré par l'IA

Belgian court dismisses prisoner's appeal claiming violation of hearing rights and contradictory reasoning regarding parole permission. The court rejects the claim that prior sentencing decisions bind the execution tribunal. The appeal is dismissed as the execution tribunal is not bound by its own prior reasoning. The court holds that the execution tribunal's decisions do not constitute res judicata in criminal matters. The court finds no violation of fair trial rights when the prisoner does not request a hearing. The court concludes that the execution tribunal is not bound by its own prior reasoning. The court dismisses the appeal and orders the prisoner to pay costs.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161025.8
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed the prisoner's appeal challenging a lower tribunal's refusal of a parole permission. The prisoner argued that the tribunal violated statutory hearing requirements and relied on contradictory reasoning from previous decisions. The court ruled that the execution tribunal is not bound by its own prior reasoning and that a hearing is not mandatory unless requested by the prisoner.

Regeste Legislator

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Articles 95/13 §§ 2-3 of the Law of 17 May 2006; Article 6 of the ECHR; Article 149 of the Constitution: The execution tribunal is not bound by the reasoning of its own prior decisions, and a hearing is not required unless the condemned person requests one.

Mots-clés

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execution tribunal parole permission res judicata fair trial rights contradictory reasoning hearing requirement constitutional review mesure de réinsertion

Dispositions légales citées

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Article 95/13 §§ 2 and 3 of the Law of 17 May 2006
L'article 95/13, §§ 2 et 3, de la loi du 17 mai 2006 dispose que :
Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 149 of the Constitution
La contradiction entre les motifs d'un jugement du tribunal de l'application des peines et les motifs d'un jugement antérieur de ce tribunal ne constitue dès lors pas un défaut de motivation au sens de l'article 149 de la Constitution.
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Texte complet

N° P.16.0981.N

S. V.,

condamné à une peine privative de liberté, détenu,

demandeur en cassation,

Me Raan Colman, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 septembre 2016 par le tribunal de l'application des peines de Gand.

Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 95/13, § 3, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées : le tribunal de l'application des peines n'a pas entendu le demandeur sur sa demande de permission de sortie alors que ce tribunal a organisé une audience au cours de laquelle il a prononcé le jugement attaqué ; lorsque le tribunal de l'application des peines décide de manière facultative d'organiser une audience, il est tenu d'entendre le condamné mis à disposition.

2. L'article 95/13, §§ 2 et 3, de la loi du 17 mai 2006 dispose que :

«§ 2. Si le tribunal de l'application des peines l'estime utile pour pouvoir se prononcer sur la demande de permission de sortie ou de congé pénitentiaire, ou sur demande du condamné mis à disposition, il peut organiser une audience. Cette audience doit avoir lieu au plus tard un mois après la réception de l'avis du directeur.

Le dossier est tenu au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe de la prison où il subit sa peine. Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

§ 3. La personne condamnée mise à disposition, son conseiller, le directeur et le ministère public sont entendus. Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre aussi d'autres personnes. Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale, l'audience est publique si le condamné en fait la demande. »

3. En vertu de ces dispositions, le tribunal de l'application des peines peut décider d'office d'organiser une audience afin d'entendre le condamné mis à disposition sur sa demande de permission de sortie et ce tribunal doit le faire si le condamné en fait la demande. L'audience ainsi visée est celle que le tribunal de l'application des peines organise avant de se prononcer sur la demande du condamné mis à disposition et non celle à laquelle ce tribunal prononce le jugement rendu sur cette demande.

Le moyen qui, en cette branche, est déduit d'une prémisse juridique différente, manque en droit.

Quant à la deuxième branche :

4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : le tribunal de l'application des peines rejette la demande de permission de sortie du demandeur sans l'avoir entendu : le fait d'octroyer ou non une permission de sortie constitue un droit civil ; en n'entendant pas le demandeur, le tribunal de l'application des peines méconnait le droit à un procès équitable.

5. La circonstance que l'obtention d'une permission de sortie constitue un droit pour le condamné mis à disposition n'a pas pour conséquence qu'il doit toujours être entendu sur la demande adressée en ce sens. Lorsque, conformément à l'article 95/13, § 2, de la loi du 17 mai 2006, le tribunal de l'application des peines n'estime pas utile d'entendre ce condamné ou que ce dernier n'en fait pas lui-même la demande, le fait qu'il n'ait pas été entendu ne constitue pas une violation du droit à un procès équitable.

Le moyen qui, en cette branche, est déduit d'une prémisse juridique différente, manque en droit.

(...)

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149 de la Constitution ainsi que la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée en matière répressive : la motivation du jugement attaqué rejetant la demande de permission de sortie du demandeur en raison du risque que le demandeur se soustraie à l'exécution de sa peine est contraire à la motivation des décisions antérieures dans lesquelles le tribunal de l'application des peines a indiqué qu'une permission de sortie était requise pour le reclassement du demandeur sans qu'il soit question que le demandeur risquait de se soustraire à l'exécution de la peine ; le jugement attaqué repose ainsi sur une motivation viciée et contradictoire et il viole l'autorité de la chose jugée des jugements antérieurs.

9. Il n'y a de contradiction dans la motivation que lorsque les motifs d'une même décision judiciaire sont contradictoires entre eux. La contradiction entre les motifs d'un jugement du tribunal de l'application des peines et les motifs d'un jugement antérieur de ce tribunal ne constitue dès lors pas un défaut de motivation au sens de l'article 149 de la Constitution.

10. Les jugements du tribunal de l'application des peines ne statuent pas sur l'action publique et ne sont, par conséquent, pas revêtus de l'autorité de la chose jugée. Ainsi, ce tribunal n'est pas lié par la motivation de ses jugements antérieurs.

11. Le moyen qui, en cette branche, est déduit de prémisses juridiques différentes, manque en droit.

(...)

Le contrôle d'office

14. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq octobre deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161025.8