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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161025.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161025.5 Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal on bird trade marking issue after client withdraws part of appeal.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161025.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal, noting the client withdrew the portion challenging the order to reopen civil proceedings. The appellant argued that evidence gathering violated fair trial rights due to the personal interest of the investigating experts and the association involved. The court rejected this claim, finding the appellant failed to objectively prove the investigation was biased or that the evidence was unreliable.

Regeste Legislator

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Articles 6 and 7bis of the Royal Decree of 9 September 1981: The court holds that a violation of fair trial rights requires objective proof of bias, and the mere affiliation of investigators with the opposing party does not automatically invalidate evidence or compromise the proceedings.

Mots-clés

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fair trial rights presumption of innocence evidence impartiality bird trade regulations electronic tagging cassation procedure withdrawal of appeal désistement d'action

Dispositions légales citées

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Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
L'article 6, § 1er, III.
Article 7bis of the Royal Decree of 9 September 1981
Les articles 1er, 3°, et 7bis de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 impliquent une interdiction d'importer, d'exporter ou de détenir des oiseaux européens indigènes qui sont nés et élevés en captivité, sauf s'il sont marqués conformément à l'article 7bis dudit arrêté royal.
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Texte complet

N° P.15.0593.N

D. D.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. VOC GERAARDSBERGEN-LIERDE, Opvangcentrum,

2. VOGEL-EN ZOOGDIERENOPVANGCENTRUM, association sans but lucratif,

3. VOGELBESCHERMING VLANDEREN, association sans but lucratif

parties civiles,

défenderesses en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Il déclare se désister sans acquiescement de son pourvoi, dans la mesure où il est dirigé contre la décision qui ordonne la réouverture des débats quant à l'action civile de la défenderesse 3 et remet la cause à une autre audience.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit relatif au respect des droits de la défense et à la présomption d'innocence : l'arrêt refuse de conclure que l'information n'a pas été menée avec la loyauté et l'objectivité requises, alors qu'il constate que les constatations initiales du 6 novembre 2007 sur lesquelles se fonde toute l'instruction ultérieure ont été faites par J. C. et P. V. , personnes qui sont membres de la défenderesse 3, et un expert CITES, D. V. qui est membre de l'association mère francophone de cette défenderesse ; les rédacteurs avaient donc un intérêt personnel à l'issue de l'information et du procès pénal ; par ce refus, l'arrêt oblige, à tout le moins, le demandeur à invoquer de manière crédible qu'en raison de cette affiliation, l'information a été menée de manière partiale et déloyale ; leur seule affiliation permet de craindre que le demandeur ne bénéficiera pas d'un procès équitable ; le fait que la procédure devant le juge du fond et devant les juges d'appel s'est déroulée de manière contradictoire et objective n'y change rien ; la présomption d'innocence qui implique que l'on ne préjuge pas de la décision du juge, doit être appréciée sur l'ensemble de la procédure ; si la présomption d'innocence est violée au cours de l'information du fait que les verbalisateurs ou l'expert trouvent un intérêt personnel dans le résultat, il y a lieu d'admettre que toute procédure équitable ultérieure qui est fondée sur les résultats de l'information qui est menée de manière tendancieuse et en violation de la présomption d'innocence, est impossible.

3. Le caractère équitable du procès peut être compromis lorsque le recueil des preuves dans son ensemble s'est déroulé dans des circonstances qui mettent en doute la fiabilité de la preuve obtenue parce que le doute plane sur l'impartialité de l'enquêteur qui a mené, même conjointement, l'enquête. La crainte d'un recueil de preuves partial doit toutefois être justifié de manière objective. Pour ce faire, la preuve que l'enquêteur a effectivement agi avec partialité et n'a pas enquêté à décharge ne doit pas être fournie, mais le juge doit constater qu'il existe des raisons objectives faisant légitimement craindre aux parties que tel a été le cas.

4. L'arrêt (...) considère qu' « aucune irrégularité n'a été démontrée au cours de l'information. Il en résulte que la partialité invoquée par le demandeur et le défaut d'objectivité dans le chef de J. C., P.. V. et D. V. n'ont nullement été rendues crédibles. Qu'il soit question d'une « croisade personnelle » dans leur chef est pure insinuation du demandeur, qui ne ressort d'aucun élément du dossier. L'usage du terme ‘partie adverse' par Johnny Cocquyt au cours de la procédure devant le premier juge n'est pas de nature à modifier la décision de la cour d'appel ».

