Belgian Court of Cassation dismisses appeal regarding jury verdict motivation and civil party disclosure in criminal proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the jury's verdict and sentencing, finding the lower court's reasoning sufficient. The appellant argued the verdict lacked proper motivation by not detailing expert testimony and failed to disclose civil parties' identities, but the court held these requirements do not apply in criminal cases. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 149 of the Constitution and 334 of the Code of Criminal Instruction; Articles 2 and 780 of the Judicial Code: In criminal proceedings, a verdict must sufficiently motivate the decision to allow the defendant to understand its basis, but it is not required to detail specific oral testimony or disclose the names and addresses of civil parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0834.N
L. D.,
accusé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Katrien Van Der Straeten, avocat au barreau de Termonde.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre des arrêts rendus le 30 mai 2016 par la cour d'assises de la province de Flandre orientale, sur la déclaration de culpabilité, la motivation et la peine.
Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et 334 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt rendu sur la déclaration de culpabilité considère uniquement que les constatations faites par le Dr Steemans, le Dr Lodewyck et le psychologue Nijs ne sont pas réfutées de manière sérieuse et crédible par les témoignages sous serment notamment du témoin expert le Dr Varé ou de tout autre témoin ; il ne précise pas quelles sont les constatations faites par le Dr Varé ou par tout autre témoin ; l'arrêt se réfère ainsi uniquement à des considérations ou des motifs invoqués à l'audience, sans aucune autre précision quant à leur contenu ; l'arrêt n'est ainsi pas motivé à suffisance et, à défaut de ces motifs, il ne répond pas à un minimum de conditions ; la Cour ne peut exercer son contrôle de légalité plus avant.
2. En vertu de l'article 334, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, la cour d'assises et les jurés formulent, après que ces derniers ont répondu aux questions posées, les principales raisons de leur décision, sans devoir répondre à l'ensemble des conclusions déposées. Cette obligation de motivation implique que la cour d'assises et les jurés doivent indiquer ces raisons afin que le condamné connaisse le fondement de la déclaration de culpabilité.
La procédure devant la cour d'assises est, en principe, orale. Par conséquent, l'arrêt ne doit pas préciser pour la déclaration de culpabilité ou la motivation quelle est la teneur des témoignages auxquelles il se réfère dans sa formulation des motifs principaux.
Dans la mesure où il est déduit d'une prémisse juridique différente, le moyen manque en droit.
3. Par les motifs que le moyen reproduit, l'arrêt énonce les éléments de fait sur lesquels les membres de la cour d'assises et le jury ont fondé leur conviction que le demandeur ne se trouvait pas en état de démence au moment où les faits déclarés établis ont été commis, ni dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale. Par ces motifs, qui n'empêchent nullement la Cour d'exercer son contrôle de légalité et qui permettent au demandeur de comprendre le fondement de la décision, la décision est régulièrement motivée et légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
4. Le moyen invoque la violation des articles 2 et 780 du Code judiciaire : l'arrêt rendu sur la déclaration de culpabilité n'énonce pas les noms, prénoms et adresses des parties civiles ; il n'indique pas davantage le nom des avocats représentant ces parties civiles ; il ne ressort pas de l'arrêt 2016/19 qu'elles étaient présentes et ont été entendues préalablement à la décision rendue sur la question de la culpabilité.
5. L'article 780, 2°, du Code judiciaire ne s'applique pas en matière répressive. En cette matière, la loi ne prescrit pas, à peine de nullité, l'énonciation des noms, prénoms et adresses des parties ayant comparu. Il suffit que la désignation des parties permette de déterminer à qui la décision s'applique, sans qu'il soit requis que cette décision révèle également les parties présentes et celles ayant été entendues préalablement à cette décision. Ces éléments peuvent ressortir du procès-verbal de l'audience.
Le moyen qui est déduit d'une prémisse juridique différente, manque en droit.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq octobre deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du premier président Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le premier président,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161025.1