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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161019.8 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161019.8 Généré par l'IA

Belgian court quashes appeal ruling for violating presumption of innocence by pre-judging guilt during interrogation.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161019.8
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision regarding a detention warrant issued against the applicant. The lower court had upheld the warrant despite the investigating judge failing to conduct a full interrogation on the entire file, instead signaling to the suspect that only certain facts were established. The court ruled this constituted a violation of the presumption of innocence because the judge effectively pre-judged the suspect's guilt before a formal conviction. Consequently, the case was remanded to a differently composed appellate court for further proceedings.

Regeste Legislator

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Article 16, § 2 of the Law of 20 July 1990 on preventive detention; The investigating judge must interrogate the accused on all facts before issuing a warrant and cannot pre-judge guilt, as such conduct violates the presumption of innocence and renders the deprivation of liberty arbitrary.

Mots-clés

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presumption of innocence preventive detention investigating judge detention warrant pre-judgment of guilt violation of rights remand for retrial procédure contentieuse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 16, § 2 of the Law of 20 July 1990 on preventive detention
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Texte complet

N° P.16.0999.F

J. S.

inculpé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Renaud Molders-Pierre, avocat au barreau de Liège, Audrey Marc, avocat au barreau de Charleroi, et Nicolas Van der Smissen, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation de la présomption d'innocence.

Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

En application de l'article 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le juge d'instruction doit, avant de décerner un mandat d'arrêt, interroger l'inculpé sur les faits qui sont à la base de l'inculpation et qui peuvent donner lieu à la délivrance d'un tel mandat et entendre ses observations. A défaut de cet interrogatoire, l'inculpé est mis en liberté.

A l'occasion de cet interrogatoire, le juge d'instruction ne peut d'aucune manière faire état d'une certitude quant à la culpabilité de l'inculpé, même en cas d'aveu de ce dernier.

Les juridictions d'instruction qui sont appelées à examiner la légalité du mandat d'arrêt ont le pouvoir d'en corriger les motifs, soit en remplaçant un motif erroné par un motif exact, soit en rectifiant les erreurs éventuelles dont le mandat serait entaché, pour autant qu' elles ne constituent pas un vice irréparable.

La méconnaissance de la présomption d'innocence par le juge d'instruction n'est pas un manquement irrémédiable et n'induit pas en soi le caractère arbitraire de la privation de liberté.

L'interrogatoire préalable du demandeur mentionne en son deuxième feuillet que le juge d'instruction lui signale qu'il ne l'interrogera pas sur l'intégralité du dossier mais sur les faits dont il a été saisi après le 3 février 2016 et qu'il estime établis dans l'état actuel du dossier.

Cette dernière considération revient à affirmer que le demandeur a commis les faits culpeux sur lesquels il est entendu.

Le juge d'instruction a ainsi préjugé de la culpabilité du demandeur.

L'arrêt s'approprie ce vice en considérant que l'interrogatoire mené dans ce contexte ne viole pas la présomption d'innocence aux motifs que le juge d'instruction n'a, aux termes de la phrase précitée, évoqué que des faits imprécis et vagues, sans les imputer au demandeur et en présence de son avocat qui n'a pas réagi.

Par ces considérations, les juges d'appel n'ont pu déduire que la présomption d'innocence du demandeur n'avait pas été méconnue durant l'interrogatoire préalable et décider sur ce fondement que le mandat d'arrêt était régulier.

Le moyen est fondé.

Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée.

Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161019.8