Par ces motifs, l'arrêt décide qu'il n'existe pas de raisons objectives faisant naître chez les parties la crainte légitime que l'instruction a été partiale ou qu'il n'y a pas eu d'instruction à décharge. La décision est ainsi légalement justifiée.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Quant à la première branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1.5° et 7bis de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande : l'arrêt considère que cet arrêté royal est applicable bien qu'il ne s'applique pas à l'importation, l'exportation et le transit et, dès lors, sur la possession ou la détention d'oiseaux ou de leurs dépouilles d'espèces non indigènes auxquelles appartiennent les oiseaux saisis, excepté le faucon pèlerin ; la référence à l'arrêté royal du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif à la protection et à la gestion des espèces qui est postérieur aux faits mis à charge, ne justifie pas davantage la décision.

6. L'article 1.5°, de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 dispose que : « Le présent arrêté s'applique à tous les oiseaux appartenant à une des espèces d'oiseaux, en ce compris toutes les sous-espèces, races ou variétés de ces espèces, vivant à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres des communautés européennes, quelle que soit leur origine géographique et que ces oiseaux soient vivants, morts ou naturalisés. Toutefois, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas : (...) 5° à l'importation, l'exportation et le transit d'oiseaux ou de leurs dépouilles qui appartiennent aux espèces non indigènes, tels que visés à l'article 6, § 1er, III, 2° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

7. L'importation, l'exportation et le transit d'oiseaux ou de leurs dépouilles qui appartiennent aux espèces non indigènes exclues du champ d'application de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande ne s'étend pas à la propriété ou à la détention ensuite de l'importation d'oiseaux ou de leurs dépouilles qui appartiennent aux espèces non indigènes.

Dans la mesure où, en cette branche, il est déduit d'une prémisse juridique différente, le moyen manque en droit

8. Le moyen qui, en cette branche, critique la référence par l'arrêt à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 concerne un motif surabondant.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne saurait entrainer la cassation et est, dès lors, irrecevable.

Quant à la seconde branche :

9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 159 de la Constitution et 6, § 1er, III. 2°, de la loi spéciale de réforme institutionnelle du 8 août 1980 : l'arrêt ne pouvait condamner le demandeur dès lors que l'importation d'espèces d'oiseaux non indigènes relève de la compétence du législateur fédéral ; la détention, la vente ou la cession de ces espèces d'oiseaux peut constituer un élément constitutif de leur importation de sorte que la Région flamande n'était pas compétente pour régler la détention d'oiseaux non indigènes et que l'arrêté royal du 9 septembre 1981 ne devait pas être appliqué.

10. L'article 6, § 1er, III. 2°, de la loi du 8 août 1980 dispose que : « Les matières visées à l'article 39 de la Constitution sont : III. En ce qui concerne la rénovation rurale et la conservation de la nature : ... 2°. La protection et la conservation de la nature, à l'exception de l'importation, de l'exportation et du transit des espèces végétales non indigènes, ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles ».

11. Par un arrêt n° 139/2003 du 29 octobre 2003, la Cour constitutionnelle a décidé que le législateur régional, qui a la protection et la conservation de la nature dans ses attributions est, à l'exclusion de tout autre, habilité à prendre des mesures visant à protéger les espèces d'oiseaux, et par ailleurs que le législateur fédéral est compétent pour l'importation, l'exportation et le transit des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles mais que cette exception à la compétence générale des régions ne peut être interprétée de manière extensive. La Cour constitutionnelle a ainsi décidé que si l'autorité régionale est sans compétence pour prendre des mesures relatives à l'importation, à l'exportation ou au transit d'espèces d'oiseaux non indigènes et de leurs dépouilles, cette autorité est toutefois compétente pour prendre d'autres mesures de protection pour les espèces d'oiseaux non indigènes importées qui se trouvent sur le territoire de cette Région. Il en résulte que la Région flamande a la compétence de régler la détention d'espèces d'oiseaux non indigènes.

Le moyen qui, en cette branche, est déduit d'une prémisse juridique différente, manque en droit.

(...)

