Civil appeals against non-prosecution rulings are inadmissible if not served on the accused and public prosecutor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed civil appeals filed against non-prosecution rulings because they were not properly served on the accused and the public prosecutor. The plaintiffs argued for the appeals' validity, but the court found no evidence of service to the necessary parties. Consequently, the appeals were declared inadmissible under the Code of Criminal Instruction, and the plaintiffs were ordered to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 427, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle; Civil appeals against non-prosecution rulings are inadmissible unless formally served on both the accused and the public prosecutor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0436.N
I. et VI.
1. N. B.,
2. M. H. D.,
3. S. U.,
Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,
II. M. A.,
Me Philip Daeninck, avocat au barreau de Hasselt,
III. et V.
S. L.,
Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers,
IV. M. P.,
Me Jorgen Van Laer, avocat au barreau d'Anvers,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
tous les pourvois dirigés contre
1. R. G.,
2. J. B.,
3. R. M.,
4. L. V.,
inculpés,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 7 mars 2016 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs I déclarent se désister de leur pourvoi formé le 15 mars 2016.
La demanderesse III déclare se désister de son pourvoi formé le 17 mars 2016.
Dans des mémoires distincts annexés au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur II fait valoir trois moyens, la demanderesse V fait valoir deux moyens, le demandeur IV fait valoir deux moyens et les demandeurs VI font valoir un moyen.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité des pourvois :
1. L'article 427, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle dispose notamment que : « La partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé. »
Il résulte de cette disposition que le pourvoi en cassation dirigé par une partie civile contre une décision de non-lieu prononcée par la chambre des mises en accusation par laquelle elle est également condamnée aux frais, n'est recevable que lorsqu'il est signifié tant à l'inculpé qu'au ministère public.
2. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le pourvoi V ait été signifié aux défendeurs 2, 3 et 4.
Dans la mesure où il est dirigé contre les décisions prises à l'égard des défendeurs 2, 3 et 4, le pourvoi V est irrecevable.
3. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les pourvois IV et VI, dirigés contre les décisions de non-lieu et rendues sur les frais ont été signifiés au procureur général près la cour d'appel d'Anvers.
Ces pourvois sont irrecevables.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement des demandeurs I.1, I.2, I.3 et de la demanderesse III de leur pourvoi.
Rejette les pourvois II, IV, V et VI ;
Condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq octobre deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161025.4