Belgian court quashes lower court judgment for improper calculation of future domestic damage compensation in personal injury case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the first-instance judgment regarding the compensation for future domestic damage and permanent incapacity. The lower court had calculated future damages using a hypothetical family composition and capitalization method, which the appellate court found legally flawed. The court ruled that the first instance judges violated civil code articles 1382 and 1383 by failing to properly assess the damage based on concrete facts rather than assumptions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil: The court must base future damage compensation on concrete facts and cannot rely on hypothetical family compositions or arbitrary capitalization methods to determine the extent of non-pecuniary harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.16.0014.F
AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
A. D. R.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 8 mai 2015 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Sur les deux premières fins de non-recevoir opposées au moyen, en cette branche, par la défenderesse et déduites du défaut d'intérêt et de précision :
Le jugement attaqué constate que, « pour le poste ‘dommage matériel professionnel résultant de l'incapacité permanente', le jugement [entrepris] n'a alloué aucune indemnité au motif que l'indemnité réparant ce dommage [en droit commun] est inférieure au montant versé par la mutuelle à [la défenderesse] depuis la consolidation jusqu'au jour [de ce] jugement » et que la demanderesse « demande la confirmation [de celui-ci] ».
La disposition du jugement attaqué qui condamne la demanderesse à indemniser la défenderesse de ce poste du dommage lui inflige dès lors grief.
La recevabilité du moyen de cassation ne requiert pour le surplus pas que la partie demanderesse précise l'intérêt qu'elle a à la cassation.
Sur les deux autres fins de non-recevoir opposées au moyen, en cette branche, par la défenderesse et déduites de ce qu'il ne critique pas des motifs du jugement attaqué suffisant à fonder la décision contre laquelle il est dirigé :
D'une part, le motif du jugement attaqué qu'« aucune pièce n'est produite au débat permettant de déterminer le montant versé à [la défenderesse] dans le régime ‘maladie-invalidité' depuis la consolidation jusqu'à ce jour » ne constitue pas un fondement distinct suffisant à fonder sa décision.
D'autre part, le moyen, en cette branche, critique le motif du jugement attaqué que « la subrogation légale n'a lieu que si le paiement opéré par l'organisme assureur a le même objet et la même cause » et qu'« il n'appartient pas au juge saisi en droit commun d'apprécier la portée de la subrogation dont se prévaudrait éventuellement [cet] organisme ».
Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.
Sur le fondement du moyen, en cette branche :
L'article 136, § 2, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dispose que les prestations prévues par cette loi sont refusées lorsque le dommage découlant d'une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès est effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun.
L'article 136, § 2, alinéa 4, de la même loi dispose que l'organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire ; cette subrogation vaut, jusqu'à concurrence du montant des prestations octroyées, pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu d'une législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun et qui réparent partiellement ou totalement le dommage visé à l'alinéa 1er.
Il s'ensuit que la victime qui a perçu des prestations de l'organisme assureur pour un dommage résultant d'une incapacité de travail ne peut réclamer une indemnité de droit commun pour ce même dommage que dans la mesure où cette indemnité excède les prestations de l'organisme assureur et ce, jusqu'à concurrence de la différence entre les deux sommes.
Le jugement attaqué constate, s'agissant du préjudice professionnel résultant de l'incapacité permanente, qu'« au moment de l'accident, [la défenderesse] travaillait à temps partiel en qualité d'aide-ménagère » et qu'« elle n'a toutefois pas repris le travail et perçoit une indemnité de mutuelle depuis l'accident et encore à ce jour ».