Sur le quatrième moyen :

16. Le moyen invoque la violation des articles 28 et 30 du Traité sur l'Union européenne, 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit de la primauté du droit européen sur la loi nationale : l'arrêt condamne le demandeur dès lors qu'un certain nombre de ses oiseaux n'étaient pas marqués d'une bague apposée à la patte comme le prévoit l'arrêté royal du 9 septembre 1981 (prévention A), bien que le mode de marquage des oiseaux au moyen d'une bague, comme le prévoit cet arrêté, équivaut à une condition limitative par rapport à l'importation, la détention et la vente d'oiseaux nés et élevés en captivité qui sont licitement mis en vente dans d'autres Etats membres mais pour lesquels les acteurs du marché concernés sont obligés de modifier le marquage des spécimens pour répondre à la règlementation belge ; ceci est contraire au droit européen en matière de libre circulation des marchandises et la Belgique a d'ailleurs été condamnée de ce chef par la Cour de Justice de l'Union européenne, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la disposition.

17. Conformément à l'article 28 du Traité sur l'Union européenne, actuel article 34 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. Conformément à l'article 30 du Traité sur l'Union européenne, actuel article 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, cette interdiction ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, justifiées par des raisons citées par cette disposition à la condition que cette interdiction ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

18. Les articles 1er, 3°, et 7bis de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 impliquent une interdiction d'importer, d'exporter ou de détenir des oiseaux européens indigènes qui sont nés et élevés en captivité, sauf s'il sont marqués conformément à l'article 7bis dudit arrêté royal.

19. Dans son arrêt C-100/08 du 10 septembre 2009, la Cour de justice de l'Union européenne a décidé que : « le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 du Traité instituant la Communauté européenne en soumettant l'importation, la détention et la vente de spécimens d'oiseaux nés et élevés en captivité, et légalement mis sur le marché dans d'autres États membres, à des conditions restrictives imposant aux opérateurs concernés du marché de modifier le marquage des spécimens pour qu'il réponde aux conditions spécifiquement requises par la législation belge et en n'admettant ni le marquage admis dans d'autres États membres ni les certificats délivrés à cette fin conformément du Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ».

20. Il en résulte que l'interdiction d'importer, d'exporter et de détenir des oiseaux européens indigènes nés et élevés en captivité, telle que déduite des articles 1, 3°, et 7bis de l'arrêté royal du 9 septembre 1981, à moins qu'ils soient marqués conformément à l'article 7bis de l'arrêté royal précité, constitue uniquement une entrave aux échanges intra-communautaires s'il s'agit d'oiseaux légalement mis sur le marché dans d'autres États membres ou si ces oiseaux sont marqués conformément aux règles en vigueur dans les autres États membres et accompagnés d'un certificat délivré conformément à la réglementation européenne en matière de protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

Dans la mesure où il est déduit d'une prémisse juridique différente, le moyen manque en droit.

21. L'arrêt considère que :

- les oiseaux qui font l'objet des préventions A, B et C et qui, selon le demandeur, proviennent d'Allemagne où ils ont été commandés et qui y sont donc nés en captivité selon lui, ont été exportés par lui vers les Emirats Arabes Unis. Après avoir perdu leur valeur pour les mandataires de ce dernier, ces oiseaux qui ont été à nouveau transférés vers la Belgique en vue de leur détention et de leur élevage sporadique, ne semblent pas avoir été marqués par une puce électronique ;

- tant l'usage de puces électroniques que l'usage de bagues autorisés en Allemagne ont été contrôlés, mais les oiseaux ne sont pas munis de ces « marquages » similaires ;

- en raison des infractions mises à sa charge, le demandeur a rendu impossible le contrôle efficace sur l'origine et la traçabilité dans le commerce des oiseaux qui doivent être protégés ;

- les bagues pouvaient en effet aussi être apposées sur des oiseaux sauvages qui ont été attrapés ;

- lorsque le marquage a été fait par une bague non scellée apposée à la patte, il y a lieu d'admettre, en l'absence d'autres éléments que le demandeur n'apporte pas, que les oiseaux ne proviennent pas d'exemplaires se trouvant légalement en captivité ;

- cela vaut a fortiori pour les aigles des steppes qui ne sont pas munis de bagues.

Par ces motifs, l'arrêt considère que les oiseaux qui font l'objet des préventions n'ont pas été commercialisés légalement dans un autre Etat-membre de l'Union européenne et ne sont pas munis d'un marquage valable dans un autre Etat membre de sorte que les dispositions d'interdiction de la législation belge sont applicables. La décision est ainsi légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

(...)

Le contrôle d'office

8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement tel que précité ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq octobre deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161025.5