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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161025.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161025.3 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against conviction for money laundering, rejecting argument that depositing funds on personal accounts lacks transfer intent.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161025.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeals filed by three defendants against their conviction for money laundering under Article 505 of the Criminal Code. The defendants argued that merely depositing illicit funds onto personal bank accounts, without further movement, did not constitute a 'transfer' or 'conversion' intended to disguise the illicit origin of the assets. The court held that such deposits, when made with the specific intent to obscure the source of funds and complicate financial tracing, satisfy the legal requirements for money laundering. Consequently, the conviction was upheld as legally justified, and the appeals were dismissed.

Regeste Legislator

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Article 505, alinéa 1er, 3° du Code pénal; The court establishes that depositing illicit funds onto a personal bank account constitutes money laundering when performed with the specific intent to disguise the illicit origin of the assets and hinder their tracing.

Mots-clés

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money laundering disguise illicit origin bank deposit conversion of funds Criminal Code Article 505 intent to obscure financial tracing absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Article 505, alinéa 1er, 3° du Code pénal
La déclaration de culpabilité des demandeurs du chef de la seconde infraction de blanchiment visée à l'article 505, alinéa 1er, 3° du Code pénal et faisant l'objet de la prévention B est fondée sur les motifs suivants :
Article 42, 3° du Code pénal
article 505 du Code pénal
La déclaration de culpabilité des demandeurs du chef de la seconde infraction de blanchiment visée à l'article 505, alinéa 1er, 3° du Code pénal et faisant l'objet de la prévention B est fondée sur les motifs suivants :
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Texte complet

N° P.15.1312.N

1. M. D.C,

2. A. D.C.,

3. G. D.C.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demandeurs font valoir deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le second moyen :

(...)

Quant à la première branche :

6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 505 du Code pénal : l'arrêt condamne à tort les demandeurs du chef de la prévention B dans la mesure où elle concerne le versement de liquidités sur des comptes bancaires propres alors qu'il ne constate pas de transfert ou de conversion au sens de l'article 505 du Code pénal ; la conversion ou le transfert de capitaux d'origine illicite implique que leur mise en circulation a pour conséquence que leur origine est dissimulée ; une telle mise en circulation n'est pas réalisée lorsqu'un dépositaire se borne à verser et à prélever des montants de son propre compte ; une transformation de liquidités en monnaie scripturale ne peut être considérée comme une conversion ou un transfert au sens de l'article 505 du Code pénal étant donné qu'une telle conversion ou qu'un tel transfert doit aller de pair avec la mise en circulation d'avantages patrimoniaux qui en dissimule l'origine ; la condamnation des demandeurs n'est, dès lors, pas légalement justifiée.

7. L'article 505, alinéa 1er, 3° du Code pénal punit le fait de convertir ou de transférer des choses visées à l'article 42, 3°, du Code pénal dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l'infraction d'où proviennent ces choses, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes.

Il ressort du texte de cette disposition ainsi que de la genèse de la loi que le placement d'avantages patrimoniaux visés à l'article 42, 3°, du Code pénal consistant en liquidités, chèques ou virements étrangers sur un compte bancaire appartenant à celui qui place ces sommes, encaisse les chèques ou effectue les virements étrangers, peut être une opération visée à l'article 505, alinéa 1er, 3° du Code pénal, pour autant qu'il ait lieu avec le dol spécial requis par cette disposition.

Dans la mesure où il est fondé sur un soutènement juridique différent, le moyen, en cette branche, manque en droit.

8. La déclaration de culpabilité des demandeurs du chef de la seconde infraction de blanchiment visée à l'article 505, alinéa 1er, 3° du Code pénal et faisant l'objet de la prévention B est fondée sur les motifs suivants :

- en plaçant de l'argent liquide illégal ou de la monnaie fiduciaire illégale sur un compte, les demandeurs les ont convertis en monnaie scripturale ayant une dimension digitale ;

- de cette manière fut installée la base nécessaire pour effectuer éventuellement d'autres opérations financières complexes comme des placements etc. ;

- les avantages patrimoniaux illégaux ont ainsi été transférés par les demandeurs en tant que personnes physiques qui les ont mis en dépôt ou en gestion dans une institution bancaire tierce ;

- en raison de ce cumul, ces avantages patrimoniaux illégaux ont été injectés sous une forme différente dans le circuit financier ;

- les opérations ont été manifestement effectuées avec l'intention de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite des avantages patrimoniaux ;

- en convertissant la monnaie numéraire en monnaie scripturale, en encaissant des chèques et en percevant des virements étrangers et en transférant ces avoirs à une institution bancaire, il a été sciemment rendu plus difficile de tracer l'origine illicite de ces revenus ;

- cette manière d'agir a été clairement inspirée par la volonté de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ;

- cette dissimulation-déguisement se manifeste en particulier par le fait que les sommes illégales ont d'abord été générées de facto dans la sphère patrimoniale d'une personne morale tierce et qu'en reprenant les liquidités ou les chèques et en les versant ensuite sur un compte personnel, le lien entre la source de revenus externe d'origine et sa destination finale privée a été rompu ;

- le circuit économique normal des sommes d'argent a été effectivement interrompu par cette conversion-transfert, ce qui, lors du contrôle des sociétés, a gravement compliqué la tâche du fisc qui devait reconstituer les avoirs illégaux ;

- il faut y ajouter que par leurs actes de blanchiment individuels les demandeurs ont aidé les coprévenus en tant que concernés par l'infraction de base, à échapper aux conséquences juridiques de leurs actes ;

- les avantages patrimoniaux illégaux étaient, en effet, liés à la fraude fiscale commise par les demandeurs en matière d'impôt des personnes physiques après que, faisant manifestement usage du mandat de gérant, ils ont pu soustraire de l'argent aux sociétés au sein desquelles ils étaient actifs ;

- si chacun des demandeurs a posé des actes de blanchiment concrets en ce qui le concerne, cela n'a pas d'incidence sur le fait que ces sommes faisaient initialement l'objet de la fraude commise et organisée en concertation entre les demandeurs au sein des sociétés ;

- en blanchissant à titre individuel sur leur propre compte des sommes d'argent qui y trouvaient leur origine, chacun des demandeurs a aidé indirectement les autres demandeurs à échapper aux conséquences juridiques de leurs actes au sens de l'article 505, alinéa 1er, 3° du Code pénal.

Par ces motifs, la déclaration de culpabilité des demandeurs du chef de la prévention B est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq octobre deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161025.3