Le jugement attaqué, qui, pour décider « de condamner la [demanderesse] au payement [des] indemnités [en réparation du dommage professionnel permanent fixées en droit commun] », considère qu'« aucune pièce n'est produite au débat permettant de déterminer le montant versé à [la défenderesse] dans le régime ‘maladie-invalidité' depuis la consolidation jusqu'à ce jour », que « la subrogation légale n'a lieu que si le payement opéré par l'organisme assureur a le même objet et la même cause », et qu'« il n'appartient pas au juge saisi en droit commun d'apprécier la portée de la subrogation dont se prévaudrait éventuellement l'organisme assureur », viole la disposition légale précitée.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le second moyen :
Sur la première fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite du défaut d'intérêt :
Il ne ressort pas des énonciations du jugement attaqué que, s'il n'avait pas procédé au calcul de l'indemnité pour le préjudice ménager futur selon la méthode critiquée par le moyen, il aurait déterminé cette indemnité sur une base journalière de trente euros pour la totalité de la période indemnisée.
Sur la seconde fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu'il critique une appréciation qui gît en fait :
Le moyen, qui fait grief au jugement attaqué de déterminer la totalité de l'indemnité pour le préjudice ménager futur en capitalisant une base journalière moyenne au lieu de, alors qu'il avait décidé que ce dommage était lié à l'évolution de la composition future du ménage de la défenderesse et avait à ce titre pris en considération trois périodes différentes, calculer de manière distincte le dommage subi au cours de chacune de ces périodes, ne critique pas une appréciation des juges d'appel qui gît en fait.
Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.
Sur le fondement du moyen :
Celui qui, par sa faute, a causé un dommage à autrui est tenu de le réparer et la victime a droit, en règle, à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi.
Le juge évalue in concreto le préjudice causé par un fait illicite.
Lorsque ce dommage peut être calculé sur la base d'éléments exacts qui sont connus ou qui peuvent être connus au jour de la prononciation, le juge ne peut évaluer le dommage sur la base d'éléments hypothétiques.
S'agissant du dommage ménager permanent subi par la défenderesse, le jugement attaqué considère qu'« au jour de la consolidation et toujours actuellement, [la défenderesse] vit avec ses deux enfants (actuellement 9 et 10 ans) », qu'« au jour de la consolidation et toujours au 12 septembre 2012, elle vivait avec sa grand-mère née le 24 mars 1930 », qu'« avec pertinence, le premier juge a exclu de tenir compte d'une aide apportée par la grand-mère dans les activités ménagères », qu'« il est constant que le préjudice ménager varie au fil du temps puisque ce dommage est lié à la composition du ménage, laquelle connaîtra nécessairement des modifications », et qu'« il doit être tenu compte de cette évolution ».
Après avoir déterminé le dommage subi jusqu'à la date du jugement, il décide que, pour la période postérieure, « le préjudice sera évalué par capitalisation, en tenant compte de l'évolution du dommage journalier lié à la composition du ménage » et qu'« il est justifié de considérer que les enfants quitteront la maison familiale à l'âge de 25 ans, en tenant compte de la durée de leur formation et de l'acquisition d'une autonomie financière ».
Après avoir relevé que « le premier juge a établi un calcul tenant compte des trois périodes successives (ménage composé de trois puis de deux personnes ensuite de la seule victime à partir du départ du dernier enfant) et retient en conséquence une base moyenne de 23,40 euros », le jugement attaqué considère que « cette valeur moyenne est adéquate et réparera intégralement le dommage ménager », que « les autres éléments de la capitalisation proposés par [la défenderesse] sont également justifiés [...] (intérêt 1 p.c., tables Schryvers 2014) », que « le coefficient de capitalisation est de 39,282 » et qu'« il revient ainsi pour le dommage futur : 23,40 x 365 x 12 p.c. x 39,282 = 40.260,91 euros ».
En statuant de la sorte, les juges d'appel ont violé les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Le moyen est fondé.
Et il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du premier moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur le dommage professionnel résultant de l'incapacité permanente, sur le dommage ménager futur et sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Albert Fettweis et Martine Regout, les conseillers Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononcé en audience publique du vingt octobre deux mille seize par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont M.-Cl. Ernotte M. Lemal
M. Regout A. Fettweis Chr. Storck
Requête
Requête : Version électronique non disponible
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161020.2